Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fbbb275d83183a3bbe
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 54 660 155 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Mon RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02015 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBE6 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00418 en date du 30 juin 2022, APPELANTS : Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [E] [P] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (55), domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : La SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire puis en qualité de mandataire ad' hoc de la SARL PELEGRIN - selon ordonnance du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise du 23 novembre 2022- domicilié [Adresse 3] Non représenté et n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne morale par acte de Me [J] [O], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 26 juin 2023 La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 dont le siège social est[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 6 septembre 2011, M. [W] [P] et Mme [E] [P] (ci-après les époux [P]) ont confié à la société Pelegrin exerçant sous l'enseigne commerciale Eco Sphère, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec intégration au bâti d'un système photovoltaïque aux fins de 'réinjection au réseau électrique', comportant seize modules solaires d'une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc), et d'un ballon thermodynamique, pour un montant total de 24 000 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Banque Solfea, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 5,79 % l'an sur une durée de 169 mois après un différé de paiement de onze mois. Le bon de commande a prévu à la charge du vendeur les démarches administratives liées à la déclaration préalable à la mairie, à la demande de raccordement auprès d'ERDF, à l'obtention de l'attestation du CONSUEL et à la signature d'un contrat de rachat d'électricité par EDF. Le 23 décembre 2011, les époux [P] ont signé une attestation de fin de travaux indiquant que ' les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives) sont terminés et sont conformes au devis ' et demandant à la banque de payer le montant du crédit au vendeur. L'électricité produite par l'installation photovoltaïque depuis 2013 a fait l'objet de facturations annuelles. Le crédit a été remboursé par anticipation par chèque d'un montant de 2 920,55 euros adressé au prêteur par courrier du 22 février 2014. Un jugement en date du 14 décembre 2015 a prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M. [D] [M] pour une durée de dix ans. -o0o- Par actes d'huissier des 16 et 19 juillet 2021, les époux [P] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Me [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pelegrin, ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF), afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et de voir condamner la SA BNP Paribas PF à leur rembourser la somme de 24 000 euros. La SA BNP Paribas PF a conclu in limine litis à l'irrecevabilité des demandes des époux [P] au motif que le prêt avait été soldé par anticipation en février 2014, soit avant la cession de créances intervenue à son profit le 28 février 2017 par la SA Banque Solfea, et qu'elle ne revêtait pas la qualité de contractant des époux [P]. Me [K], ès qualités, n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance. Par jugement en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a : - déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [P] à l'encontre de la SA BNP Paribas PF, - rejeté la demande de nullité du contrat principal de commande conclu entre les époux [P] et la société Pelegrin, - débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [P] aux entiers dépens, - écarté l'exécution provisoire. Le juge a constaté que les époux [P] n'avaient pas soutenu à l'audience leurs demandes, à défaut de comparution ou de représentation ou d'autorisation à produire une note en délibéré. Il a jugé qu'en l'absence de lien contractuel, les époux [P] n'avaient pas qualité à agir à l'encontre de la SA BNP Paribas PF. -o0o- Le 2 septembre 2022, les époux [P] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas PF au titre des frais irrépétibles. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 23 novembre 2022, la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de la société Pelegrin. Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 juin 2023 signifiées le 26 juin 2023 à la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [P], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-1, L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-32, L. 311-48, R. 121-3 et R. 121-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 13 juin 2014, ainsi que des articles 1116, 1147, et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, et des articles 564 et 700 du code de procédure civile : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes envers la SA BNP Paribas PF, les a déboutés de leur demande de nullité du contrat principal de commande conclu avec la société Pelegrin et les a condamnés aux entiers dépens, - de rejeter les demandes présentées par la SA BNP Paribas PF pour la première fois en cause d'appel, au motif que celles-ci sont irrecevables car nouvelles, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal : - de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Pelegrin sur le fondement du dol, Subsidiairement : - de prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société Pelegrin en raison des irrégularités affectant le bon de commande, En conséquence, - de prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Solfea, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA BNP Paribas PF, - de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 24 000 euros, représentant le montant du capital prêté, En tout état de cause, - de débouter la SA BNP Paribas PF de toutes ses demandes fins et conclusions, - de condamner la SA BNP Paribas PF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que les demandes présentées par la SA BNP Paribas PF pour la première fois en cause d'appel soient recevables, - de déclarer recevable leur action en nullité de la vente pour cause du dol, - de déclarer recevable leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, - de déclarer recevable leur action en nullité de la vente nonobstant toute déclaration de créance, - de débouter la SA BNP Paribas PF de toutes ses demandes fins et conclusions. Au soutien de leurs demandes, les époux [P] font valoir en substance : - que l'investissement a été présenté par le vendeur comme autofinancé et qu'une rentabilité a été promise lors de la conclusion du contrat et affichée dans une simulation remise par la société venderesse, qui s'est révélée hors d'atteinte au regard de la production annuelle moyenne du 18 février 2014 au 17 février 2020 de 968,80 euros procurant des revenus moyens de vente de 414,93 euros par an, soit 34,57 euros par mois ne couvrant pas les charges du crédit ; qu'ils ont fait établir un rapport d'expertise le 14 avril 2021 témoignant de l'absence de rentabilité de l'investissement ; que le bon de commande ne respecte pas les dispositions légales protégeant les consommateurs et que la SA BNP Paribas PF a débloqué les fonds sans vérifier sa régularité et sans s'assurer de la régularité des travaux et de leur bon achèvement ; - que la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la Banue Solfea, a été régulièrement mise en cause ; que si le remboursement anticipé du crédit auprès de la SA Banque Solfea a emporté extinction des obligations y afférents, en revanche, la cession postérieure du portefeuille de crédit à la SA BNP Paribas PF n'exclut pas que les emprunteurs poursuivent l'annulation du contrat principal dont résulte l'annulation de plein droit du contrat de crédit, et que les conséquences des contrats souscrits par la société Solfea reste de la responsabilité de la SA BNP Paribas PF au titre des obligations transférées selon les stipulations de l'acte de cession ; qu'en leur qualité de clients de la Banque Solfea, ils étaient rattachés au fonds de commerce cédé à la SA BNP Paribas PF recouvrant l'activité de financement d'équipements et de travaux d'économie d'énergie à destination principalement des particuliers ; - que dans ses conclusions d'intimée signifiées le 9 mai 2023, la SA BNP Paribas PF formule pour la première fois en appel une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [P] ainsi que des demandes sur le fond de l'affaire, de sorte que son argumentation sur l'absence de faute et la demande de condamnation des époux [P] est une prétention nouvelle irrecevable à laquelle elle a expressément renoncé en première instance ; que la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit présentée pour la première fois en appel ne se rattache pas aux éléments de constatation soumis au juge de première instance ; que la SA BNP Paribas PF n'a jamais soulevé une fin de non recevoir devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer à ce titre ; - que subsidiairement, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de découverte des irrégularités du bon de commande, non décelables à la simple lecture du contrat, correspondant au jour où ils ont consulté leur avocat au cours de l'année 2020 ; que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol correspond à la date de connaissance du dommage (existence du préjudice et de son aggravation dans toute son ampleur), du fait générateur de responsabilité et du lien de causalité ; qu'ils n'ont pris conscience de l'absence de rentabilité attendue qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise, soit le 14 avril 2021 ; - que l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Pelegrin est indifférente à la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente ; - que la simulation présentant l'achat comme un investissement rentable (crédit d'impôt, aide régionale et revenus provenant de la vente évalué à 1 500 euros) correspond à une information donnée aux consommateurs en considération de laquelle ils se sont engagés, et que le vendeur n'a pas rempli son obligation contractuelle ; que la rentabilité est un élément objectif du contrat par lequel un consommateur acquiert une installation productrice d'énergies renouvelables ; que le vendeur a usé d'une fausse accréditation donnée par EDF donnant une certaine valeur scientifique à sa démonstration, caractérisant une manoeuvre constituée par un mensonge quant aux caractéristiques de l'opération ; que la production d'énergie est largement inférieure à ce qui leur avait été promis et ne compense pas les dépenses ; - qu'ils sont fondés à invoquer la nullité du bon de commande pour non respect des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que le vendeur n'a pas respecté son obligation générale d'information précontractuelle en l'absence de toute information ; que le bon de commande comporte une indication sommaire des biens et services proposés (sans marque ni référence des panneaux, de l'onduleur et du raccord onduleur, ou du ballon thermodynamique, ni poids, ni dimensions, ni inclinaison des paneaux, dont le nombre diffère entre le bon de commande et la facture), un prix global pour les panneaux, le ballon et l'installation (ne correspondant pas à la facture), une date limite de livraison au 10 novembre 2011 (sans durée et modalités des travaux), un bordereau de rétractation qui ne correspond pas au formulaire de l'annexe de l'article L. 121-24 du code de la consommation figurant à l'article R. 121-5 et ne précise pas les spécifications obligatoires de l'article R. 121-4 et le texte précis pour exercer le droit de rétractation ; que le bon de commande ne comporte pas l'identité et les coordonnées de l'assureur, ainsi que la couverture géographique du contrat, de même que les démarches administratives à la charge du vendeur ou une information sur la disponibilité des pièces indispensables à l'utilisation des biens ; - qu'ils n'ont pas eu connaissance de vices affectant le contrat et n'ont pas exprimé leur intention univoque de les réparer ; - que le prêteur a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à défaut d'avoir procédé à la vérification préalable de la régularité du bon de commande ; que la SA BNP Paribas PF ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée et qu'elle ne s'est pas acquittée de ses obligations de conseil et vigilance ; que le remboursement anticipé du prêt ne fait pas disparaître les fautes de la banque au moment de la signature des contrats ; - qu'ils se sont endettés sur de longues années sans retirer de profits de la revente d'électricité leur permettant de faire face aux dépenses engagées ; que l'expert a démontré que l'autofinancement de l'installation et son amortissement étaient impossible ; que le vendeur se trouve dans l'impossibilité de restituer le prix d'achat et que cette situation est génératrice d'un préjudice. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 121-3 et suivants du code de la consommation, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, 241 et 1338 alinéa 2 du code civil, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 30 juin 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, In limine litis, - de dire et juger que les époux [P] n'ont pas qualité pour agir à son encontre et que leurs demandes sont mal dirigées, A titre principal, - de dire et juger que les époux [P] sont irrecevables en leurs demandes car tardives, - de dire et juger que les époux [P] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances, - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - de dire et juger que les époux [P] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - de dire et juger que les sommes versées par les époux [P] lui resteront acquises, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de fixer au passif de la liquidation de la société Pelegrin, prise en la personne de son liquidateur, Me [K], la somme de 37 005,47 euros au titre du capital et des intérêts perdus, En tout état de cause, - de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner solidairement les époux [P] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les époux [P] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance : - que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur sa rentabilité ; - que la créance de la SA Banque Solfea a été soldée en février 2014, soit antérieurement à sa cession à la SA BNP Paribas PF en date du 28 février 2017, de sorte que la dette soldée par anticipation était inexistante au jour de la cession à la SA BNP Paribas PF et que les demandes des époux [P] présentées à son encontre sont irrecevables pour défaut de droit d'agir ; - que les demandes présentées à hauteur de cour tendant à obtenir le débouté des prétentions adverses sont recevables ; que la prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et qu'elle tend à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [P], comme en première instance ; que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action selon l'article 914 du code de procédure civile ; - que l'action en nullité des contrats consentis plus de neuf ans avant l'assignation est prescrite ; - que les époux [P] n'ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur et ne sont pas recevables à solliciter la nullité ou la résolution du contrat de vente ou du contrat de crédit affecté ; - que le bon de commande est régulier en ce qu'il mentionne les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, le prix global à payer, la date de livraison, les modalités de financement, et comporte un bordereau de rétractation sans qu'il soit prévu qu'il puisse être découpé sans amputer le bon de commande, rappelant que la sanction en cas d'information erronée est l'application d'un délai d'une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial selon l'article L. 121-21-1du code de la consommation ; - qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie afin de tromper les époux [P] sur l'autofinancement de l'installation ; que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement et que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel comme caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque commandée ; - que la simple lecture du bon de commande permettait d'avoir connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation, et que les époux [P] ont réglé le prêt par anticipation trois ans après la conclusion du contrat et sept ans avant la délivrance de l'assignation ; - que subsidiairement, elle n'a commis aucune faute dispensant les emprunteurs de restituer le capital emprunté ; qu'elle n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n'était pas partie, et qu'elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention des époux [P] de couvrir l'éventuelle nullité ; - que plus subsidiairement, les époux [P] n'établissent aucun lien de causalité entre une éventuelle faute du prêteur et un éventuel préjudice, en ce qu'ils perçoivent les fruits générés par l'installation qui fonctionne ; - qu'à titre infiniment subsidiaire, il sera fixé au passif du vendeur le montant des financements sur le fondement de l'article 1241 du code civil ; qu'elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur compte tenu de l'action des emprunteurs à une date où la venderesse est en liquidation judiciaire ou n'existe plus, ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain justifiant l'allocation de dommages et intérêts. -o0o- La SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pelegrin, assignée par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir des demandes des époux [P] tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de la SA BNP Paribas PF La SA BNP Paribas PF soutient que la créance détenue par la SA Banque Solfea à l'encontre des époux [P] a été soldée par anticipation en février 2014, soit avant la cession de ladite créance intervenue le 28 février 2017 à son profit, de sorte que la créance était inexistante au jour de la cession et que les demandes des époux [P] présentées à son encontre sont irrecevables pour défaut du droit d'agir. Au contraire, les époux [P] indiquent que la cession postérieure du portefeuille de crédits à la SA BNP Paribas PF n'exclut pas qu'ils puissent poursuivre l'annulation du contrat principal, dont il résulte l'annulation de plein droit du contrat de crédit, et que les conséquences des contrats souscrits par la société Solfea relèvent de la responsabilité de la SA BNP Paribas PF au titre des obligations transférées selon les stipulations de l'acte de cession. En l'espèce, il ressort de l'acte de cession de créances consenti par la SA Banque Solfea à la SA BNP Paribas PF le 28 février 2017 que les créances cédées portent sur une ' liste actualisée des crédits et créances prescripteurs au dernier jour du mois précédent la date de cession '. Or, force est de constater que la créance détenue à l'encontre des époux [P] par la SA Banque Solfea a été remboursée par anticipation en février 2014. Il en résulte que la créance de la SA Banque Solfea était éteinte au jour de la cession des créances consentie à la SA BNP Paribas PF, de sorte que l'acte de cession ne pouvait avoir pour effet de transférer au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à cette créance. Aussi, la cession de créances consentie le 28 février 2017 n'a fait naître aucune obligation de nature à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de la SA BNP Paribas PF née d'un manquement de la SA Banque Solfea au titre de la créance détenue à l'encontre des époux [P]. Par ailleurs, en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. Or, il n'est pas justifié de ce que la cession du fonds de commerce de la SA Banque Solfea à la SA BNP Paribas PF, telle que publiée au BODACC le 14 avril 2017, comportait expressément le transfert de la créance des époux [P] au titre de la transmission des créances nées antérieurement. Dans ces conditions, les époux [P] ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir à l'encontre de la SA BNP Paribas PF au titre du prêt consenti par la SA Banque Solfea le 6 septembre 2011. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [P] à l'encontre de la SA BNP Paribas PF. Sur la recevabilité des demandes des époux [P] à l'encontre du vendeur au regard de la prescription - sur la recevabilité de la demande nouvelle tirée de la prescription La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile relevant de l'appel, et non de la procédure d'appel, ces dernières étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En outre, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aussi, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action peut être soulevée devant la cour lors de l'instance d'appel. - sur la prescription * sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour dol L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. S'agissant de l'erreur sur la rentabilité économique et l'autofinancement de l'installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévalent les époux [P], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l'électricité produite par l'installation leur permettait d'appréhender la réalité de sa rentabilité ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté. En l'espèce, les époux [P] ont produit une facture annuelle établie par EDF le 18 février 2015 (portant l'inscription : ' 2ème relevé, 17-02-2015 ') portant sur le rachat de l'électricité produite sur la période du 18 février 2014 au 17 février 2015 pour un montant de 391,54 euros, soit 32,62 euros par mois. Or, le contrat de crédit affecté a prévu le paiement d'échéances mensuelles de 220 euros et la simulation des revenus provenant de la vente prétendument remise par le vendeur, tel que soutenu par les époux [P], évaluait le produit annuel à 1 500 euros. Dans ces conditions, les époux [P] ont découvert au jour de la réception de la facture de rachat de l'électricité du 18 février 2015 (telle que produite) les faits leur permettant d'exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception par les époux [P] de cette facture, de sorte que leur action fondée sur le dol du vendeur était prescrite à la date de son introduction les 16 et 19 juillet 2021, et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement. * sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' Aussi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisent les articles du code de la consommation L. 121-23 à L. 121-26 applicables au démarchage à domicile dans leur version en vigueur à la date de signature du bon de commande. Or, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. De même, il y a lieu de constater que le bon de commande comprend un formulaire de rétractation (marqué par des pointillés) qui fait référence aux articles L. 121-21 à L. 121-25 du code de la consommation reproduits au dessus, et indique les modalités de rétractation ainsi que le délai imparti. Dans ces conditions, il en résulte que dès la signature du bon de commande, les époux [P] étaient en mesure de déceler par eux-même, à la lecture de l'acte, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation ressortant de la reproduction lisible du formalisme applicable au type de contrat consenti leur permettant d'en prendre connaissance. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 6 septembre 2011, date de signature du bon de commande, de sorte que l'action des époux [P] fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était prescrite à la date de son introduction les 16 et 19 juillet 2021, et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement. Par conséquent, les demandes des époux [P] tendant à l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Pelegrin, de même que les demandes y afférent, seront déclarées irrecevables. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat principal de commande conclu entre les époux [P] et la société Pelegrin, et statuant à nouveau, la demande en nullité du contrat de vente sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les époux [P] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] [P] et Mme [E] [P] dirigée à l'enontre de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, SE DECLARE compétente à connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] [P] et Mme [E] [P] dirigée à l'enontre de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [U] [K], ès qualités, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente pour cause de prescription, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la SA BNP Paribas PF pour défaut d'intérêt à agir, Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [E] [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [P] et Mme [E] [P] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 121-24 du code de la consommation figurant àarticle 564 du code de procédure civile relevantarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 1241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5fbbb275d83183a3bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel