Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61ebb275d83183a3c69
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 99 876 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 22/59189 APPELANTE S.N.C. GENNEVILLIERS, RCS de Paris sous le n°833 868 938, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922 INTIMEE S.A.R.L. AERA, RCS de Nanterre sous le n°531 739 852, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, PV de recherches établi le 05.05.2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 13 janvier 2014, la société Affine R.E. a consenti un bail commercial à la société Aera portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel en principal de 16.215 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance et trimestriellement. Par acte du 17 mai 2022, la société Gennevilliers a fait délivrer à la société Aera un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 21.998,76 euros en principal au titre de l'arriéré locatif au 12 mai 2022. Par acte du 23 novembre 2022, la société Gennevilliers a assigné la société Aera devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion et de condamnation de la locataire au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er mars 2023, le juge des référés a : rejeté les demandes formées par la société Gennevilliers ; condamné la société Gennevilliers aux dépens ; rejeté la demande formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mars 2023, la société Gennevilliers a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses conclusions remises le 7 avril 2023, la société Gennevilliers demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et en conséquence déclarer la société Aera sans droit ni titre des locaux dont il s'agit à compter du 28 juin 2022 ; ordonner l'expulsion de la société Aera et de tout occupant de son chef des lieux loués dans le bâtiment F au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; l'autoriser à prendre possession desdits locaux avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; fixer l'indemnité d'occupation au loyer contractuel auxquels s'ajouteront la TVA et les charges ; condamner la société Aera à lui payer la somme provisionnelle de 24.233,28 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté à la date des conclusions d'appel, augmentée des intérêts au taux contractuel, soit le taux de 1% par mois, calculé au jour le jour ; condamner la société Aera à lui payer une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2.000 euros au titre de la procédure d'appel ; condamner la société Aera aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 17 mai 2022 pour 214,57 euros et celui de l'assignation en référé. La société Aera, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 5 mai 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 17 mai 2022 par la société Gennevilliers à la société Aera pour avoir paiement de la somme de 21.998,76 euros en principal au titre des loyers impayés arrêtés au 12 mai 2022. Il résulte du décompte au 29 mars 2023 produit par la société Gennevilliers que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut qu'être constatée au 17 juin 2022, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois. Le premier juge a rejeté les demandes de la société Gennevilliers au motif qu'elle ne justifiait pas venir aux droits de la société Affine R.E., titulaire du bail commercial. L'appelante a toutefois produit à hauteur d'appel une attestation notariée (pièce 17) dont il ressort qu'elle a acquis l'immeuble loué à la société Affine R.E. par acte du 23 octobre 2018. Elle justifie donc désormais venir aux droits de cette dernière et ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion seront accueillies, avec toutes conséquences de droit. Il résulte du décompte locatif du 29 mars 2023 versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 23.657,95 euros, échéance d'avril 2023 incluse, après déduction des frais de d'huissier de 575,33 euros (188,25 + 174,29 + 212,79) qui ne constituent pas des loyers et charges. La société Aera sera donc condamnée au paiement d'une provision de ce montant, qui n'est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 17 mai 2022 (article CG14/1 du contrat de bail) sur la somme de 21.998,76 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus. Elle sera également tenue au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. La société Aera, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement du 17 mai 2022. Ayant contraint l'appelante à engager des frais, elle sera condamnée à l'indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties au 17 juin 2022 ; Ordonne en conséquence l'expulsion de la société Aera et celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec l'assistance, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; Dit que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société Aera à payer à la société Gennevilliers une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 17 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne la société Aera à payer à la société Gennevilliers la somme provisionnelle de 23.657,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 29 mars 2023, échéance d'avril 2023 incluse, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 17 mai 2022 sur la somme de 21.998,76 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ; Condamne la société Aera aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer du 17 mai 2022 ; La condamne à payer à la société Gennevilliers la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6520f61ebb275d83183a3c69
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