Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f1bb275d83183a3b87
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/03866 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBX6 [B] C/ SA NEXITY STUDEA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Juin 2020 RG : 18/00743 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 APPELANT : [L] [B] né le 21 Janvier 1982 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société NEXITY STUDEA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Nexity Studéa, qui fait partie du groupe Nexity, exploite près de 120 résidences étudiantes ; elle applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers (IDCC 1527) et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché M. [L] [B], à compter du 27 novembre 2013, en qualité d'intendant au sein de la [Adresse 14], suivant contrat de travail à durée déterminée. Selon avenant du 19 mai 2014, M. [B] se voyait confier les fonctions de gestionnaire de résidence pour le compte des résidences, outre [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16], pour la période allant du 19 mai au 4 juin 2014. La société Nexity Studéa et M. [B] ont régularisé un contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 5 juin 2014. Plusieurs avenants ponctuaient ensuite la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, depuis le 1er mars 2015, M. [B] occupait les fonctions de gestionnaire de résidence (statut employé, niveau E3), pour les résidences [Adresse 15] et [Adresse 16]. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juin 2017, celui-ci ayant été prolongé jusqu'au 16 septembre 2017. Suivant courrier commandé avec accusé de réception du 29 septembre 2017, la société Nexity Studéa a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, elle a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 16 mars 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Nexity Studéa au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que pour recours illicite au contrat à durée déterminée. Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Nexity Studéa à payer à M. [B] les sommes suivantes : 3 532,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353,22 euros de congés payés afférents, 1 734 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Nexity Studéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; - condamné la société Nexity Studéa aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement irrégulier, ainsi que pour recours illicite au contrat à durée déterminée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [L] [B] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a condamné la société Nexity Studéa à lui payer les sommes suivantes : 3 532,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 353,22 euros de congés payés afférents, 1 734 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Nexity Studéa à lui verser les sommes de : 8 830,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 766,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, En tout état de cause, - juger irrecevable la demande visant à prononcer la compensation de ses prétendues dettes et de celles de la société Nexity Studéa à due concurrence de chacune d'elle, - débouter la société Nexity Studéa de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société Nexity Studéa à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal. M. [B] fait valoir qu'il donnait toute satisfaction dans son travail, que, s'il a créé courant une auto-entreprise et a exercé dans ce cadre une activité, pour laquelle il comptait comme client principal la société Nexity Lamy, il n'a pas dissimulé à celle-ci sa qualité concomitante de salarié de la société Nexity Studéa. Il soutient qu'il n'a pas caché non plus à son employeur son activité indépendante, avec qui il ne se trouvait pas en situation de concurrence. Il estime que la clause que la société Nexity Studéa lui oppose est rédigée en termes généraux et imprécis, qu'elle est manifestement injustifiée, ce qui la rend nulle et de nul effet. M. [B] affirme que les arrêts-maladie dont il a fait l'objet entre le 13 juin 2017 et le 16 septembre 2017 ont été établis relativement à son activité salariée, et non pas son activité d'auto-entrepreneur. Il ajoute que la procédure de licenciement est irrégulière, puisque la personne signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifiée, puisqu'il est seulement mentionné qu'elle a signé « pour ordre » de Mme [C], directrice des ressources humaines, sans indication de nom. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Nexity Studéa, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes de 3 532,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 353,22 euros de congés payés afférents, 1 734 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de prononcer la compensation entre leur dette réciproque, et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Nexity Studéa soutient que la lettre de licenciement a été signée par Mme [S] [M], dans le cadre d'une mission de remplacement temporaire de Mme [V] [Y], directrice des relations sociales, pour ordre de Mme [A] [C], directrice des ressources humaines, conformément à la délégation de pouvoirs établie le 1er avril 2015. La société Nexity Studéa fait valoir que M. [B], qui était alors son salarié, a créé une auto-entreprise sans l'informer, en violation d'une clause de son contrat de travail, et que, dans ce cadre, il a fourni des prestations de travail au bénéfice d'une autre filiale du groupe Nexity, lesquelles ont été rémunérées, y compris alors qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La mise en état était clôturée le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de relever que, si M. [B] a précisé, dans la déclaration d'appel, qu'il critiquait le chef du jugement le déboutant de sa demande d'indemnité pour recours illicite au contrat à durée déterminée, il ne formule pas, dans ses conclusions, une telle demande, il ne développe aucun moyen en ce sens. Dès lors, au visa de l'article 954 cinquième alinéa du code de procédure civile, l'appelant a abandonné la critique de ce chef du jugement, qui est donc définitif. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 31 octobre 2017 à M. [L] [B] est rédigée dans les termes suivants : « Pour mémoire, nous rappelons que vous exercez depuis le 27 novembre 2013 des fonctions de gestionnaire de résidence au sein de la société Nexity Studéa, laquelle est spécialisée notamment dans la gestion, l'exploitation et l'entretien de résidences étudiantes para-hôtelière avec services. L'objectif étant d'assurer la pérennité des bâtiments et des logements en assurant et en veillant à leur bon entretien (remise en état, menue réparation...). En votre qualité de gestionnaire de résidence au sein de la [Adresse 13], vous exercez notamment les attributions suivantes : - accueillir la clientèle, assurer la convivialité dans la résidence, - offrir et gérer des services para-hôteliers, exécuter et suivre les tâches commerciales et administratives (visite des logements, signature des baux, réalisation des états des lieux, inventaire des appartements...), - surveiller et gérer techniquement les installations de la résidence, - assurer le premier niveau d'intervention auprès de fournisseurs en vue de dépannages (serrurerie, électricité, '), - réaliser les plannings prévisionnels de remise en état des logements, - sortir les bacs roulants, effectuer le menu entretien et nettoyer les logements, surveiller et maintenir en bon état de propreté les parties communes. Nous vous avons confié une mission importante pour le bon fonctionnement de notre société, nécessitant de votre part des qualités professionnelles avérées et une exemplarité sans faille. Or, nous avons eu connaissance de graves agissements commis de votre part, parfaitement incompatibles avec l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail. En effet, le 21 août 2017, votre manager de résidence, [W] [O], a été interrogée par deux salariés Nexity Lamy travaillant pour le compte de la copropriété « [Adresse 11] » sur le fait que vous ne vous étiez pas présenté sur cette résidence pour restituer des clés de logement au sein desquels vous aviez réalisé une prestation de nettoyage. C'est dans ce contexte que ces derniers ont souhaité se renseigner auprès de votre responsable hiérarchique pour connaître les raisons de votre absence. Votre manager de résidence a alors immédiatement contacté votre responsable de secteur, Mme [E] [D], pour l'informer de cette situation particulièrement inhabituelle et anormale, dans la mesure où d'une part, vous n'êtes jamais amené à travailler pour le compte de la copropriété « [Adresse 11] » au sein de la société Nexity Lamy dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de résidence et, d'autre part, alors que vous étiez en arrêt maladie. Après des investigations complémentaires, nous avons été amenés à découvrir à la fin du mois d'août 2017 : - que vous êtes le dirigeant de la société « C'Clean Services 69 - CCS69 », spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments et immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 503 171 506 depuis le 16 juillet 2015. Le siège social de cette société est situé au [Adresse 2] à [Localité 18], soit à l'adresse du logement de fonction mis à votre disposition par la société Nexity Studéa dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de résidence. - que vous avez travaillé pour le compte de votre société au sein d'une copropriété et également au sein de nombreux biens individuels gérés par la société Nexity Lamy, une autre filiale du Groupe Nexity, ce pendant une période où vous étiez en arrêt de travail prolongé et continu soit du 13 juin 2017 au 16 septembre 2017. Durant cette période, votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » a en effet été destinataire de nombreuses demandes d'intervention au sein de logements individuels et/ou copropriétés gérés par la société Nexity Lamy et a émis de multiples factures, à savoir : - 28 factures pour des prestations de nettoyage et de petits travaux réalisées au sein de divers logements individuels, pour un montant total facturé de 4 345 € TTC. - 2 factures pour des prestations d'entretien au sein de [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 12] réalisées au cours des mois de juin 2017 et juillet 2017, pour un montant total facturé de 810 € TTC. Compte tenu des dates des demandes d'intervention et des dates auxquelles les factures ont été émises par votre société, « C'Clean Services 69 - CCS69 », il apparaît clairement que l'ensemble des prestations évoquées ci-dessus ont été réalisées par vos soins alors que vous êtes salarié au sein de la société Nexity Studéa et, en outre, durant votre arrêt de travail, ce qui est inadmissible. Vous n'êtes en effet pas sans savoir que vous êtes tenu envers votre employeur d'une obligation de loyauté inhérente à la relation contractuelle et que celle-ci s'applique, de surcroît, pendant les périodes de suspension de votre contrat de travail. Il vous incombe, en toutes circonstances, de veiller au respect de cette obligation de loyauté et également à l'obligation de déontologie qui s'y rapporte. Nous avons d'ailleurs pris soins de rappeler ces obligations de loyauté et de déontologie aux termes des articles 10 et 11 de votre contrat de travail à durée indéterminée au 5 juin 2014. A ce titre, vous êtes expressément tenu : ' « De solliciter l'accord de la Direction des Ressources Humaines avant d'accepter de détenir des postes à l'extérieur, ou de se livrer à des activités professionnelles, même secondaires, étrangères à ses fonctions » (article 10) ' « Pendant la durée totale du présent contrat, le Salarié s'engage à s'abstenir de tout acte susceptible de nuire aux intérêts de la Société ou du Groupe et d'agir en toutes circonstances dans le sens du meilleur intérêt de notre société. Pendant toute la durée de son contrat, le Salarié s'engage à agir et à se comporter dans le respect des principes et valeurs déontologiques du Groupe » (article 11). Il ne vous est donc pas possible de travailler comme bon vous semble. D'autant qu'en l'espèce, les activités exercées par vos soins via votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » et à votre profit personnel sont, du moins en partie, concurrentes à celles de votre employeur, la société Nexity Studéa. Poursuivant à votre égard nos démarches de vérification, nous avons alors eu la stupéfaction de découvrir qu'en réalité, vous avez effectué de manière récurrente, par l'intermédiaire de votre société, des prestations de nettoyage pour le compte de biens gérés par la société Nexity Lamy sans faire état, de surcroît, de votre qualité de gestionnaire de résidences au sein de la société Nexity Studéa. Il apparaît en effet que l'ensemble des prestations réalisées par votre société fait suite à des demandes d'intervention émanant de la société Nexity Lamy ce, dans l'unique but de servir vos intérêts personnels et en totale opacité vis-à-vis de votre employeur Nexity Studéa et de la hiérarchie de la société Nexity Lamy, qui n'étaient pas informés de l'existence de votre société personnelle, ni même de vos interventions. En effet et plus précisément, nous avons découvert que la société Nexity Lamy travaille historiquement avec la société RSD, société multiservices, pour des prestations de nettoyage réalisées au sein de logements individuels gérés par cette dernière. Sollicitée sur des prestations auxquelles elle ne savait pas répondre, la société RSD a alors recommandé à la société Nexity Lamy, la société « C'Clean Services 69 - CCS69 » pour réaliser ce type de prestations. C'est dans ce contexte que des collaborateurs Gestionnaires de la société Nexity Lamy ont passé des commandes à votre société, depuis début 2016, pour des travaux de nettoyage et de petits travaux au sein de logements individuels dont elle détenait un mandat de gestion. Dans la mesure où d'une part, les gestionnaires gérance de la société Nexity Lamy ne vous connaissent pas personnellement et d'autre part, vous vous êtes abstenu de faire référence à votre statut de salarié au sein de la société Nexity Studéa, ces derniers n'ont pas été en mesure de faire le rapprochement entre votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » et vous-même, salarié de Nexity Studéa. En synthèse et vérification faite, votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » a transmis pas moins de 73 factures à la société Nexity Lamy pour la période allant de mars 2016 à septembre 2017 pour des prestations de nettoyage et de petits travaux réalisées au sein de divers logements individuels, dont la société Nexity Lamy détient un mandat de gérance. Le montant total facturé par votre société pour ces 73 factures est de 10 500 euros. Votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » a également transmis 15 factures à la société Nexity Lamy pour la période allant de novembre 2016 à juillet 2017 pour des prestations d'entretien réalisées au sein de [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 12], dont la société Nexity Lamy détient un mandat de syndic. Le montant total facturé par votre société pour ces 15 factures est de 4 425 euros. Au total, selon les informations en notre possession à ce jour, votre société « C'Clean Services 69 - CCS69 » a donc émis 88 factures et facturé près de 15 000 à la société Nexity Lamy. A la lumière de ce qui précède, il apparaît donc que vous intervenez depuis plusieurs mois, en parfaite opacité, pour le compte de clients de la société Nexity Lamy afin de servir vos intérêts personnels. A toute fins utiles, il convient de souligner que les sociétés Nexity Studéa et Nexity Lamy sont deux sociétés distinctes : - la société Nexity Lamy exerce des missions d'Administration de Biens (Syndic, Transaction, Gestion, Location), tandis que la société Nexity Studéa exerce les missions rappelées en page 1, - les sociétés Nexity Lamy et Nexity Studéa ont des collaborateurs qui exercent des métiers différents lesquels sont d'ailleurs localisés dans des locaux différents (respectivement: [Adresse 9] [Localité 6] pour Nexity Studéa et [Adresse 10] [Localité 7] pour Nexity Lamy), - la clientèle de chaque société est également spécifique. Il en résulte que la société Nexity Studéa dont l'activité porte sur la gestion de résidences étudiantes n'est aucunement habilitée à intervenir au sein des biens de la clientèle gérés par les agences de la société Nexity Lamy. En l'absence d'indication de votre part, nous ne pouvions donc nullement être informés de l'existence de votre société personnelle et des relations d'affaires opaques entretenues par vos soins avec la société Nexity. Au-delà des problématiques de cumul d'emploi et de dépassement des durées de travail légales évidentes, du fait que vous exerciez dans le même temps des fonctions de gestionnaire de résidence à temps plein au sein de la société Nexity Studéa et des prestations pour le compte de votre société personnelle, il apparaît au regard de ce qui précède que vous avez commis une violation évidente de votre obligation de loyauté envers la société Nexity Studéa à la faveur de vos intérêts personnels. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu purement et simplement les faits en indiquant que vous n'aviez aucunement informé votre hiérarchie. Vous avez également affirmé avoir, commis une erreur et avez tenté de justifier vos agissements par le fait que vous aviez besoin de travailler davantage pour subvenir à vos besoins personnels. Vous n'avez en revanche pas souhaité vous exprimer sur le fait d'avoir travaillé pour le compte de votre société alors même que vous étiez en arrêt maladie prolongé pendant environ 3 mois au sein de la société Nexity Studéa, ce qui est parfaitement inacceptable. Nous nous réservons ainsi la possibilité d'informer la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de cette situation et du fait que vous avez bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et du complément de salaire employeur pour la période du 13 juin 2017 au 16 septembre 2017, alors même que pour cette période, vous avez également travaillé pour votre société ainsi qu'en témoignent les nombreuses facturations d'intervention au dossier. Enfin, vous avez tenu à souligner lors de l'entretien préalable le fait que vous êtes investi dans le cadre de vos fonctions de Gestionnaire de Résidence et que vous aviez d'ailleurs été « félicité » par votre hiérarchie l'année dernière. Vous n'ignorez pas que vos agissements répréhensibles sont sans aucun lien avec vos qualités professionnelles mise en avant dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de résidences au sein de la société Nexity Studéa. En revanche, c'est au regard de cet aspect que nous sommes stupéfaits de découvrir que vous n'avez pas hésité à agir à notre insu et pour le compte de vos intérêts personnels, alors même que vous étiez investi de toute notre pleine et entière confiance. Le fait que vous ayez reconnu vos agissements, tout en prenant soin de les minimiser, ne fait que conforter le caractère fautif de votre conduite. D'autant que, contrairement à vos prétentions, vous ne pouviez valablement ignorer être tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de votre employeur, dans la mesure où cette obligation est inhérente à la relation contractuelle. Nous ne pouvons en tout état de cause admettre que l'un de nos salariés utilise son appartenance à notre Groupe pour entrer en contact avec la clientèle d'une autre filiale à des fins personnelles.) Vous conviendrez que ce type d'acte est totalement incompatible avec les missions confiées et avec l'exemplarité que nous sommes légitimement en droit d'attendre de l'ensemble de nos collaborateurs. » Ainsi, la société Nexity Studéa a justifié le licenciement de M. [L] [B], pour manquement à l'obligation de loyauté, en formulant à son encontre des griefs de deux ordres : - pour avoir créé, en juillet 2015, une société dénommée C'Clean Services 69 et exercé une activité professionnelle étrangère à ses fonctions de gestionnaire de résidence, sans avoir informé ou sollicité au préalable l'accord de son employeur, en contradiction avec l'article 10 de son contrat de travail ; - pour avoir exercé, dans le cadre de la société C'Clean Services 69, entre mars 2016 et septembre 2017, des prestations de nettoyage et de petits travaux dans des locaux gérés par la société Nexity Lamy, une autre filiale du groupe Nexity, sans avoir fait état auprès de celle-ci de sa qualité de salarié de Nexity Studéa, spécialement pendant une période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie (soit du 13 juin au 16 septembre 2017). S'agissant du premier grief formulé dans la lettre de licenciement, M. [B] indique qu'il a effectivement créé, en juillet 2015, une auto-entreprise, connue sous la dénomination C'Clean Services 69, ce dont il justifie (pièce n° 11.1 de l'appelant). Or l'article 10 du contrat de travail de M. [B] prévoit qu'il lui est fait obligation de « solliciter l'accord de la direction des ressources humaines avant d'accepter de détenir des postes à l'extérieur, ou de se livrer à des activités professionnelles, même secondaires, étrangères à ses fonctions ». En droit, l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. La clause du contrat d'un salarié lui imposant de demander une autorisation avant d'exercer une autre activité professionnelle porte atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (selon le principe affirmé par la Cour de cassation : Cass. Soc., 16 septembre 2009 ' pourvoi n° 07-45.346). Pour être valable, une clause de ce type doit préciser les contours de l'activité complémentaire envisagée par le salarié (Cass. Soc., 16 mai 2018 ' pourvoi n° 16-25.272). La Cour retient que l'article 10 du contrat de travail de M. [K], en ce qu'elle vise n'importe quel poste à l'extérieur ou toute activité professionnelle, même secondaire, étrangère à ses fonctions, est rédigée en termes trop généraux et a donc vocation à s'appliquer à tout projet professionnel du salarié, sans limite. Dès lors, la société Nexity Studéa ne démontre pas que cette clause est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, ni qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché ; elle ne l'allègue d'ailleurs pas. L'article 10 du contrat de travail de M. [K] porte une atteinte excessive à la liberté d'exercer une activité professionnelle, laquelle à valeur constitutionnelle. Cette clause est de nul effet, le fait que M. [K] n'a pas sollicité l'autorisation de son employeur avant d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'une auto-entreprise n'est pas fautif et ne saurait constituer une cause de licenciement. S'agissant du second grief formulé dans la lettre de licenciement, M. [B] admet que le principal client de son auto-entreprise était la société Nexity Lamy et qu'il a travaillé, dans ce contexte, notamment pendant la période d'arrêt pour cause de maladie, lequel concernait selon lui sa seule activité salariée. En droit, l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non-concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise (Cass. Soc., 26 février 2020 ' pourvoi n° 18-10.017). Ainsi, alors que la société Nexity Studéa n'allègue pas que l'activité de M. [B] en auto-entreprise entrait en concurrence avec la sienne, ce qui prive de fondement son reproche tenant à un manquement à l'obligation de loyauté, il lui appartient d'établir que le fait que M. [B] a travaillé à plusieurs reprises dans le cadre d'une auto-entreprise, avec pour principal client une autre filiale du groupe Nexity, y compris pendant une période où il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, lui a causé un préjudice. Ni le fait que M. [B] n'a pas informé son employeur de l'exercice d'une activité en auto-entreprise, ni le fait qu'il n'a pas informé la direction de Nexity Lamy de sa qualité de salarié de Nexity Studéa, n'ont causé à cette dernière un préjudice. Le fait que M. [B] a tiré des revenus tirés de son activité exercée en auto-entreprise n'a pas non plus préjudicié à son employeur. De même, la société Nexity Studéa ne peut pas faire valoir un préjudice personnel en arguant que la C.P.A.M. a versé des indemnités journalières à M. [B], alors en arrêt de travail. En définitive, l'intimée n'allègue pas avoir subi un préjudice du fait du comportement visé comme second grief dans la lettre de licenciement, qui n'est pas revêtu d'un caractère fautif. Aucun des griefs invoqués par la société Nexity Studéa ne justifiant le licenciement de M. [B], cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse, Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement La société Nexity Studéa ne discute pas, à titre subsidiaire, les montants fixés par les premiers juges, qui l'ont condamnée à payer à M. [B] les sommes de 3 532,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 353,22 euros de congés payés afférents, et de 1 734 euros à titre d'indemnité de licenciement. M. [B] demande confirmation de ces dispositions. Il sera en conséquence statué en ce sens. En outre, à défaut de réintégration dans l'effectif de la société Nexity Studéa, M. [B] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa des articles L. 1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 31 octobre 2017, compte tenu de l'ancienneté de M. [B] dans l'entreprise au moment du licenciement (3 ans), le montant de l'indemnité est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut (le montant du salaire mensuel brut de M. [B] était de 1 766 euros au dernier état de la relation contractuelle). En considération de l'âge du salariée (35 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par M. [L] [B] sera justement indemnisée par le versement de la somme de 7 000 euros. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la régularité du licenciement Sous l'empire de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, si le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées ; seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (selon le principe dégagé par la Cour de cassation : Cass. Soc., 20 novembre 2013 ' pourvoi n° 12-13.919 ; Cass. Soc., 25 novembre 2020 ' pourvoi n° 19-18.703). En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le mérite du moyen tiré du fait que le signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifié avec certitude, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Sur la demande de l'intimée en compensation La société Nexity Studéa demande que les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de la présente instance, soient compensées avec la dette de M. [B] à son égard, d'un montant de 5 634,08 euros, correspondant au reliquat d'un prêt qu'elle avait consenti à celui-ci (pièces n° 19 et 20 de l'intimée), au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil. M. [B] réplique que, par jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne (pièce n° 20-2 de l'appelant), il a été condamné à rembourser à la société Nexity Studéa le solde du prêt que cette dernière lui avait consenti, soit 5 634,08 euros. Il ajoute, sans toutefois l'établir, qu'il a exécuté intégralement ce jugement. Les deux créances dont la société Nexity Studéa fait état sont certaines, fongibles, liquides et exigibles. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la compensation. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Nexity Studéa, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Nexity Studéa sera condamnée à payer à M. [B] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a ; - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la société Nexity Studéa de sa demande en compensation de dettes ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Nexity Studéa à payer à M. [L] [B] 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la compensation entre, d'une part, la dette de la société Nexity Studéa à l'égard de M. [L] [B], d'un montant de 7 000 euros, résultant du chef du dispositif qui précède et, d'autre part, la dette de M. [L] [B] à l'égard de la société Nexity Studéa, d'un montant de 5 634,08 euros, résultant du jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne ; Ordonne à la société Nexity Studéa de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [L] [B], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Nexity Studéa aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Nexity Studéa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Nexity Studéa à payer à M. [L] [B] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1121-1 du code du travail dispose que nul nearticle 954 cinquième alinéa du code de proarticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 10 du contrat de travail de M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f1bb275d83183a3b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel