Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528ded6aaebb88318fda36d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 53 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2023
N°2023/128
Rôle N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4RA
[U] [N] [X]
[P] [S]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/08372.
APPELANTS
Monsieur [U] [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 19 février 2008, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [U] [X] et Mme [P] [S] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'une maison située à [Localité 7] (Var), d'un montant de 231.530 euros, au taux de 4,99 %, remboursable en 300 mensualités, le dit prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier alors acquis.
Les échéances ayant cessé d'être réglées à compter de juillet 2015, et les mises en demeure adressées aux emprunteurs n'ayant pas été suivies d'effet, la banque a, par courriers recommandés du 21 décembre 2015, prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon exploit du 5 février 2021, la SA Lyonnaise de Banque a fait délivrer à M. [U] [X] et Mme [P] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien dont ils étaient propriétaires à [Localité 7], et, par acte du 18 mai 2021, les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement du 23 septembre 2022, confirmé de ces chefs par arrêt du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a, notamment, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, débouté M. [X] et Mme [S] de toutes leurs demandes et contestations, validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi.
Entre-temps, par acte du 23 décembre 2021, M. [U] [X] et Mme [P] [S] ont fait assigner la SA Lyonnaise de Banque en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Saisi d'un incident par la banque, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 25 janvier 2023, a :
' déclaré irrecevables les demandes formées par M. [U] [X] et Mme [P] [S] contre la SA Lyonnaise de Banque,
' condamné M. [U] [X] et Mme [P] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 1er mars 2023, M. [U] [X] et Mme [P] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé l'appel par eux interjeté,
' débouter la SA Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 janvier 2023 en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription et déclaré irrecevables leurs demandes,
' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 janvier 2023 en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1.500 euros à la SA Lyonnaise de Banque en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
' condamner la SA Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 205.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'obligation et d'information et de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt mais également au devoir d'obligation et d'information lors de la souscription du contrat d'assurance de groupe,
' condamner la SA Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Jenny Carlhian, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
' juger que l'action en responsabilité engagée par Mme [S] et M. [X] à son encontre, en raison d'un prétendu manquement de sa part à son devoir de mise en garde, est prescrite,
en conséquence,
' juger que toutes leurs demandes sont irrecevables,
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 janvier 2023,
en toute hypothèse,
' débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner solidairement Mme [S] et M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que, dans la mesure où ils avaient eu connaissance de la possibilité d'engager une action en responsabilité à compter du 21 décembre 2015, date de la déchéance du terme, leur action à l'encontre de la banque serait prescrite, alors que, selon eux, la réalité est toute autre.
Rappelant notamment les dispositions des articles 2224 et 1329 du code civil, ils exposent que la SA Lyonnaise de Banque omet de préciser qu'ils ont procédé au règlement de nombreuses échéances après les mises en demeure reçues et jusqu'au mois de décembre 2019, qu'au vu des courriers qu'elle leur a adressés les 14 novembre 2018 puis 12 septembre 2019, il est certain qu'il y a eu novation du contrat de prêt, qu'en effet, il ressort de cette correspondance que la reprise de paiement des échéances mensuelles était convenue entre les parties, qu'il est par conséquent acquis que l'intimée avait renoncé à la déchéance du terme, que celle-ci ne saurait donc servir de point de départ à une prétendue prescription.
M. [U] [X] et Mme [P] [S] ajoutent qu'ils estiment que la responsabilité de la banque est également engagée au regard de l'absence de paiement intégral par l'assurance groupe qu'ils ont souscrite, que le risque d'incident de paiement, couvert par l'assurance, s'est réalisé en juillet 2015, que, pourtant, la compagnie d'assurance n'a effectué qu'un remboursement partiel du crédit en septembre 2020, qu'ils ignoraient jusqu'alors que leur assurance ne couvrirait pas l'intégralité des échéances impayées, que la demande indemnitaire pour le manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation de conseil et d'information n'a ainsi commencé à courir qu'à compter du mois de septembre 2020, que leur action, engagée le 23 décembre 2021, est donc recevable.
La SA Lyonnaise de Banque réplique que, étant rappelé qu'à la suite de la première échéance impayée qui remonte au mois de juillet 2015, la déchéance du terme a été prononcée le 21 décembre 2015, et que c'est donc à cette date que les sommes dont les appelants restaient redevables envers elle sont devenues intégralement exigibles, leur action en responsabilité à son encontre devait être engagée au plus tard le 21 décembre 2020.
Elle indique que M. [U] [X] et Mme [P] [S] ne contestent pas avoir réceptionné la lettre de mise en demeure qui leur a été respectivement adressée, que, si par la suite ils ont effectué divers versements jusqu'au mois d'octobre 2019, et qu'elle a également perçu en septembre 2020 un règlement de la compagnie d'assurance, rien ne démontre qu'elle a renoncé au bénéfice de la déchéance du terme antérieurement prononcée, que ces règlements partiels de leur dette n'ont eu pour effet que d'interrompre la prescription de sa créance et retarder les poursuites à leur encontre, sans pour autant emporter renonciation de sa part à l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, que les correspondances qu'ils invoquent confirment au contraire que les paiements faits par les appelants n'ont pas permis de régulariser tous leurs impayés.
L'intimée fait valoir que c'est justement parce que les débiteurs ont cessé leurs règlements qu'elle a été contrainte de reprendre ses poursuites, que le juge de l'exécution dans son jugement du 23 septembre 2022 puis la cour dans son arrêt du 25 mai 2023 ont d'ailleurs jugé l'absence de renonciation de sa part à la déchéance du terme du prêt litigieux, qu'il est dès lors une fois de plus établi que l'action en responsabilité engagée par les appelants est prescrite.
Sur ce, il est constant que, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action pour manquement de l'établissement prêteur à son devoir de mise en garde se situe à la date du premier incident de paiement permettant aux emprunteurs d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En l'espèce, il est considéré à cet égard par les parties que c'est au jour du prononcé de la déchéance du terme, entraînant l'exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt souscrit, que les appelants pouvaient avoir pleine connaissance du dommage allégué.
Or, par un courrier qui leur a été adressé le 21 décembre 2015 et dont chacun d'eux a accusé réception le 22 décembre 2015, l'intimée a, sans ambiguïté aucune, formellement signifié à M. [U] [X] et Mme [P] [S], alors notamment consécutivement mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues, la déchéance du terme du prêt litigieux.
Et les courrier et courriel respectivement des 14 novembre 2018 et 12 septembre 2019 dont se prévalent les appelants, s'ils justifient des versements partiels postérieurement effectués auprès de la SA Lyonnaise de Banque, ne sont nullement de nature à démontrer que cette dernière aurait renoncé au bénéfice de la déchéance du terme intervenue.
Étant par ailleurs observé qu'aucun élément n'est produit par les appelants quant à la mise en jeu de l'assurance par eux souscrite, et qu'en tout état de cause il résulte de la notice d'information par eux signée le 23 janvier 2008 et annexée à l'acte authentique du 19 février 2008 que « les garanties cessent (') à la date de déchéance du terme prononcé par l'organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d'assurance », ainsi que le leur a d'ailleurs rappelé l'intimée dans ses courriers du 21 décembre 2015, M. [U] [X] et Mme [P] [S] ne sont pas fondés à invoquer une autre date que celle-ci pour point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En conséquence, lors de l'introduction de l'instance selon assignation du 23 décembre 2021, la prescription était acquise, et leur action en responsabilité à l'encontre de l'établissement prêteur irrecevable.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Mme [P] [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528ded6aaebb88318fda36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel