Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528defaaaebb88318fda3a5
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 100 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 14 Septembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00058 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2K du rôle général. ENTRE : Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001244 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, Commissaires de Justice Associés à LAON , en date du 02 Juin 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LAON en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00172. Représenté et plaidant par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS ET : Madame [G] [V] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDERESSE au référé. Représentée et plaidant par Me Honorine LAGASSE substituant Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Georgina WOIMANT, conseil de M. [T] [N] - en ses conclusions et plaidoirie : Me Honorine LAGASSE, conseil de Mme [G] [V] L'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Laon, qui a : - condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 608,80 euros ; - condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens ; - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit. Mme [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022. Suivant acte en date du 2 juin 2023, M. [N] a fait assigner Mme [V] devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir : - dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; - en conséquence, constater l'existence de moyens sérieux tendant à réformer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 8 novembre 2022 ; - constater l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 8 novembre 2022 ; - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 8 novembre 2022 ; - en tout état de cause, condamner Mme [C] [X] aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - la demande de Mme [V] est fondée sur un contrat de vente prétendument signé par les parties le 29 août 2019, ce qu'il conteste formellement ; - la signature à son nom, sur le contrat, n'est pas la sienne ; - il a déposé plainte pour usurpation d'identité, à ce titre ; - l'adresse mail et le numéro de téléphone figurant sous le nom du vendeur sont ceux de Mme [S] [D], son ancienne compagne, de l'élevage JD Dressage, dans lequel il n'a jamais travaillé ; - en réalité, lors de la réservation in utero du poulain le 29 août 2019 et lorsque l'accident de la pouliche est survenu le 20 octobre 2020, il était salarié au sein de la société Toyota ; - entre ses heures de trajets et ses heures de travail, il était absent de son domicile plus de 9 heures par jour ; - il n'a aucune connaissance en matière équine ; - il a vécu 10 ans en concubinage avec Mme [D] avant de se séparer début 2021 ; - il n'a jamais été avisé de la présente procédure diligentée à son encontre dès lors que l'ensemble des actes procéduraux ont été signifiés au siège social de JD Dressage ; - l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il n'a, pour unique ressource, que l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 957 euros par mois. - Mme [V] a mandaté un huissier pour procéder à l'exécution forcée du jugement ; - une première saisie attribution a déjà été diligentée au cours du mois de février 2023, laquelle s'est avérée infructueuse ; - il ne possède pas de véhicule ; - il risque aujourd'hui de perdre ses biens meubles. Par conclusions en date du 20 juin 2023, développées oralement à l'audience, Mme [V] demande à Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de : - déclarer M. [N] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que : il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où : - M. [N] était informé du premier litige puisque son conseil a pris attache avec le sien ; - il est curieux que M. [N] n'ait déposé plainte qu'en mai 2023 ; - soutenir qu'il découvre le litige en cause d'appel est mensonger ; - M. [N] la connaissait parfaitement ; - M. [N] était bien présent le 10/10/2020 - M. [N] étant propriétaire de la pouliche, c'est naturellement que le contrat de vente a été conclu avec ce dernier. En outre, Mme [V] estime qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où M. [N] ne justifie pas de l'état de son patrimoine et se contente simplement d'affirmer qu'il ne dispose pas de véhicules. À l'audience du 22 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 14 septembre 2023. À l'audience du 14 septembre 2023, M. [N] était représenté par Me Woimant et Mme [V] était représentée par Me Lagasse. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...)." Il ressort des pièces produites et des débats que se prévalant d'un contrat de réservation in utero en date du 29 août 2019, emportant vente à Mme [G] [V] par M. [N] au prix de 7 500 euros, celle-ci s'était rendu à l'élevage le 10 octobre 2020 pour prendre possession de la pouliche née le 10 avril 2020, le contrat de réservation prévoyant que le vendeur assurait l'entretien et les soins de la pouliche jusqu'au sevrage. Or, elle était informée peu avant son arrivée à l'élevage, que la pouliche était blessée et qu'un vétérinaire devait intervenir. Des plaies multiples au membre antérieur gauche dans la région du radius distal ainsi que sur la partie dorsale du pâturon ont été constatées. Le 11 octobre 2020, l'animal était opéré et restait hospitalisé plusieurs jours au cours desquels des pansements et des soins étaient effectués. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2020, Mme [V] a mis M. [N] en demeure de lui régler la somme de 5 114,77 euros, correspondant aux frais vétérinaires consécutifs à l'accident. A défaut de règlement amiable du litige, Mme [V] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Laon, par exploit d'huissier de justice en date du 23 novembre 2021. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qualifié de réputé contradictoire. M. [N] indique que l'assignation à comparaître devant le tribunal ne lui a pas été délivrée régulièrement, ce que conteste Mme [V] qui ne produit pas ladite assignation. Par ailleurs, M. [N] entend contester sa signature au contrat de vente in utero ayant déposé plainte pour faux, seule une mesure de vérification d'écritures étant de nature à permettre de trancher cette difficulté sérieuse, si l'on considère les termes de la mise en demeure adressée par Mme [V] dont il ressort que la pouliche prénommée Secret Atomic Girl JD ne figure pas dans le registre de la base centrale SIRE des Haras Nationaux et que Mme [S] [D] en serait toujours propriétaire auprès du Stud-Book [Localité 5], la contestation quant à la qualité de propriétaire de M. [N] paraissant sérieuse. Ainsi, M. [N] justifie de motif sérieux de réformation du jugement. Par ailleurs, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne dispose pas de revenus ou de patrimoine lui permettant de faire face aux paiement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. Il démontre donc qu'il existe pour lui des conséquences manifestement excessives qui justifient la suspension de l'exécution provisoire du jugement. Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé et ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Laon , Déboutons Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. A l'audience du 12 Octobre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528defaaaebb88318fda3a5
Données disponibles
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- Résumé officiel