Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df50aaebb88318fda56a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 99 070 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM5Y Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON du 04 janvier 2021 RG : 11-20-000071 [S] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Octobre 2023 APPELANT : M. [Z] [S] assisté de sa curatrice Madame [F] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5839 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEXLUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 6 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison M. [Z] [S] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer les soldes de deux prêts impayés ainsi que le solde débiteur d'un compte chèque. Dans le dernier état de la procédure, le Crédit Agricole réitérait ses prétentions initiales et concluait au débouté des demandes reconventionnelles de M. [S]. A titre subsidiaire, il sollicitait la restitution des fonds en cas de nullité. M. [S] réclamait à titre principal de voir prononcer la nullité des prêts susvisés, de voir condamner le Crédit Agricole à lui payer des dommages et intérêts d'un montant supérieur au total des sommes réclamées par le prêteur ainsi que de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts. Par jugement du 4 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a : - condamné M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 22.838,43 euros en principal, au titre de la restitution des fonds pour nullité des contrats de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration du 16 février 2021, M. [S] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté le Crédit Agricole de ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, M. [S], assisté de sa curatrice, Mme [F] [L], demande à la Cour, au visa des articles 414-1, 1129 et suivants, 1178, 1103 et 1231-1 du code civil, L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation, de : - prononcer la nullité des contrats litigieux n° 1307525 et 1597561, - réformer le jugement dans les limites de son appel, - constater que le Crédit Agricole ne verse pas aux débats la convention d'ouverture de compte et qu'il n'est donc pas établi que le compte a été ouvert par lui, - constater que le Crédit Agricole a commis des fautes dans le transfert des fonds empruntés sur le compte de sa mère sans vérifier de qui émanaient les ordres de virement et de tout moyen de débit, - juger que les sommes de 6.500 euros et de 25.000 euros ne lui ont pas été véritablement remises, - constater que n'étant pas le bénéficiaire des fonds empruntés, il ne peut être condamné à les rembourser en qualité de nullité du contrat, - juger que le Crédit Agricole n'a pas rempli ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information, - juger que le Crédit Agricole n'a pas rempli son obligation spécifique de la banque sur le contrat d'assurance groupe, - juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté, notamment les articles L.312-14, L. 312-16 et L.312-21 et en conséquence prononcer la nullité des prêts à la consommation n°130725 et 1597561 et déchoir le Crédit Agricole des intérêts, - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 31.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, subsidiairement, - constater que le Crédit Agricole a commis une faute en ne vérifiant ni la solvabilité, ni l'utilisation des fonds versés, - condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 31.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral, - condamner le Crédit Agricole à la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le juge des contentieux de la protection de Montbrison et ajouter la condamnation à la somme de 2.400 euros au titre de la procédure d'appel, - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1129 et suivants du code civil, de : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes. - dire et juger fondé dans leurs principes et leurs montants ses créances, - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de prêts, - condamner M. [S] à lui payer les sommes de : 3.288,39 euros au titre du solde du prêt à la consommation n°1307525, 22.516,25 euros au titre du solde du prêt à la consommation n°1307525, 523,86 euros au titre du découvert du compte chèque [XXXXXXXXXX04], - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, si la nullité devait être prononcée, ordonner la restitution des fonds, en tout état de cause, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur les contrats de prêts : Suivant offre préalable n°1307525 acceptée le 7 janvier 2017, le Crédit Agricole a consenti à M. [S] un prêt personnel d'un montant de 6.500 euros en capital, remboursable en 48 mensualités de 147,62 euros (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,79 % l'an. Suivant offre préalable n°1597561 acceptée le 20 janvier 2018, le Crédit Agricole a consenti à M. [S] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 392,99 euros (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,99 % l'an. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 octobre 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [S] de régler les échéances impayées des prêts susvisés. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts par lettre recommandée du 6 novembre 2019 avec avis de réception signé le 29 novembre 2019. quant à la nullité des contrats de prêts : Il ressort des motifs du jugement que le premier juge a prononcé la nullité des contrats de prêt susvisés en raison de l'insanité d'esprit de l'emprunteur, même si le dispositif du jugement n'en fait pas état. Le Crédit Agricole fait valoir que les contrats de prêt ne sont pas nuls pour les raisons suivantes : - ces contrats ont été signés bien avant le placement en curatelle renforcée de M. [S], sans qu'il soit démontré que le prêteur avait connaissance des carences cognitives de l'emprunteur, - M. [S] a paraphé et signé les contrats de prêt, comprenant les documents précontractuels d'information ; en outre, l'adresse mentionnée sur les contrats de prêt résulte d'attestations d'hébergement de la mère de M. [S]. M. [S] réplique que : - compte tenu de son état de santé psychologique, il n'était pas en mesure de comprendre les contrats de prêt, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des contrats considérés en application des articles 414-1 et 1129 du code civil, - le Crédit Agricole a commis de nombreux manquements, lesquels sont également de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt. Aux termes des articles 414-1 et 1129 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Le jugement du 6 décembre 2019 aux termes duquel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roanne a placé M. [S] sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois est certes postérieur aux dates d'acceptation par M. [S] des contrats de prêt litigieux. Toutefois, il ressort d'un compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 29 octobre 2015 par un médecin du Centre Hospitalier du [9] que : - M. [S] a une encéphalopathie anoxique séquellaire faisant suite à une tentative de suicide par pendaison en janvier 2014 et une épilepsie séquellaire suite à une anoxie cérébrale, - à l'arrivée dans le service, soit le 4 février 2014, M. [S] présentait une désorientation spatiale importante avec un ralentissement psychomoteur majeur, l'examen neurologique révélait des troubles praxiques importants et le MMS réalisé était pathologique à 18, - l'évolution dans le service a été positive d'un point de vue somatique ; au niveau psychiatrique, le patient présente une stabilité clinique relative. Par ailleurs, suivant attestation de la directrice de la Résidence [7] du 3 juin 2020, M. [S] est hébergé depuis le 29 février 2016 dans cette résidence pour adultes souffrant de troubles psychiques stabilisés. Compte tenu de leur gravité, les troubles psychiques décrits dans le compte-rendu d'hospitalisation du 29 octobre 2015 ne permettaient pas à M. [S] de consentir valablement à un acte. Or, ces troubles étant stabilisés, ils ont persisté après le 29 octobre 2015, notamment les 7 janvier 2017 et 20 janvier 2018, dates de conclusion des contrats de prêt, étant observé que le Crédit Agricole soutient seulement ne pas en avoir eu connaissance. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de ces contrats pour insanité d'esprit. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier d'office l'omission matérielle dont est affecté son dispositif quant à cette nullité. quant aux effets de la nullité des contrats de prêt : La Cour ayant confirmé la nullité des contrats de prêt, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la date de conclusion de ces prêts. M. [S] fait valoir qu'il ne peut être tenu de restituer les sommes prêtées, arguant de ce que : - il ne les a pas perçues, n'étant pas titulaire du compte bancaire sur lequel elles ont été versées, - il n'est pas à l'origine de certaines opérations portées au débit de ce compte, telle que les virements de 6.000 euros et 10.000 euros effectués les 30 janvier et 16 février 2018 au profit de sa mère, Mme [H] [S]. Le Crédit Agricole réplique que : - M. [S] a bien ouvert le compte chèque sur lequel les fonds prêtés ont été versés, - il n'est pas responsable du détournement de fonds allégué par M. [S], étant observé au surplus que l'emprunteur ne justifie d'aucune plainte pénale à ce titre. Suivant contrat du 26 décembre 2014, produit en cause d'appel, M. [S] a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX04] auprès du Crédit Agricole. Or, il ne conteste pas que les sommes prêtées par le Crédit Agricole ont été versées sur ce compte. Par ailleurs, il n'établit pas que certains virements mentionnés au débit de ce compte auraient été effectués à son insu, notamment les 30 janvier et 16 février 2018. Enfin, à supposer que le Crédit Agricole ait commis une faute dans le cadre du contrat de compte chèque, celle-ci n'a pas d'incidence quant à l'obligation de restitution à la charge de M. [S], laquelle obligation résulte de la nullité des contrats de prêt. M. [S] ne remettant pas en cause à titre subsidiaire la somme dont il a été déclaré redevable au titre de la restitution des fonds, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 22.838,43 euros à ce titre outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. quant à la demande de dommages et intérêts : M. [S] fait valoir que : - le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en lui proposant des contrats de prêts qu'il ne pouvait à l'évidence pas rembourser compte tenu de sa situation financière et dont au surplus, il n'avait pas besoin, - le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information spécifique sur le contrat d'assurance groupe, lui ayant fait souscrire une garantie perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail, alors qu'il était déjà en invalidité, - ces manquements contractuels lui ont causé un préjudice financier et moral équivalent à la somme des capitaux prêtés. A titre subsidiaire, il conclut à la responsabilité délictuelle du Crédit Agricole pour les mêmes manquements. Le Crédit Agricole réplique que : - en l'absence de précision sur l'état des charges de M. [S], il n'y avait pas de risque d'endettement excessif au regard de la situation financière déclarée par l'emprunteur, - le préjudice allégué par M. [S] ne correspond pas à une perte de chance, - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [S]. M. [S] a adhéré à un contrat d'assurance couvrant la garantie "décès-perte totale et irréversible d'autonomie" dans le cadre des deux contrats de prêts litigieux alors qu'il était bénéficiaire d'une allocation aux adultes handicapés. Néanmoins, il ne démontre pas que cette garantie n'était pas utile de ce fait. Si le Crédit Agricole justifie que M. [S] bénéficiait d'une prestation de compensation du handicap à domicile de 964,16 euros par mois le 7 janvier 2017, date de conclusion du premier prêt, aucune pièce n'est produite par les parties quant aux revenus et charges de l'emprunteur à cette date. Dès lors, M. [S] ne démontre pas que le premier prêt, dont les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 147,62 euros, était disproportionné par rapport à sa situation de ressources et de charges. En revanche, il est avéré que M. [S] percevait mensuellement une allocation aux adultes handicapés (810,89 €), un complément de ressources allocation aux adultes handicapés (179,31 €) et une allocation de logement (253 €) le 20 janvier 2018, date de conclusion du second prêt. Après cette date, M. [S] était tenu de rembourser la somme mensuelle de 147,62 euros au titre du premier prêt et celle de 392,99 euros au titre du second prêt, soit 540,61 euros au total. Or, le montant total des échéances des prêts représentant plus de 50 % des revenus mensuels de l'emprunteur (990,70 euros, non compris l'allocation de logement), il incombait au Crédit Agricole de mettre en garde M. [S] contre un risque d'endettement excessif, ce que le prêteur n'a pas fait. Le Crédit Agricole a donc commis une faute contractuelle à l'égard de M. [S], laquelle a contribué à la conclusion du second prêt annulé. Si M. [S] n'établit pas subir un préjudice matériel particulier du fait de la nullité du contrat considéré, il est bien fondé à réclamer la réparation du préjudice moral subi du fait de la conclusion d'un contrat de prêt manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, même si celui-ci a été annulé par la suite. Le Crédit Agricole sera condamné à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral et le jugement infirmé de ce chef. quant à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels : Compte tenu de la nullité des contrats de prêt, les intérêts au taux contractuel ne s'appliquent plus. Dès lors, la demande de M. [S] afin de voir déchoir le Crédit Agricole du droit aux intérêts contractuels pour manquements aux obligations mises à la charge du prêteur en application du code de la consommation est sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande. sur le compte chèque : La Cour a dit que M. [S] était bien titulaire du compte chèque n°[XXXXXXXXXX04] auprès du Crédit Agricole. Les relevés du compte considéré font apparaître que celui-ci est resté débiteur à compter du 30 avril 2019 et présentait un solde débiteur de 523,86 euros au 31 octobre 2019, date à laquelle il a été clôturé. Toutefois, le solde du compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois, sans souscription d'une offre de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation, les frais inscrits au débit du compte à compter du 1er août 2019 ne sont pas exigibles. M. [S] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 501,50 euros (523,86 €-22,36 €) au titre du solde débiteur du compte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement de ce chef. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] obtenant partiellement gain de cause en son recours, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte chèque et débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ; L'infirme de ces chefs ; STATUANT A NOUVEAU, Condamne M. [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 501,50 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX04] ; Condamne le Crédit Agricole à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; RECTIFIANT l'omission matérielle affectant le jugement ; Prononce la nullité des contrats de prêt des 7 janvier 2017 et 20 janvier 2018 ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle en cause d'appel ; Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. M.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df50aaebb88318fda56a
Données disponibles
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