Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0baaebb88318fda404
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03954 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGR5 CPAM DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2021 (R.G. n°20/00556) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Sophie TREVET substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [2] a employé M. [U] en qualité d'ouvrier d'abattage de volaille. Le 14 juin 2019, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle reprenant les constatations du certificat médical initial en date du 29 mars 2019 s'agissant d'une rupture du tendon sus-épineux de l'épaule droite. Par décision du 25 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 décembre 2019, la société [2] a formé contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 24 avril 2020. Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société [2] la décision de la caisse du 25 octobre 2019, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [U] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) a été reconnu atteint le 25 octobre 2019 ; - condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 7 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - la reçoive en son appel ; - infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse du 4 décembre 2018, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [U] ; - déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamne la société [2] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans ce dossier, tant à travers l'envoi d'un questionnaire aux deux parties que s'agissant de la modification de la date de la maladie, correspondant en fait à la fixation de la date de première constatation. Elle rappelle, en outre, que le choix de cette date est une prérogative de son médecin-conseil qui s'est basé sur le document le plus ancien faisant mention de cette pathologie. La caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à produire cette pièce puisqu'elle est couverte par le secret médical et qu'elle a été mentionnée dans la fiche du colloque médico-administratif du 3 octobre 2019. Enfin, la caisse précise que M. [U] remplissait bien toutes les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles, justifiant ainsi la prise en charge de sa pathologie à ce titre. Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2023, la société [2] demande à la cour de : - constater que la caisse ne justifie ni de l'envoi ni de sa bonne réception d'un questionnaire de sorte que l'instruction n'a pas été contradictoire à son égard ; - constater que la caisse a modifié, en cours d'instruction, la date de la maladie sans informer la société de cette modification préalable à la clôture de l'instruction ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la constatation médicale d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante' est remplie ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l'exposition au risque dans les conditions prévues au tableau 57 des maladies professionnelles est remplie; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - dire que la décision de la caisse d'admettre la maladie du 11 mai 2018 déclarée par M. [U] au bénéfice de la législation professionnelle lui est inopposable ; - mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] soutient que : - la caisse ne produit pas la preuve qu'elle lui a bien adressé un questionnaire, dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [U] ; - la caisse ne démontre pas non plus l'avoir informé de la modification de la date de la maladie professionnelle dont son salarié a été reconnu atteint ; - M. [U] ne remplissait pas les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, la caisse a pris la décision de diligenter une enquête aux fins de déterminer si la pathologie déclarée le 14 juin 2019 par M. [U] relevait bien de la législation sur les risques professionnels. Dans cette optique, elle a adressé à l'assuré un questionnaire qu'il a complété le 18 septembre 2019. L'organisme de sécurité sociale qui soutient en avoir également envoyé un à l'employeur, produit, à l'appui de ses propos, un historique informatique relatif à l'envoi desdits questionnaires. Or ce document ne permet pas tout d'abord de connaître la date à laquelle l'employeur a créé son compte sur le site de l'assurance maladie. De plus, la seule mention de l'adresse mail de Mme [I] ne suffit pas à démontrer, d'une part que cette information a bien été renseignée par l'employeur, et d'autre part, qu'elle a bien reçu le questionnaire employeur concernant la situation de M. [U].En outre, il est indiqué dans ce document qu'il y aurait eu une relance par mail le 18 janvier 2021 auprès de l'employeur alors même que la notification de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] est en date du 25 octobre 2019 et qu'il est indiqué toujours dans la pièce communiquée par la caisse que le questionnaire a été clôturé le 22 novembre 2019. Il s'ensuit que la caisse ne parvient pas à démontrer qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire en adressant un questionnaire à la société [2], comme elle l'a fait pour M. [U]. En conséquence, la décision de prise de la maladie de M. [U] doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0baaebb88318fda404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel