Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f69abb275d83183a3d30
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY47 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00075 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : Madame [F] [B] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN SOCIETE NOUVELLE [7] [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [B] épouse [U], salariée de la société [8] depuis 1977, a déclaré une dépression le 15 juillet 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Normandie. La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2021 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 %. La société [8], qui était en redressement judiciaire, a été rachetée en septembre 2016 par la société Financière [5] à laquelle s'est substituée la société Nouvelle [7] [Localité 4]. Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après échec d'une tentative de reconnaissance amiable d'une telle faute, à l'origine d'un accident du travail du 23 juin 2014. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a : - débouté Mme [U] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 4 juillet 2023, complétées oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : - réformer le jugement, - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, - dire que sa rente sera majorée à son maximum, - avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, - lui allouer une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, avec intérêts de droit à compter de la demande introductive, - condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros pour celle engagée devant la cour. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un comportement harcelant de la part de son employeur qui n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour faire cesser la situation et s'est abstenu de répondre aux injonctions de l'inspection du travail et de la Carsat. Elle ajoute que ce harcèlement a été à l'origine de la dégradation de l'état de santé médicalement constatée dans le certificat médical initial du 23 juin 2014 faisant mention d'une dépression consécutive à la pression subie pendant le travail. Elle fait valoir qu'elle faisait toujours partie du personnel de la société et qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, celle-ci, en présence d'une convention, est tenue des obligations contractées par l'employeur précédent, parmi lesquelles figurent celles attachées à une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable. Par conclusions remises le 5 juillet 2023, soutenues oralement, la société nouvelle [7] [Localité 4] (la société) demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondée l'appelante en ses demandes formulées contre elle, - la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire : - la débouter de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable, d'expertise et de provision, - ramener en tout état de cause toute condamnation éventuelle au versement d'une provision à de plus justes proportions, - limiter le champ des missions de l'expertise aux seuls préjudices dont la preuve est rapportée, - condamner Mme [U] aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les dirigeants qui ont acheté la société [8] ont accepté de reprendre la totalité des salariés de celle-ci mais qu'ils ne connaissaient pas Mme [U], qui était en arrêt de travail depuis le 22 avril 2013 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 17 février 2022. Elle fait valoir qu'elle a repris l'ensemble des actifs à la date du 6 septembre 2016, soit après la survenance des faits dénoncés par le salarié comme constitutif d'un harcèlement moral, ce qui n'implique pas la reprise des éventuelles dettes de responsabilité puisque les contrats de travail ont été cédés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et sans conclusion d'une convention de reprise de passif, de sorte que le litige appartient au passif de la société [8] et que la salariée est irrecevable en ses demandes. Subsidiairement sur le fond, elle fait observer qu'elle n'a jamais été en mesure de constater ni de vérifier quoi que ce soit puisqu'elle n'était pas l'employeur de l'appelante. Par conclusions remises le 28 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre du capital de la majoration de rente, du montant des préjudices personnels et des frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes Il résulte des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté : - en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, - lorsque la substitution d'employeur est intervenue sans convention entre eux. Il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 6 septembre 2016 que la société [8] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 avril 2016 et qu'il a été fait droit à l'offre de reprise de la société Financière [5], la date de prise de possession étant fixée à la date du jugement. Le repreneur s'engageait à reprendre la charge des accessoires liés aux salaires des personnels repris, à leur verser le solde des compteurs de modulation et à reprendre la charge des congés payés acquis. Il ne peut être déduit de la stipulation dans l'offre de reprise que la poursuite des contrats de travail s'effectuerait selon les modalités de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le repreneur s'engageait à assurer, à compter de la date d'entrée en jouissance, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. En outre, il n'est pas justifié de l'existence d'une quelconque convention au terme de laquelle la société cédée et la société acquéreur auraient dérogé aux dispositions de l'article L. 1224-2. Il en résulte qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur et au regard d'un transfert du contrat de travail de Mme [U] dans le cadre d'un redressement judiciaire que la société intimée n'est pas tenue aux obligations nées avant la cession, qui incombaient à la société [8]. Or, les faits invoqués par Mme [U] à l'origine de sa maladie professionnelle sont antérieurs à sa déclaration de maladie professionnelle, elle-même antérieure au transfert de son contrat de travail. Les demandes formées à l'encontre de la société intimée sont en conséquence irrecevables, Mme [U] étant dépourvue du droit d'agir à son encontre. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. 2. Sur les frais du procès Mme [U] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [B] épouse [U] de ses demandes ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Déclare Mme [U] irrecevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et des demandes subséquentes ; La condamne aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-2 du code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f69abb275d83183a3d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel