Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e8bb275d83183a3b7d
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/07565 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKFK [B] [Z] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Octobre 2017 RG : 14/01795 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 APPELANTS : SAS LES MANDATAIRES représentée par - [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] et - [V] [B] [Adresse 5] [Localité 2] ès qualités de co-liquidateurs de la SASU PARASHOP DIFFUSION représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et par Me Stéphanie RAQUILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [T] [P] née le 04 Août 1984 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] PARTIE INTERVENANTE FORCEE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société Parashop Diffusion exerçait une activité de parapharmacie. Madame [T] [P] a été embauchée par la société Parashop Diffusion à compter du 11 octobre 2006, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet par avenant du 31 juillet 2007, en qualité de conseillère de vente. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique. Par courrier du 13 août 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. Par lettre du 8 janvier 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2014. Par courrier du 21 janvier 2014, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement. Par requête réceptionnée au greffe le 5 mai 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Condamné la société Parashop Diffusion à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Parashop Diffusion à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [P] dans la limite de 3 mois, Condamné la société Parashop Diffusion aux dépens. Par déclaration du 30 octobre 2017, la société Parashop Diffusion a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation de la société Parashop Diffusion et a nommé la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [F] [Z], et Maître [V] [B], en qualité de co-liquidateurs. Par exploit d'huissier du 5 novembre 2020, Mme [P] a assigné l'Unédic délégation AGS-CGEA aux fins d'intervention forcée devant la cour. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [Z], et Maître [B], ès qualités, demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la société Parashop Diffusion à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Parashop Diffusion à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [P] dans la limite de 3 mois, Condamné la société Parashop Diffusion aux dépens, Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la même aux dépens. Ils font valoir que : Le licenciement de la salariée est justifié par une cause réelle et sérieuse consistant en un comportement inacceptable en surface de vente, un refus d'appliquer les directives de l'employeur, et le non-respect des procédures de caisse, La salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice tiré d'un prétendu licenciement injustifié. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, Mme [P], intimée, demande pour sa part à la cour de : Confirmer le jugement entrepris, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion les créances suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : 14 650,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Parashop Diffusion aux dépens. Elle fait valoir que : Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'elle n'a pas eu de comportement inacceptable sur la surface de vente, n'a pas refusé d'appliquer les directives de vente de l'employeur, et a respecté les procédures de caisse, Les barèmes d'indemnisation du licenciement injustifié prévus à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables à son licenciement, qui a eu lieu à une date antérieure. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, l'Unédic délégation AGS-CGEA, intimée, demande pour sa part à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire, réduire le quantum des dommages-intérêts sollicités dans la limite du préjudice effectivement démontré, Juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, Mettre l'Unédic délégation AGS-CGEA hors dépens. Elle fait valoir que : Elle s'en rapporte aux explications de fait développées par les mandataires judiciaires, ès qualités quant à la justification du licenciement, La salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice tiré d'un prétendu licenciement injustifié. SUR CE : Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'en l'espèce Mme [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 21 janvier 2014 pour les motifs suivants : '- Comportement inacceptable sur la surface de vente - Refus d'appliquer les directives - Non-respect des procédures de caisses. Vous avez été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 11 OCTOBRE 2006 en qualité de conseillère de vente. Cependant nous avons constaté les manquements suivants de votre part dans l'exercice de vos fonctions : Comportement inacceptable sur la surface de vente et envers sa responsable : Les 6 et 10 JANVIER dernier, votre directrice de magasin n'a eu de cesse de vous reprendre sur votre comportement en surface de vente. Nous vous avons déjà indiqué que l'essai des produits est réservé à la clientèle. Lors des formations organisées sur le point de vente, nous mettons à votre disposition les produits afin de les essayer pour mieux conseiller notre clientèle. Depuis maintenant plus de 6 ans, vous connaissez les consignes concernant les essais produits et malgré cela, vous continuez d'utiliser des produits tels que stick lèvres ou crèmes mains devant nos clients à vos fins personnelles. Votre seule réponse à cette observation est que vous n'êtes pas la seule à le faire. Cela est insatisfaisant au regard de votre ancienneté. Vous connaissez les consignes et vous vous devez de les appliquer. De plus, le 6 JANVIER 2014, votre directrice a constaté la présence de votre téléphone portable sur la surface de vente. Vous avez nié ces faits. Pourtant ce n'est pas la première fois que nous avons dû vous reprendre sur ce sujet. Concernant votre participation dans les différentes tâches dites de back-office, nous devons également vous reprendre systématiquement dans une autre zone en train de discuter avec vos collègues. Vous refusez d'écouter vos responsables lors des lancements de journées. Quant à votre communication envers vos responsables, celle-ci est parfaitement inadmissible. Votre agressivité régulière lors de vos propos et votre arrogance envers vos responsables est complètement insupportable. Refus d'appliquer les directives : Début 2013, votre directrice de magasin vous a présenté la nouvelle politique commerciale de l'entreprise et notamment l'objectif majeur de vendre les produits dits de marque propres. Vous persistez à « boycotter « les marques propres et ce malgré un avertissement sur ce sujet en AOUT 2013. Vous nous dites vendre régulièrement des marques propres, or à la lecture des suivis journaliers mis en place par votre directrice, nous ne constatons aucune vente sur les marques propres vous concernant (pour exemple : les journées des 6 décembre, 20 décembre 2013, 4 JANVIER et 10 JANVIER 2014.) De même après l'accompagnement de votre directrice et de la directrice adjointe du magasin sur les techniques de ventes, vous vous obstinez à ne pas appliquer ces techniques. Idem pour les fondamentaux qui sont pourtant affichés en salle de pause, vous refusez de les appliquer. Non-respect des procédures de caisse : Malgré les rappels réguliers de votre directrice vous persistez à ne pas respecter la procédure d'encaissement en n'éditant aucun des duplicatas des tickets de caisses des opérations locales pour le suivi des remises et investissements de marge. Vous n'attribuez pas aux clientes les doses d'essai qu'elles sont en droit de recevoir en fonction de leurs achats. Enfin vous ne remplissez pas le suivi journalier de caisse malgré les relances fréquentes de votre directrice de magasin. Au quotidien, vous persistez à ne pas suivre les procédures de la Société. Vous indiquez lors de l'entretien sélectionner les clientes à vos yeux très fidèles pour les valoriser. Nous vous rappelons qu'une politique commerciale est définie en amont et seule votre directrice de magasin peut décider une modification de l'attribution des doses d'essai envers nos clientes. Vous admettez ne jamais remplir le suivi caisse malgré les relances adressées sans nous fournir de plus amples explications. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles et nous vous signifions donc, par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ; Attendu que, pour justifier de la réalité des griefs ainsi formulés, la société Parashop Diffusion se borne à produire le compte-rendu d'entretien préalable ; que toutefois ce seul document, qui ne fait que rapporter les déclarations du directeur régional représentant l'entreprise et les réponses apportées par la salariée telles que relevées le directeur lui-même, est insuffisant à établir la démonstration de la matérialité des faits, alors que que celle-ci est contestée par la salariée ; Que, s'il est noté au compte-rendu que Mme [P] admet ne jamais remplir son suivi de caisse, la salariée explique que les suivis étaient réalisés sur des feuilles modifiables en fin de journée à la demande de la directrice du magasin, ce qui constituait une dérive par rapport aux procédures de l'entreprise ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef ; Que de même, s'il est mentionné dans ce document que Mme [P] admet reconnu avoir pu parfois oublier d'éditer des duplicatas de suivi de caisse ou encore s'être mise de la crème, ces seuls faits ne sauraient justifier un licenciement ; Que le compte-rendu ne fait par ailleurs état d'aucun autre fait reconnu par la salariée ; Qu'également Mme [P] verse aux débats de nombreuses attestations d'anciennes salariées ainsi que de clientes de la société Parashop Diffusion qui louent son professionnalisme, sa politesse, sa dévotion aux clients et l'équipe, sa fidélisation à la marque et à la boutique, ainsi que son respect des règles et des consignes ; que certaines salariées font également état des difficultés rencontrées avec la resonsable du magasin et de ses dérives quant aux procédures de l'entreprise et à la solidarité de l'équipe ; Qu'enfin, alors même que la lettre de licenciement cite des faits fautifs volontaires et donc de nature disciplinaire, la société Parashop Diffusion conclut que les faits 'd'insuffisance professionnelle' de Mme [P] sont établis ; Attendu que, par suite, et par confirmation, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (7 ans et 4 mois) et de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 10 salariés), Mme [P] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 465 euros), de son âge (29 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit ni indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice a été justement évalué à la somme de 9 000 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal du 9 octobre 2017, date du jugement, au 6 mai 2020, date de l'ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en poremière instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf à dire que : - la créance de Mme [T] [P] de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion , - la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maîtres [F] [Z] et [O] [B] ès qualités, et non la société Parashop Diffusion, est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens, - dire que les montants alloués produisent intérêts au taux légal du 9 octobre 2017 au 6 mai 2020, - la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion , - il n'y a pas lieu de prévoir en l'état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001, Ajoutant, Condamne la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maîtres [F] [Z] et [O] [B] ès qualités à payer à Mme [T] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais exposés en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne la SAS Les Mandataires et prise en la personne de Maîtres [F] [Z] et [O] [B] ès qualités aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixerarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1235-4 du code du travail le remboursement particle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e8bb275d83183a3b7d
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