Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df24aaebb88318fda496
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire) C/ S.A.R.L. [5] La société [4] venant aux droits de la SARL [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYOT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00354 APPELANTE : URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [5] ET ASSOCIES La société [4] venant aux droits de la SARL [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [5] (la société) a reçu une lettre d'obervations adressée le 22 septembre 2016, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 14 novembre 2016 d'un montant de 7 133 euros, majorations de retard de 982 euros comprises. Après un rejet implicite de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 22 juin 2021, a : - déclaré le recours recevable, - annulé le chef n°2 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 22 septembre 2016, pour un montant de 3 261 euros et invalide l'avis de la commission de recours amiable de ce même chef, - annulé la mise en demeure du 14 novembre 2016 pour ce montant, augmenté des majorations de retard alors appliquées de ce seul chef de redressement n°2, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'URSSAF de Bourgogne. Par déclaration enregistrée le 17 août 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer le présent appel recours recevable, - infirmer le jugement du 22 juin 2021 rendu et notifié le 15 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu'il : * annule le chef n°2 du redressement qu'elle a notifié le 22 septembre 2016, pour un montant de 3 261 euros et invalide l'avis de la commission de recours amiable de ce même chef, * annule la mise en demeure du 14 novembre 2016 pour ce montant, augmenté des majorations de retard alors appliquées de ce seul chef de redressement n°2, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * met les dépens à sa charge, à titre reconventionnel, sur la demande de condamnation de la société [5], - condamner la société [5] à lui régler la somme de 3 261 euros et les majorations de retard afférentes dues au titre du chef de redressement n°2, contesté : forfait social ' assiette ' cas général, - condamner la société [5] à lui régler la somme de 7 133 euros soit 6 151 euros de cotisations et 982 euros de majorations de retard : somme due au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2016, - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société [5] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 septembre 2023, la société [4] venant aux droits de la Sarl [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 juillet 2021, - condamner l' URSSAF à payer à la société [4] venant aux droits de la Sarl [5] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°2: forfait social-assiette-cas général L'URSSAF soutient que l'indemnité conclue après la rupture conventionnelle de Mme [O] doit être soumise au forfait social car elle est considérée comme une majoration de l'indemnité de la rupture conventionnelle entre les parties alors que la société considère qu'elle a un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumis au forfait social. En application de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale, les indemnités de rupture conventionnelle entrent dans l'assiette du forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG-CRDS et pour leur part exclue de l'assiette de CSG-CRDS. Depuis le 1er janvier 2013, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social, contribution instituée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions. A ce titre, le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse «indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle» non soumise à cotisations sociales. Toutefois, au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues des assiettes de cotisations de sécurité sociale, les indemnités transactionnelles compensant un préjudice. Il doit s'agir d'une somme totalement ou partiellement versée à titre purement indemnitaire. A défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent à réparer un préjudice subi par le salarié. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Mme [O] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 7 janvier 2014 et qu'elle a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 1125 euros. Ils ont également constaté qu'elle avait signé un protocole d'accord aux termes duquel, il était prévu un versement d'une indemnité globale nette forfaitaire de 15 000 euros et qui n'a pas été soumise par l'employeur à la cotisation forfaitaire sociale. Ils ont donc procédé à la réintégration de cette somme brute dans l'assiette du forfait social. Cependant, il ressort du protocole d'accord transactionnel produit aux débats que : - d'une part, cet accord est intervenu dans le but de mettre fin au conflit opposant Mme [O] à son employeur (renoncer à toute action en justice), - et d'autre part que Mme [O] accepte cette somme destinée à indemniser l'ensemble des préjudices qu'elle a subi du fait des conditions de l'exécution de la rupture du contrat de travail, venant s'ajouter au solde de tout compte perçu au terme de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel n'était nullement remis en cause. En effet, l'indemnité versée de 15 000 euros compense un préjudice lié à l'exécution du contrat de travail à l'investissement personnel de Mme [O] au service de son employeur, la considération de l'employeur à l'égard du travail de la salariée, les tensions des relations entre Mme [O] et son employeur, le stress au travail, et le développement des compétences de Mme [O] pendant l'exécution du contrat de travail. Cette indemnité n'entrant pas dans l'assiette des cotisations et donc non soumise au forfait social, le redressement doit être annulé. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à la société [4] venant aux droits de la Sarl [5] la somme de 1500 euros. L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne et la condamne à verser à la société [4] venant aux droits de la Sarl [5] la somme de 1500 euros, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne supportera les dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale subsisarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 137-15 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df24aaebb88318fda496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel