Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df05aaebb88318fda3db
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 617 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/03996 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX37 Madame [W] [M] c/ S.A. GROUPE ACTIPLAY S.E.L.A.R.L. [O] [G] Association C.G.E.A. DE [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MEQUINION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. n°F 18/00582) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020. APPELANTE : [W] [M] née le 08 Juillet 1965 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Adjoint responsable logistique, demeurant [Adresse 4] Représentée et assistée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SA Groupe Actiplay, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Groupe Actiplay domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentées par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistées de Me GAUDIN substituant Me Carole MORET Association C.G.E.A. DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MEQUINION es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Groupe Actiplay prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007, la société Toilokdo a engagé Mme [M] en qualité d'adjointe responsable logistique, non cadre, position 1.3.1, coefficient 220. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Le 1er mai 2013, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société Concoursmania, devenue la société Groupe Actiplay. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Groupe Actiplay. Par courrier du 19 juillet 2017, la société Groupe Actiplay a proposé à Mme [M] une modification de son contrat de travail fondée sur un motif économique. Le 10 août 2017, Mme [M] a refusé cette modification de son contrat de travail. Par courrier du 31 août 2017, la société Groupe Actiplay a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 septembre 2017. Lors de l'entretien préalable, Mme [M] s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un document faisant état des difficultés économiques rencontrées par la société Groupe Actiplay. Le 10 octobre 2017, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Mme [M] a pris fin le 10 octobre 2017. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Actiplay et a désigné la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire et la société Mequinion en qualité d'administrateur. Le 16 avril 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec violation de l'obligation de reclassement, - fixer au passif de la société Groupe Actiplay diverses sommes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir ordonner l'exécution provisoire, - voir juger opposable le jugement au Cgea, - se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée, Par demande reconventionnelle, la société Groupe Actiplay a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [M] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté Mme [M] de ses demandes, - débouté la société Groupe Actiplay des demandes reconventionnelles, - partagé les dépens entre les parties. Par déclaration du 23 octobre 2020, Mme [M] a relevé appel du jugement. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement et a désigné la société Mequinion en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2023, Mme. [M] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et partagé les dépens entre les parties, - dire que son licenciement ne repose sur une aucune cause réelle et sérieuse, - fixer aux sommes suivantes sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Klarsen, nouvelle dénomination de la société Actiplay : - 5 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 523,50 euros de congés payés y afférents, - 26 175 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Klarsen à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile, - la débouter de ses demandes, - déclarer l'arrêt opposable au Cgea de [Localité 6], - condamner la société Klarsen aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 mai 2023, la société Actiplay aujourd'hui renommée société Klarsen , la société Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Actiplay, la société Arva, ès qualités de commissaire au plan demandent à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - juger que la société Groupe Actiplay n'a pas violé son obligation de reclassement, - débouter Mme [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter le montant maximum de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 430 euros, soit le plafond légal, - la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2022, l'Ags Cgea de [Localité 6] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, Subsidiairement, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour défaut ou insuffisance de recherche de reclassement, - débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, conservant sa cause à raison du motif économique non contesté, - fixer la créance de Mme [M] au passif de la société Groupe Actiplay à la somme de 5 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [M] du surplus de ses prétentions, Encore plus subsidiairement, - débouter en toute hypothèse Mme [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au-delà de 10 mois de salaire, soit la somme de 17 424 euros, Sur la garantie de l'Ags, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Ags Cgea de [Localité 6] dans la limite de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et été reportée au 28 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. L'affaire a été fixée au 28 juin 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées sont écrites et précises. L'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose 'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie compte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié et sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.' Le décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 précise dans son article D. 1233-2-1 : 'I.Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. II. A compter de la réception de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.' La violation de cette obligation d'information caractérise une violation de l'obligation de reclassement entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Au soutien de ses prétentions Mme [M] fait valoir, en substance, que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement pour ne pas lui avoir proposé son poste de travail même modifié . Pour s'opposer aux prétentions de la salariée la société Klarsen anciennement nommée groupe Actiplay, aujourd'hui renommée société Klarsen, fait valoir, en substance, que la salariée a refusé la proposition de modification de contrat pour motif économique permettant la sauvegarde d'un emploi au vu des difficultés économiques de l'entreprise qui ne sont pas contestées. Elle ajoute avoir cherché une solution en proposant à la salariée une modification et non une suppression de son poste de travail ce qu'elle a refusé et qu'aucune autre solution n'existait, la salariée n'ayant pas les compétences pour exercer le poste de chargée d'accueil polyvalente, n'ayant aucune maîtrise des langues étrangères et n'ayant pas de compétences administratives. Elle précise que des recherches de reclassement hors du territoire national ont bien eu lieu sans qu'aucune solution ne soit trouvée. En l'espèce, la salariée a refusé une proposition de modification de son contrat de travail en qualité d'agent de service le 19 juillet 2017 pendant l'exécution de son contrat de travail. La cour retient que la proposition de modification de contrat de travail ne constitue pas un reclassement, de sorte que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement qui doit être mise en oeuvre préalablement au licenciement du salarié. Il s'en déduit que l'employeur aurait dû proposer à Mme [M] le poste d'agent des services dans la configuration proposée le 19 juillet 2017 et ce quand même la salariée avait refusé, préalablement à la procédure de licenciement, la modification de son contrat de travail. Il importe peu que la société n'ait pas procédé au recrutement pour ce poste puisqu'il est constant que la rupture du contrat de travail repose sur le refus de modification du contrat de travail par la salariée et non sur la supression de son poste de travail. Ce poste était donc disponible qu'il soit pourvu ou non. Par ailleurs, la cour observe que le poste de chargé d'accueil polyvalent n'a pas plus été proposé à la salariée alors que le registre du personnel indique un recrutement à ce poste le 1er septembre 2017 avec rupture de la période d'essai le 20 septembre 2017 et un deuxième recrutement le 19 septembre 2017. En outre, force est de constater que l'employeur ne démontre pas que la salariée n'avait pas les compétences pour acomplir les tâches afférentes à ce poste de chargé d'accueil polyvalent (cf pratique de langues étrangères ou compétences administratives). En sus, la salariée n'a pas été informée de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a trois filiales au Luxembourg, en Belgique et au Quebec. Enfin, l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement et ce dernier était tenu de rechercher un reclassement pour la salariée à compter du 31 août 2017, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, matérialisant sa volonté d'envisager une rupture pour motif économique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [M] de ses demandes et de dire que son licenciement ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse. La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme [M] les sommes suivantes, qui seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Klarsen anciennement nommée groupe Actiplay: - 5 235,00 euros au titre de son indemnité de préavis représentant 3 mois de salaires au motif que Mme [M] justifie de son statut de travailleur handicapé à la date de la rupture du contrat, - 523,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10 470 euros au titre des dommages intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant une indemnité à hauteur de 6 mois de salaires bruts. Il convient de déclarer par ailleurs le présent arrêt opposable au CGEA. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure de redressement judiciaire. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les deux parties. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Klarsen anciennement nommée Groupe Actiplay, les sommes suivantes: : - 5 235,00 euros au titre de l' indemnité de préavis due à Mme [M], - 523,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10 470 euros au titre des dommages intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA, DEBOUTE la société Klarsen anciennement nommée groupe Actiplay, de l'ensemble de ses demandes , DEBOUTE Mme [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés par la procédure de redressement judiciaire. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
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Référence
6528df05aaebb88318fda3db
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