Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df31aaebb88318fda4e4
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 465 298 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 12/10/2023 **** N° de minute : 23/ N° RG 22/05802 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSB Jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole DEMANDERESSE A L'INCIDENT SA Locam, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSES A L'INCIDENT Madame [V] [X] née le 15 avril 1979 à [Localité 4] (93) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SAS Axecibles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant **** Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu le 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : Un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 27 octobre 2022, a condamné Mme [X] : - à payer à la société Locam les sommes suivantes : * 10 800 au titre des loyers impayés, * 13,58 euros au titre des intérêts de retard, - et à payer à chacune des sociétés Locam et Axecibles une indemnité de procédure de 1 000 euros, et aux dépens. Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision, en intimant les sociétés Axecibles et Locam. Le 15 février 2023, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Par ses dernières conclusions d'incident transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, elle demande, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 55-II du décret du 11 décembre 2029 : - la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/05802 ; - et la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident. Par ses conclusions en réponse transmises par le RPVA le 21 février 2023, la société Axecibles demande : - que soit jugée recevable la demande de radiation formée par la société Locam ; - la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident. Par ses conclusions en réponse transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, Mme [X] : - à titre principal : l'irrecevabilité des conclusions d'incident de radiation transmises par la société Locam ; - à titre subsidiaire : le rejet de la demande de radiation formée par la société Locam ; - en tout état de cause : * l'irrecevabilité des conclusions au fond et des pièces de la société Locam ; * le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société Locam ; * la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. MOTIFS : 1°/ Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident et de fond prises par la société Locam Mme [X] fait valoir que : - en droit, il résulte des articles 414 du code de procédure civile et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qu'une partie ne peut avoir plus d'un avocat pour la représenter dans un même procès ni être représentée par un avocat qui n'est pas domicilié dans le ressort de la cour d'appel. Par ailleurs, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité. Et les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir touchant à la procédure d'appel ; - en l'espèce, dans ses conclusions d'incident et au fond d'intimée, la société Locam indique être représentée par deux avocats, dont l'un n'est pas professionnellement domicilié dans le ressort de la cour d'appel. Ces conclusions, ainsi que les pièces jointes aux conclusions au fond, sont dès lors irrecevables ; - certes, la constitution d'avocat n'est soumise à aucun formalisme, mais, en l'espèce, la société Locam n'a commis aucune erreur matérielle puisque, dans ses conclusions d'incident comme dans ses conclusions au fond, elle a constitué deux avocats différents sans préciser s'il y avait un plaidant et un postulant parmi les deux. Les conclusions d'incident et les conclusions au fond déposées dans le délai de l'article 909 précité sont donc irrecevables ; - l'irrégularité soulevée ne peut être régularisée postérieurement au délai dont la société Locam disposait pour conclure en application de ce dernier texte. En réponse, la société Locam, qui s'oppose à l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident et de fond, fait valoir qu'un seul avocat s'est constitué à son profit, et pas deux ; que c'est uniquement par une erreur matérielle qu'a été indiquée, sur la page de garde de ses conclusions d'incident notifiées le 15 février 2023, la mention « ayant pour avocat constitué » tant Maître Defrennes que Maître Bohbot. Il convient de s'attacher sur ce point à l'acte de constitution notifié devant la cour. Par conséquent, ni les conclusions d'incident ni les conclusions au fond ne sont irrecevables. Quant à la société Axecibles, elle ne développe aucune argumentation particulière sur ce point. *** L'article 414 du code de procédure civile dispose qu' « Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. » Aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, devant la cour d'appel, la partie représentée ne peut constituer qu'un seul avocat postulant ayant établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, un autre avocat pouvant être choisi pour plaider sa cause. En l'espèce, le premier acte de procédure transmis par le RPVA pour le compte de la société Locam est un acte de constitution du 1er février 2023, indiquant le seul nom de Me Deffrennes, avocat professionnellement domicilié à [Localité 5], soit dans le ressort de la cour d'appel de Douai. En outre, il résulte des transmissions effectuées par le RPVA que : - les premières conclusions d'incident transmises le 15 février 2023 par Me Deffrennes, mentionnent expressément son nom en qualité d'avocat postulant et celui de Me Bohbot, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant ; - le message envoyé le 12 avril 2023 par Me Deffrennes indique qu'il notifie ses premières conclusions « en qualité d'intimé de [son] dominus litis », de même que son message envoyé le 6 juin 2023, qui précise : « Je vous notifie par la présente les conclusions récapitulatives de mon dominus litis » ; - dans ses messages des 12 avril et 6 juin 2023, Me Deffrennes indique qu'il transmet le bordereau de pièces « de son dominus litis » ; - et dans les dernières conclusions d'incident transmises par la société Locam le 18 septembre 2023, figurent le nom de Me Deffrennes en qualité de postulant et celui de Me Bohbot en qualité de plaidant. Il résulte de ces éléments que : - d'une part, les conclusions d'incident établies pour le compte de la société Locam ne souffrent d'aucune irrégularité, dès lors qu'elles précisent, à chaque fois, que Me Deffrennes est l'avocat postulant et Me Bohbot l'avocat plaidant ; - d'autre part et en tout état de cause, même concernant les conclusions au fond de la société Locam transmises les 12 avril et 6 juin 2023 - qui comportent le nom des deux avocats ci-dessus nommés, sans précision de leurs qualités respectives (postulant ou plaidant) -, il n'existait en réalité aucun doute sur le fait que l'avocat postulant constitué pour cette société était uniquement Me Deffrennes, tandis que Me Bohbot était l'avocat plaidant. C'est dès lors à la suite d'une erreur purement matérielle que ces conclusions au fond comportent le nom de ces deux avocats, en omettant de préciser que l'un est l'avocat postulant, l'autre l'avocat plaidant. C'est d'ailleurs ainsi que l'ont eux-mêmes compris les deux contradicteurs de Me Deffrennes, puisque : - dans son message envoyé par le RPVA le 2 février 2023, l'avocat de Mme [X] indique notifier ses conclusions d'appel « à Me Deffrennes constitué pour Locam », et par la suite, dans toutes les conclusions établies pour le compte de Mme [X], est mentionné le nom de Me Deffrennes comme le seul avocat de la société Locam : les premières conclusions récapitulatives au fond transmises le 28 août 2023, les conclusions d'incident en réponse du 30 août suivant, et même les dernières conclusions d'incident du 18 septembre 2023 ; - quant à l'avocat de la société Axecibles, autre intimée, il a transmis des conclusions d'incident en réponse, le 21 février 2023, en mentionnant le seul nom de Me Deffrennes et, dans ses conclusions au fond du 7 avril 2023, en indiquant le nom de Me Deffrennes en qualité de postulant et celui de Me Bohbot en qualité de plaidant. En conséquence, les conclusions d'incident et les conclusions de fond établies pour le compte de la société Locam n'étant affectées d'aucune irrégularité, doivent être rejetées les demandes de Mme [X] tendant à ce que soient déclarées irrecevables ces conclusions et les pièces transmises par cette société. Ce n'est, dès lors, qu'à titre superfétatoire qu'il sera relevé que la jurisprudence qualifie l'irrégularité affectant la constitution d'un avocat de nullité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, ce dont il découle ces deux conséquences : - d'abord, faute pour Mme [X] de s'être prévalue de la nullité des conclusions de la société Locam, que ce soit celles d'incident ou celles ou fond, ses demandes tendant à l'irrecevabilité de ces actes de procédure ne pouvaient, en toute hypothèse, prospérer ; - ensuite, au visa de l'article 121 du code de procédure civile, applicable aux nullités de fond, il a été jugé que l'irrégularité affectant la constitution d'un avocat peut être couverte avant que le juge statue (2e Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 06-22.024, Bull. 2010, II, n° 98 ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.805, publié). Tel est le cas en l'espèce, les dernières conclusions d'incident signifiées par la société Locam, le 18 septembre 2013, portant mention expresse de Me Deffrennes en qualité d'avocat postulant et Me Bohbot en qualité d'avocat plaidant. 2°/ Sur la demande de radiation A l'appui de cette demande, la société Locam soutient : - qu'il a été jugé par la CDEH que la radiation en appel est conforme aux exigences du procès équitable, sauf s'il existe une disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de sa condamnation en première instance ; - qu'en l'espèce, le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir ; - contrairement à ce que soutient Mme [X], celle-ci n'a pas exécuté en très grande partie le jugement entrepris, puisqu'elle-même, société Locam, a dû mettre en oeuvre des procédures civiles d'exécution forcée en l'absence de réaction de l'appelante à la signification du jugement. Mme [X] n'a donc jamais payé spontanément les sommes dues et la somme totale restant due s'élève à 14 652,98 euros ; - Mme [X] ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision conduirait à une situation irrémédiablement compromise, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter les termes du jugement, d'autant moins que des procédures d'exécution forcée ont permis d'appréhender une grande partie des sommes dues. En réponse, Mme [X] s'oppose à la demande de radiation, en faisant notamment valoir ces éléments : - en cas d'excès de pouvoir commis par le juge de première instance, la voie de recours pour réformer sa décision doit être ouverte, même si les textes l'avaient expressément fermée ; - la radiation prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile entrave l'accès au juge d'appel, sans que cette entrave soit contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est proportionnée au but poursuivi. Cependant, cette entrave devient illégitime et disproportionnée lorsque la décision dont l'exécution est sollicitée est manifestement entachée d'excès de pouvoir. Or, en l'espèce, les premiers juges ont commis un excès de pouvoir, en refusant d'appliquer la loi Hamon ; - en outre, la radiation est illégitime, dès lors que la société Locam a encaissé une grande partie des sommes qui lui ont été accordées par le jugement (9 322,76 euros) au moyen d'une procédure d'exécution forcée et a pris des garanties pour s'assurer du paiement des sommes restantes, par le biais d'une mesure conservatoire. Ainsi, le but de la demande de radiation n'est pas de s'assurer de l'exécution de la décision entreprise. La société Locam instrumentalise les textes pour tenter de retarder ou d'empêcher que la cour d'appel juge l'affaire au fond ; - enfin, elle est dans l'impossibilité de payer davantage au regard de sa situation économique et personnelle. La société Axecibles indique seulement s'associer à la demande de radiation formée par la société Locam. *** Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision. Néanmoins, ce texte permet à l'appelant d'échapper à la radiation dans deux hypothèses : - lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ; - ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécution la décision entreprise, ce qu'il lui appartient de démontrer. En revanche, l'article 524 précité ne permet pas à l'appelant de s'opposer à la radiation en invoquant un moyen tiré de l'irrégularité ou du mal-fondé du jugement frappé d'appel, voire d'un excès de pouvoir prétendument commis par les premiers juges, ces moyens seraient-ils sérieux. En l'espèce, le jugement entrepris, rendu le 27 octobre 2022, est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ce jugement prononce contre Mme [X], appelante, les condamnations suivantes : - 10 800 euros en principal, au titre des loyers dus à la société Locam, - et 1 000 euros à chacune des sociétés Locam et Axecibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Or, Mme [X] n'a pas démontré sa volonté de déférer spontanément à cette décision de justice, puisque les seules sommes recouvrées par la société Locam en exécution de ce jugement l'ont été par la voie de mesures d'exécution forcée. Par ailleurs, Mme [X] produit uniquement un avis d'imposition des revenus de l'année 2022, qui révèle qu'elle partage sa vie avec un compagnon percevant des revenus et donc les charges de la vie courante, ainsi qu'une attestation de pôle emploi du mois de janvier 2023, indiquant qu'elle n'est plus prise en charge depuis le 30 novembre 2022, et le tableau d'amortissement d'un prêt dont elle est coemprunteur avec son compagnon et qui fixe les mensualités de remboursement à 1 1190,80 euros par mois jusqu'en 2044. Dans ces conditions, l'appelante ne justifiant nullement de sa situation financière actuelle, en particulier de ses revenus actuels, elle n'établit pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement. Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle de la cour. 3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens du présent incident. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et elle sera condamnée à payer une indemnité de procédure aux sociétés Locam et Axecibles. PAR CES MOTIFS : - Rejette les demandes de Mme [X] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions d'incident de la société Locam, ainsi que les conclusions au fond et les pièces transmises par cette société ; - Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/05802 ; - En application de l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - Condamne Mme [X] aux dépens du présent incident ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], et la condamne à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros et celle de 500 euros à la société Axecibles ; Le greffier Le conseiller de la mise en état Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 504 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile entrave larticle 514 du code de procédure civile.article 414 du code de procédure civile dispose qarticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df31aaebb88318fda4e4
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- Résumé officiel