Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df32aaebb88318fda4f0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 14 511 895 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUM Jugement (N° 2022F144) rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANT Monsieur [T], [G], [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique Planckeel, substitué par Me marion Poullain, avocats au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉ Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par M. Christophe Delattre, substitut général La SELARL WRA prise en la personne de Me [X] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Symphonie des Couleurs, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 14 septembre 2021 ayant son siège social [Adresse 3] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée avec l'assignation en appel provoqué le 24 juillet 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE Sur assignation de la Caisse des congés payés du bâtiment en date du 18 août 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a, par jugement du 14 septembre 2021, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Symphonie des couleurs, en fixant l'état de cessation des paiements au 14 mars 2020. Par jugement du 14 décembre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL WRA étant désignée en qualité de liquidateur. Par requête en date du 4 février 2022, le procureur de la République de Dunkerque a sollicité la condamnation de M. [Z] à hauteur de 45 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Symphonie des couleurs. Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné M. [T] [Z] à payer à la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Symphonie des couleurs, la somme de 41 149 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif de cette société. Par déclaration du 22 février 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision, intimant le parquet général et la société WRA, ès qualités, à laquelle il a dénoncé la déclaration d'appel par acte d'huissier du 24 juillet 2023. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises par le RPVA le 15 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de : "Vu l'article L651-2 du code commerce, la jurisprudence précitée, - Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE le 12 décembre 2022, en toutes ses dispositions, - Dire n'y avoir lieu à une condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement à la société WRA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société « Symphonies des couleurs », de quelque somme que ce soit au titre d'une participation à une insuffisance d'actif de cette société, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.". Par conclusions transmises par le RPVA le 4 septembre 2023, le ministère public demande à la cour : "A titre principal l'irrecevabilité de l'appel sauf à démontrer que l'appel a été régularisé dans les délais légaux A titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 12/12/2022 qui a condamné l'appelant à payer la somme de 41.149 euros." En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. Lors de l'audience, en raison de l'incertitude existant quant à la date de signification de la décision entreprise, l'appelant a accepté que le ministère public interroge l'huissier instrumentaire, et la cour a autorisé chacune des parties à lui adresser une note en délibéré pour présenter ses observations sur le contenu de sa réponse. Par note en délibéré du 8 septembre 2023, le ministère public a indiqué que l'acte de signification n'ayant pas de date certaine et visant un mauvais article sur le délai de recours, il ne soutenait plus l'irrecevabilité de l'appel. SUR CE I - Sur la recevabilité de l'appel Le ministère public a fait valoir dans ses écritures qu'il ne disposait pas du dossier de première instance de sorte qu'il ne connaissait pas la date de signification de la décision et ne pouvait vérifier que le délai d'appel avait été respecté. Réponse de la cour Outre que le ministère public a indiqué, par note en délibéré, ne plus soutenir l'irrecevabilité de l'appel, aux termes des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif. Or l'acte de signification du jugement querellé mentionne un délai d'appel erroné et la date de délivrance suivante : "L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six jugement". Il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel doit être déclaré recevable. II - Sur le bien-fondé de la demande de condamnation de M. [Z] à l'insuffisance d'actif de la société Symphonie des couleurs M. [Z] fait valoir que le tribunal de commerce de Dunkerque a, lors de l'ouverture de la procédure collective, le 14 septembre 2021, fixé l'état de cessation des paiements de la société Symphonies des couleurs au 14 mars 2020. Il avait donc, en sa qualité de gérant, un délai expirant le 28 avril 2020 pour déposer le bilan, et la faute de gestion n'a pu avoir pour conséquence une aggravation du passif que s'il est avéré que certaines créances sont nées postérieurement au 28 avril 2020. Il ajoute que le liquidateur s'est prévalu, en première instance, de quatre décisions de justice condamnant la société Symphonies des couleurs. Or tous les litiges en cause étaient antérieurs à la date de cessation des paiements. De même, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce de Dunkerque, le passif n'a pas été aggravé par la créance fiscale et la créance de cotisations sociales. M. [Z] fait au surplus valoir qu'il n'a aucun patrimoine personnel. Il a engagé une formation comptable, juridique et fiscale. Il a, parallèlement, créé la société par actions simplifiée Nuances et couleurs group, dont il est le président et le salarié. Il perçoit, en cette qualité, une rémunération mensuelle de 1 500 euros. La société emploie un salarié. Elle est à jour du paiement de ses charges sociales et fiscales. Cela démontre qu'il est désormais à même de gérer sainement une entreprise. En réponse, le ministère public argue que les fautes de poursuite d'une activité déficitaire, de déclaration tardive de la cessation des paiements et de défaut de comptabilité régulière ont contribué à l'insuffisance d'actif en raison notamment des dettes constituées au cours de la période suspecte, l'absence de tenue de toute comptabilité ayant en outre privé le dirigeant d'outil de gestion et de pilotage. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2021-874 du 1er juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée . A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. Les fautes doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure. Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux instances en responsabilité en cours. Il appartient à celui qui poursuit la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif de rapporter la preuve d'une faute qui ne soit pas de simple négligence et non à celui qui défend à une telle action d'établir qu'il n'a été que négligent. 1) Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif, qui est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, doit être certaine, sans pour autant qu'actif et passif aient à être exactement chiffrés. En l'espèce, les opérations de liquidation judiciaire de la société ont mis en évidence une insuffisance d'actif se décomposant comme suit : passif déclaré et non contesté : 145 118,95 euros ; actif : 1 380 euros. L'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe. 2) Sur les fautes reprochées à M. [Z] Le ministère public retient comme caractérisées trois fautes de gestion, à savoir la poursuite d'une activité déficitaire, l'absence de document comptable et une déclaration de cessation des paiements tardive. Il convient d'examiner ces trois fautes successivement. a) Sur le non-respect de l'obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours Aux termes des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report. La faute tenant à une déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l'expiration du délai de 45 jours, elle ne peut contribuer à accroître qu'une insuffisance d'actif née postérieurement à ce délai. Aux termes des dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune contestation du jugement en date du 14 septembre 2021 ayant prononcé le redressement judiciaire et arrêté la date de cessation des paiements au 14 mars 2020. Il doit en outre être rappelé que la procédure collective n'a été ouverte que sur assignation de la Caisse des congés payés du bâtiment, alors que la société Symphonie des couleurs se trouvait de longue date dans une situation délicate, que M. [Z], en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer. Il résulte en effet des pièces versées à la procédure qu'elle n'était pas à jour de ses créances fiscales depuis l'année 2018, la déclaration de créance non contestée du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord portant sur : - la TVA du mois d'octobre 2018 ; - la CFE de l'année 2018 ; - la CFE de l'année 2020 ; - la TVA du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 ; - l'impôt sur les sociétés du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ; - la CFE de l'année 2021. Elle a également cessé de régler ses créances sociales à compter du 4è trimestre de l'année 2019, la déclaration de créance non contestée de la Caisse de congés intempéries portant sur le 4è trimestre de l'année 2019, les quatre trimestres de l'année 2020, les premier et deuxième trimestres de l'année 2021 ainsi que les cotisations dues entre le 1er juillet et le 13 septembre 2021. En outre, la société Symphonie des couleurs a été condamnée : - par jugement du 10 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à payer à la société Janser France la somme de 888,97 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, et celle de 200 euros pour indemnité procédurale, jugement signifié le 30 septembre 2020 ; - par jugement du 26 octobre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, à payer à la société SNF la somme de 2 620,77 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, et celle de 500 euros pour indemnité procédurale ; - par jugement du 7 janvier 2021, rendu par le tribunal de proximité d'Hazebrouck, à payer à M. [B] [I] les sommes de 1 596,62 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 017,85 euros en restitution par suite de la résolution du contrat, jugement signifié le 8 mars 2021 ; - par jugement du 28 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Lille, à payer à Mme [H] [C] épouse [K] la somme de 6 706,26 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale, outre les dépens et les frais d'expertise judiciaire. Aucune de ces condamnations, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été frappées d'appel, n'a été honorée, toutes ayant fait l'objet d'une déclaration de créance à la procédure collective. Au vu de ces éléments, il ne peut être contesté le caractère conscient de l'omission de déclaration de la cessation des paiements, étant souligné que M. [Z] disposait d'une expérience entrepreneuriale pour avoir été le dirigeant de trois précédentes sociétés : - l'EIRL Ambiances et Couleurs [T] [Z], créée le 1er février 2009, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2013, - la SARL [T] [Z], créée le 25 février 2010, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 8 mars 2013, - la SARL Ambiances et décorations, créée le 4 septembre 2012, ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2016. Il ne pouvait donc ignorer le caractère flagrant des difficultés de la société Symphonie des couleurs. Par ailleurs, il est suffisamment établi que cette faute a contribué à accroître l'insuffisance d'actif entre le 29 avril 2020, soit 45 jours après la date retenue de cessation des paiements, et le 14 septembre 2021, date d'ouverture de la procédure collective, puisque : - la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord porte notamment sur : - la CFE de l'année 2020 ; - l'impôt sur les sociétés du 29 avril 2020 au 30 septembre 2020 ; - la créance de la Caisse de congés intempéries porte notamment sur : - les cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2020, - les cotisations des premier et deuxième trimestre de l'année 2021. Cette faute est parfaitement établie. b) Sur l'absence de tenue d'une comptabilité Les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce imposent à tous les commerçants personnes la tenue d'une comptabilité sincère donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. La société Symphonie des couleurs étant une société commerciale par nature, s'agissant d'une SARL, elle était tenue de tenir une comptabilité régulière. En sa qualité de gérant, M. [Z] avait donc l'obligation de se soumettre aux dispositions précitées. Or le seul élément de comptabilité versé aux débats est le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2018, M. [Z] s'abstenant de donner la moindre explication à sa défaillance dans la tenue d'une comptabilité complète. Ce comportement témoigne d'une gestion gravement fautive, en ce qu'elle a privé le dirigeant des outils de pilotage indispensables à une bonne appréhension de la situation de sa société. Une carence complète dans le suivi de la comptabilité de l'entreprise depuis l'exercice ayant débuté le 1er octobre 2018 ne saurait relever d'une simple négligence. Cette faute est parfaitement établie. c) Sur la poursuite d'une activité déficitaire L'exploitation déficitaire consiste pour l'entreprise à ne plus faire de bénéfices et au contraire à enregistrer des pertes. Or il résulte des pièces versées aux débats que la société Symphonie des couleurs, créée le 28 octobre 2016, s'est trouvée en difficulté pour honorer ses créances fiscales dès l'année 2018 et ses créances sociales dès le quatrième trimestre 2019. Son exercice clos le 30 septembre 2018 s'est soldé par une perte de 19 806,57 euros. M. [Z] ne justifie d'aucune mesure prise pour remédier aux difficultés rencontrées, qu'il ne pouvait ignorer, étant rappelé que l'ouverture de la procédure a été sollicitée par la Caisse des congés payés du bâtiment et que les créances antérieures déclarées à la procédure collective s'élèvent à 145 118,95 euros. Il est ainsi établi qu'il a poursuivi délibérément l'activité de la société Symphonie des couleurs, en parfaite connaissance de ses résultats déficitaires, comportement qui ne saurait résulter d'une simple négligence. Cette faute est parfaitement établie. 3) Sur le lien de causalité Chacune des fautes ci-dessus caractérisées a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que M. [Z], qui a décidé de poursuivre l'activité manifestement déficitaire de la société Symphonie des couleurs, sans même s'appuyer sur une comptabilité complète, ne pouvait méconnaître la gravité des difficultés auxquelles celle-ci se trouvait confrontée et a méconnu tant les besoins de la société que ceux de ses créanciers. Sa carence complète dans la prise de mesures adaptées pour éviter l'accroissement des dettes sociales et fiscales, et son retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, ont engendré une lourde augmentation du passif, désormais chiffré à 145 118,95 euros. Or M. [Z] ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement, puisque tel qu'indiqué précédemment, ses trois précédentes sociétés ont également fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Son attitude, gravement préjudiciable à la vie économique, doit être sanctionnée, les premiers juges ayant avec légitimité estimé que M. [Z], qui n'hésite pas à se prévaloir de la création une nouvelle société dès le mois de janvier 2021, devait assumer l'insuffisance d'actif de la société Symphonie des couleurs à hauteur de 41 149 euros. Au surplus, l'appelant ne justifie de sa situation personnelle par aucune pièce probante, ne démontrant même pas suivre effectivement la formation "responsable d'entreprise artisanale du bâtiment" à laquelle il s'est inscrit à compter du 10 octobre 2022. La décision entreprise sera donc confirmée. III - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque ; Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile.article L. 631-4 du code de commercearticle L651-2 du code commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df32aaebb88318fda4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel