Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a3bb275d83183a3d88
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 196 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/01730 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLY2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02839 Jugement du juge de l'execution d'Evreux du 11 avril 2023 APPELANTE : S.A.S. EBROICIENNE DU VETEMENT INDIGO Immatriculée au RCS d'Evreux sous le n°683 650 303 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE INTIMES : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté et assisté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE Madame [E] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] représentée et assistée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 28 février 2002, Mme [E] [K] épouse [F] et M. [J] [F] ont donné à bail commercial à la Sas Ebroïcienne du vêtement 'indigo' un local sis [Adresse 6] moyennant un loyer annuel de 21 960 euros hors taxes, payable mensuellement d'avance. Le 24 octobre 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans rétroactivement du 1er mars 2011. Le 24 juillet 2021, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer puis ont ensuite saisi, par acte en date du 4 décembre 2021, la juridiction des référés aux fins de résiliation de bail. Par ordonnance de référé du 30 mars 2022, Mme le président du tribunal judiciaire d'Evreux, a notamment condamné la Sas Ebroïcienne du vêtement indigo à payer la somme de 9 804,96 euros à titre d'arriéré de loyer arrêté au 1er mars 2022 et suspendu les effets de la clause résolutoire à condition que la société locataire se libère en 2 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants. Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 21 mai 2022. Par assignation délivrée le 5 août 2022, la bailleresse a saisi le juge de l'exécution d'Evreux afin notamment d'en obtenir l'annulation. Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' ; - rejeté la demande d'injonction de communication d'un décompte actualisé formée par la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' ; - débouté la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 21 mai 2022 ; - débouté la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' à verser à M. [F] et à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Par déclaration du 19 mai 2023, la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2023, la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo', demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - constater que, par les règlements opérés par la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo', les délais de paiement obtenus par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux ont été parfaitement respectés, empêchant dès lors, toute exécution de cette décision, notamment tendant à l'expulsion de la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' des locaux par elle occupés ; En conséquence, - déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré le 21 mai 2022 ; - juger qu'aucune mesure d'expulsion ne saurait intervenir en application de l'ordonnance du 30 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Evreux ; - condamner les époux [F] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les époux [F] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de quitter les lieux contesté en date du 21 mai 2022. L'appelante soutient que le commandement de quitter les lieux délivré est nul, car elle a réglé les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé en sus des loyers courants Elle soulève que les bailleurs lui réclament en toute illicéité au titre des charges le montant de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur la taxe foncière ainsi que des sommes indues au titre de sa consommation d'électricité. Par dernières conclusions reçues le 28 juin 2023, M. [F] et Mme [K], demandent à la cour de confirmer le jugement et statuant de nouveau de : - débouter la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' au paiement d'une amende civile de l'ordre de 5 000 euros pour procédure abusive ; - condamner la Sas Ebroïcienne du vêtement 'Indigo' aux entiers dépens. Les intimés font valoir en substance que les loyers d'avril à juin 2022 n'ont pas été réglés, si bien que la clause résolutoire est acquise et le commandement de quitter les lieux régulier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Le juge des référés, dans son ordonnance contradictoire du 30 mars 2022, a condamné la locataire à payer une provision de 9 804,96 euros à titre d'arriéré arrêté au 1er mars 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire à condition qu'elle se libère en deux accomptes d'un montant égal à verser en plus des loyers et charges courantes, et dit que le paiement du premier acompte devrait intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et le second avant le 5 du mois suivant. L'ordonnance a été signifiée à partie le 10 mai 2022. Afin d'obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux, l'appelante doit donc établir qu'il a été délivré alors que le bail était toujours en vigueur, soit que les effets de la clause résolutoire étaient bien suspendus à son profit, et pour ce faire démontrer qu'elle a réglé, outre les loyers et charges courantes, deux fois la somme de 4 902, 48 euros avant les 5 juin et 5 juillet 2022. La Sas Ebroïcienne du vêtement indigo soutient qu'elle a procédé au règlement du loyer courant par un premier virement opéré le 9 mai 2022 d'un montant de 3962, 08 euros, puis par un second versement de la même somme les 24 mai 2022 et 1er juillet 2022. S'agissant de l'arriéré de loyer, elle indique avoir réglé les sommes de 4000 euros le 31 mai 2022, 902,48 euros le 2 juin 2022 et 4902,48 euros le 5 juillet 2022. Elle conteste par ailleurs le montant des charges, reprochant au bailleur de leur facturer indûment le montant de la TVA à 20 % sur la taxe foncière et de ne pas justifier du montant des charges d'électricité. Les bailleurs soutiennent qu'aucun paiement n'a été adressé au titre des loyers courants des mois d'avril à juin 2022. Ils produisent un décompte du 22 juin 2023 qui ne fait état, postérieurement à l'ordonnance du 30 mars 2022, d'aucun paiement de loyer ni au mois d'avril, ni au mois de mai. S'agissant de l'arriéré locatif, ils soutiennent que le second paiement a été adressé avec retard, soit le 5 juillet 2022. Ils remarquent enfin que le montant des loyers et charges n'a jamais été contesté devant le juge des référés, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier les termes de l'ordonnance s'agissant des sommes fixées, que l'application de la TVA sur la taxe foncière est licite dès lors que les stipulations contractuelles la prévoient, que ce remboursement constitue un accessoire du loyer, et enfin qu'aucune charge d'électricité n'est réclamée, le local loué disposant d'un compteur autonome. En application du bail renouvelé, le preneur s'est obligé à payer 'mensuellement et d'avance' le loyer mensuel au bailleur ou à son mandataire. L'ordonnance de référé a été rendue contradictoirement le 30 mars 2022, et conditionne la suspension de la clause résolutoire au paiement du loyer courant pendant le cours des délais accordés. Or, le locataire n'établit ni n'allègue aucun paiement au titre du loyer courant pour le mois d'avril 2022. De ce simple fait, la Sas Ebroïcienne du vêtement ne peut se prévaloir du dispositif de l'ordonnance pour solliciter la nullité du commandement de quitter les lieux : la clause résolutoire avait bien produit son effet à la date de sa délivrance le 22 mai 2022. En outre, le paiement allégué de 3 962, 08 euros en date du 9 mai 2022, qui n'apparaît pas dans le décompte dressé par le bailleur, n'est lui-même pas démontré par la pièce n° 14, à défaut d'un relevé d'opération en débit, et sa date alléguée est en toute hypothèse tardive compte-tenu des stipulations qui prévoient un paiement mensuel d'avance. In fine, aucun paiement du loyer courant n'est démontré au titre des mois d'avril et mai 2023. Le moyen tiré d'une surévaluation du montant du loyer est sans emport compte-tenu de l'absence de tout paiement dans les délais. Il est en outre infondé, puisque lorsque le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l'est en contrepartie de la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, le bail stipule bien que le preneur supporte 35 % de la taxe foncière de l'immeuble. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que des charges d'électricité seraient récupérées. Le bail stipule bien en page 3 que le local dipose de son propre compteur et que le preneur règle directement ses charges à ce titre. La cour relève du reste que la Sas Ebroïcienne du vêtement ne justifie d'aucune contestation du montant des loyers et charges, ni devant le juge des référés, ni à titre amiable. Il sera ajouté que le second paiement de l'arriéré est tardif, pour être intervenu, de l'aveu même de l'appelante, le 5 juillet 2022 au lieu du 4 juillet 2022. Le moyen de nullité soulevé n'est donc pas fondé et la décision querellée n'appelle pas d'infirmation des chefs déférés. Il résulte de ce qui précède que la position procédurale des intimées n'est pas fautive, si bien qu'ils ne sauraient être condamnés à indemniser l'appelante. La dimension dilatoire ou malicieuse de l'appel ne ressort pas davantage des débats et il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Sas Ebroïcienne du vêtement succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Les bailleurs ne demandent pas que le coût du commandement de quitter les lieux, qui constitue un acte d'exécution de l'ordonnance de référé, soient inclus dans les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant Condamne la Sas Ebroïcienne du vêtement aux dépens d'appel ; Condamne la Sas Ebroïcienne du vêtement à payer à M. [J] [F] et Mme [E] [K] épouse [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- 5 octobre 2023
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Référence
6520f6a3bb275d83183a3d88
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