Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df19aaebb88318fda44a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 149 128 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01005 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7A5 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 29 Mars 2022 RG n° 20/00113 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. POMMIER DIVES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Vincent RIBADEAU DUMAS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Pommier Dives a embauché M. [X] [V] en qualité de comptable à compter du 10 juin 2002 et l'a licencié le 6 mars 2020 pour faute grave après l'avoir mis à pied à titre conservatoire. Estimant ce licenciement injustifié, M. [V] a saisi, le 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander le paiement de sa mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pommier Dives à verser à M. [V] : 1 491,28€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (outre les congés payés afférents), 223,69€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime d'ancienneté, 5 398,83€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 13 794,02€ d'indemnité de licenciement, 8 098,26€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Pommier Dives, ordonné le remboursement des allocations de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois d'allocation. La SAS Pommier Dives a interjeté appel du jugement, M. [V] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS Pommier Dives, appelante, communiquées et déposées le 14 janvier 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [V], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 18 octobre 2022, tendant à voir le jugement réformé quant au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer ces dommages et intérêts à 38 000€, à voir le jugement confirmé quant aux autres condamnations pécuniaires prononcées et à voir la SAS Pommier Dives condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] a été licencié pour : - avoir méconnu la consigne de son supérieur en adressant directement aux fournisseurs des courriers de circularisation qui devaient être transmis aux commissaires aux comptes, courriers où, de surcroît, était apposée la signature usurpée de la directrice et d'avoir menti en indiquant que ces courriers avaient été envoyés aux commissaires aux comptes, manquement à ses obligations de comptable, à la loyauté et portant préjudice à l'entreprise, à l'égard de ses fournisseurs et des commissaires aux comptes - pour différents retards (chèques non déposés en banque depuis décembre 2019, déclaration d'échanges de biens non faite, note de frais de novembre payée en janvier). ' Sur le second grief Ces retards, que M. [V] ne méconnaît pas mais relativise et explique par une surcharge de travail, pourraient, le cas échéant, caractériser une insuffisance professionnelle mais ne constituent pas des fautes disciplinaires, la SAS Pommier Dives ne relevant et, a fortiori, ne justifiant, ni d'une abstention volontaire du salarié ni de sa mauvaise volonté délibérée. En conséquence, ces retards ne sauraient utilement motiver le licenciement disciplinaire prononcé. ' Sur le premier grief Le 15 novembre 2019, la société Aca Nexia, commissaire aux comptes de la SAS Pommier Dives a adressé à M. [S], supérieur de M. [V], un courriel aux termes duquel elle lui demandait, notamment, d'établir sur papier à en-tête de l'entreprise, des courriers conformes au modèle joint à dix fournisseurs de l'entreprise, de les faire signer par la direction, de lui retourner ces courriers qu'elle se chargeait d'envoyer aux fournisseurs. Le 6 décembre 2019, M. [S] a envoyé à M. [V] un courriel auquel se trouvait joint le courriel de la société Aca Nexia qui était ainsi rédigé : '...pouvez-vous préparer les courriers sur du papier en-tête, les faire signer à [T] et les envoyer à aca-nexia par mail'...' M. [V] a établi, le 17 janvier 2020, sur papier à en-tête de la société des courriers conformes au modèle, y a apposé la signature de Mme [T] [K] qu'il avait scannée et a envoyé ces courriers directement aux fournisseurs. M. [S] atteste qu'il a relancé M. [V] pour l'exécution de cette tâche le 18 décembre 2019 puis au cours de la première quinzaine de janvier et indique que M. [V] lui a indiqué faussement, à plusieurs reprises, avoir transmis ces courriers non signés au commissaire aux comptes, par voie postale . Outre le délai mis pour s'exécuter, M. [V] a méconnu les instructions données en envoyant ces courriers directement aux fournisseurs au lieu de les adresser à la société commissaire aux comptes. Au lieu de faire signer la directrice, il a reproduit sa signature sur ces courriers et, au vu de l'attestation de M. [S] (qu'il conteste sans toutefois apporter d'éléments contraires), a prétendu faussement avoir exécuté les instructions. Ces faits sont fautifs. Il est constant toutefois que la transmission de ces courriers au commissaire aux comptes constituait une nouveauté en 2019. Antérieurement, l'entreprise les envoyait directement à ses fournisseurs. En outre, M. [U], senior manager au sein de la société Aca-Nexia, dans sa relance faite le 7 février 2020, a finalement demandé à M. [S] d'envoyer directement ces courriers aux fournisseurs et de lui en faire copie. L'envoi direct aux fournisseurs n'invalidait donc pas en soi la procédure de vérification et a d'ailleurs été proposé dans un second temps par la société commissaire aux comptes, ce qui relativise l'importance de ce manquement. M. [V] indique avoir apposé la signature de la directrice parce que celle-ci était alors absente. Il est constant que les courriers envoyés étaient rigoureusement conformes au modèle et ont été adressés aux fournisseurs désignés par le commissaire aux comptes. Enfin, si un fournisseur indique avoir constaté que la signature de la directrice était scannée ce qui l'a conduit à prendre contact avec celle-ci, tel n'a pas été le cas des autres fournisseurs au vu des documents produits . Il n'est pas justifié, en toute hypothèse, que l'envoi de ce courrier ait écorné, y compris auprès de ce fournisseur, l'image de l'entreprise. Le commissaire aux comptes n'indique pas que la difficulté survenue ait eu de quelconques conséquences sur ses relations avec l'entreprise. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ces fautes onté été commises, de leur absence de conséquences avérées, du fait que M. [V], comptable depuis 17 ans et 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise n'avait jamais été sanctionné, le licenciement constituait une sanction disproportionnée. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [V] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied (prime d'ancienneté comprise), à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 14 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. ' La SAS Pommier Dives n'émettant aucune contestation sur les sommes réclamées par M. [V] au titre des rappels de salaire et des indemnités de rupture, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ces sommes seront retenues. ' M. [V] justifie avoir perçu des allocations de chômage d'avril à août 2020. Il indique avoir retrouvé en novembre 2020 un poste de comptable. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (17 ans et 8 mois), son salaire moyen (2 635,42€ au vu de l'attestation Pôle Emploi), au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 28 000€ de dommages et intérêts. Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de réception par la SAS Pommier Dives de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS Pommier Dives devra rembourser à Pôle Remploi les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Pommier Dives sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pommier Dives à verser à M. [V] : 1 491,28€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 149,13€ au titre des congés payés afférents, 223,69€ outre 22,37€ au titre des congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté, 5 398,83€ outre 539,88€ au titre des congés payés afférents d'indemnité compensatrice de préavis, 13 794,02€ d'indemnité de licenciement - Réforme le jugement pour le surplus - Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 14 septembre 2020 - Condamne la SAS Pommier Dives à verser à M. [V] 28 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Pommier Dives devra rembourser à Pôle Remploi les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. - Condamne la SAS Pommier Dives à verser à M. [V] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Pommier Dives aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df19aaebb88318fda44a
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- Résumé officiel