Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7aaaebb88318fda5f4
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02460 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCE2 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00074 27 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S BOSTON SCIENTIFIC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Léa BENSOUSSAN, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A Boston Scientific à compter du 16 octobre 2019, en qualité de responsable commercial régional endoscopie affecté sur le secteur Grand-Est. La société S.A Boston Scientific est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériels et technologies médicaux. La convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, importation-exportation de France métropolitaine s'applique au contrat de travail. Par courrier du 25 novembre 2020, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 décembre 2020. Par courrier du 09 décembre 2020, M. [S] [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 15 février 2021, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : A titre principal : - de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - de requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul, - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes suivantes : - 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 49 000,00 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, A titre subsidiaire : - de dire et juger que la société S.A Boston Scientific a exécuté le contrat de façon déloyale, - de dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes suivantes : - 25 000,00 euros nets à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, - 16 406,28 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes suivantes : - 8 203,14 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), - de laisser les entiers frais et dépens à la charge de la société S.A Boston Scientific. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2022 qui a: - jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] [B] est justifié, - jugé que M. [S] [B] n'a pas été victime d'harcèlement moral, - débouté M. [S] [B] de ses indemnités à titre de harcèlement moral, - débouté M. [S] [B] de ses indemnités à titre du licenciement nul, - jugé que la société S.A Boston Scientific a exécuté le contrat de travail de M. [S] [B] de façon loyale, - débouté M. [S] [B] de ses indemnités à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [S] [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] [B] de ses indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté M. [S] [B] de l'astreinte de 50,00 euros par jour de retard de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, - condamné M. [S] [B] à verser à la société S.A Boston Scientific la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [B] aux frais et dépens de la procédure. Vu l'appel formé par M. [S] [B] le 25 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [S] [B] déposées sur le RPVA le 22 décembre 2022, et celles de la société S.A Boston Scientific déposées sur le RPVA le 20 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, M. [S] [B] demande à la cour: - de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé ; - en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, - jugé qu'il n'a pas été victime d'harcèlement moral, - l'a débouté de ses indemnités à titre de harcèlement moral, - l'a débouté de ses indemnités à titre du licenciement nul, - jugé que la société S.A Boston Scientific a exécuté le contrat de travail de façon loyale, - l'a débouté de ses indemnités à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, - l'a débouté des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de ses indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement, - l'a débouté de l'astreinte de 50,00 euros par jour de retard de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, - l'a condamné à verser à la société S.A Boston Scientific la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux frais et dépens de la procédure. * Statuant à nouveau : **A titre principal : - de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelleen licenciement nul, - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes suivantes : - 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 49 000,00 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, **A titre subsidiaire : - de dire et juger que la société S.A Boston Scientific a exécuté le contrat de façon déloyale, - de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes de: - 25 000,00 euros nets à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, - 16 406,28 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, **En tout état de cause : - de condamner la société S.A Boston Scientific à lui verser les sommes de: - 8 203,14 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), - de laisser les entiers frais et dépens à la charge de la société S.A Boston Scientific. La société S.A Boston Scientific demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - de juger que M. [S] [B] n'a pas été victime harcèlement moral, - de juger qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi de M. [S] [B], - de juger que le licenciement de M. [S] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, - de juger que le licenciement de M. [S] [B] est régulier, En conséquence : - de débouter M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [S] [B] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, * Y ajoutant : - de condamner M. [S] [B] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de condamner M. [B] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [S] [B] le 22 décembre 2022 et par la société S.A Boston Scientific le 20 mars 2023. - Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [S] [B] expose qu'il a été soumis à une une situation de harcèlement moral du fait : - d'une mauvaise communication avec son responsable et son binôme entrainant une mise à l'écart et l'impossibilité de réaliser sa tâche de travail - d'une pression sur l'exercice de ses fonctions en plein contexte de crise sanitaire, qui a réduit l'activité alors que sa tâche consistait principalement à prendre des rdv au sein des hôpitaux pour présenter le matériel commercialisé - d'un pouvoir de direction abusif de la part de son responsable - d'une absence de réaction de l'employeur face à sa difficulté d'intégration dans l'équipe et son isolement ; Il apporte au dossier des courriels échangés notamment avec son supérieur hierarchique, M. [L] (pièce n° 3 de son dossier). Toutefois, si les courriels dont il s'agit font ressortir des difficultés et des tensions par rapport à l'activité de M. [B] et et des reproches qui lui sont adressés sur son positionnement par rapport à son binôme, le contenu de ces échanges ne permet pas de caractériser des agissements laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, si M. [S] [B] soutient que la société Boston Scientific n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne lui donnant pas tous les moyens lui permettant de s'inntégrer dans l'entreprise et dans son poste, il n'apporte aucun élément sur ce point ; la demande sur ce point sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur le licenciement. - Sur la régularité du licenciement. C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une exacte application du droit que les premiers juges ont constaté d'une part que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable et informé de son droit à être assisté de façon régulière, et d'autre part que l'intervention par visio-conférence du supérieur hiérarchique de M. [S] [B] afin de préciser les griefs adressés à celui-ci n'avait pas eu pour effet d'exercer une pression morale sur le salarié et d'empêcher celui-ci de s'exprimer sur ces griefs. Dès lors, la demande sera rejetée la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les motifs du licenciement. Par lettre du 9 décembre 2020, la S.A.S Boston Scientific a notifié à M. [S] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes: Monsieur, En date du 25 novembre 2020* nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec A.R. à un entretien préalable le 4 décembre 2020 pour une éventuelle mesure de licenciement. Votre re90nsabte, Monsieur [I] [L], était également présent. Vous n'avez pas souhaité être accompagné. Pour rappel, vous avez été embauché le 2 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée comme Responsable Commercial pour la Division Endoscopie Région Est au niveau de Professionnel Il, à savoir à un niveau expérimenté. En tant que Responsable Commercial expérimenté, vous représentez l'entreprise auprès de nos clients et acteurs clé. Vous êtes responsable de la stratégie commerciale de votre secteur en équipe avec le Spécialiste Clinique du secteur (CSR). Or, force est de constater qu'il y a eu, à maintes reprises, des manquements essentiels à votre fonction. Quant aux manquements å votre mission 'Code de bonne conduite A votre embauche, vous avez pris connaissance et signé le Code de Bonne Conduite. Ce code est très précis et unanime quant au respect des valeurs de l'entreprise, dont l'intégrité, le respect, la performance et l'esprit de réussite. Je cite le Code : Nos vateurs constituent le fondement de tout ce que nous accomplissons au sein et l'extérieur de notre La réalisation de vos tâches professionnelles en toute intégrité permet à Boston Scientific de respecter les lois et les réglementations, les spécifications des clients et les besoins des patients. ». Or force est de constater un manque d'implication, de diplomatie, de respect et d'esprit d'équipe, visà-vîs des clients comme de vos collègues. Ce qui dégrade l'image de l'entreprise et la relation de confiance que l'entreprise tient à construire. Pour exemples : Le 23 septembre, vous avez des propos déplacés concernant l'entreprise devant votre client au CHR (Centre Hospitalier Régional) de qui est un des clients parmi les plus importants en France : « Boston Scientific préfère rémunérer ses actionnaires ... ». Quand la Clinique [14] à [Localité 10] vous demande le 7 octobre comment utiliser la sonde Gold Probe, et que vous ne lui avez toujours pas répondu le 13 novembre. obligeant votre collègue Spécialiste Clinique (CSR) à le faire à votre place. Vous vous permettez des propos déplacés en réunion d'équipe « Elle ne doit pas savoir lire la préparatrice, je n'y peux rien ». Le 12 octobre, la Direcöon des Investissements et des Projets des Hopitaux Civils de [Localité 8] vous confirme sa demande d'un devis « conce ant votre système d'exploration des voies biliaires SpyGLASS avec sa brochure commerciale associée ainsi que des indications en termes de prix de consommables D. Non seulement vous ne répondez pas mais VOUS n'impliquez votre collègue CSR que le vendredi 23 octobre après-midi juste avant votre départ en congés, et sans autre commentaire. Il a fallu que la Pharmacie des Hôpitaux Universitaires de [Localité 15] vous remette à votre place car vous vous êtes permis de donner les consommations estimées par un autre client, le CHR [Localité 12]. tors de la présentation du produit EXALT du 23 juin, en disant, je cite « si eux ils font ça facilement vous pouvez le faire vous aussi » ! Vous envoyez des mails vides à vos clients. Par exemple en réponse au mail du Pharmacien du CHR de [Localité 12]- [Localité 16] sur les ruptures de stock le 16 octobre. Ou encore, vous envoyez des échantillons au CH (Centre Hospitalier) de [Localité 5] sans prévenir la Pharmacie. Votre collègue a passé toute une journée le 22 octobre pour les retrouver. Et vous vous permettez de dire lors de la réunion d'équipe avec votre Manager le 3 novembre, je cite « Je ne vais pas tenir la main de la pharmacie pour trouver ses produits ». Vous passez sans prévenir ni prendre de rendez-vous. Par exemple, malgré un déplacement prévu quinze jours à l'avance, vous rendez visite le 16 septembre à la Pharmacie de [Localité 18]. Le Dr [D] à [Localité 6] se plaint également de votre non-professionnalisme, consistant à passer sans rendez-vous le 7 octobre. Comment powez-vous rendre visite sans rendez-vous en pleine crise sanitaire liée à la pandémie Covid et sans tenir compte des communications de vigilance du président de Boston Scientific Quant aux manquements à votre mission ' vous ne maîtrisez pas votre métier Force est de constater tors de la QBR (revue business trimestrielle) du 21 octobre, que vous ne connaissez pas vos arguments de vente de produits comme Ultraflex Oesophagienne, Wallflex Oesophagienne. Vous ne savez toujours pas utiliser Sales Force : par exemple l'incrémentation des DM&KI (Decision Makers et Key Influencers [Influenceurs dés). Et vous faites des analyses chiffrées erronées dans le logiciel « Tableau », par exemple en omettant 2 conditionnements sur 3 pour les clips de [Localité 13] et [Localité 12]. Ne sélectionnant qu'un seul conditionnement, le résultat ne pouvait être que faux. C'est la base de votre métier et cette méconnaissance est dommageable au regard de votre expérience et de votre présence de pratiquement un an dans l'entreprise. Vous confondez les produits et ce malgré tes moyens mis à votre disposition, en termes de formation, de documents, et de disponibilité de votre Manager et de vos collègues FST (Field Sales Trainers/Formateurs Commerciaux Terrain)- Il était convenu en particulier de vous former au a-IU (Centre Hospitalier Universitaire) de [Localité 13] auprès du Dr [H]- centre ami et d'excellence proche de votre domicile. Ce qui n'était toujours pas fait le 29 juillet, allant jusqu'à dire à votre Manager que le Dr [H] était absent alors qu'il était présent toute la semaine. Lors de votre entretien avec les Docteurs [H] et [Z] le 21 septembre, vous avez même confondu et indiqué que l'apposition était possible avec une Wallflex biliaire ce qui est cliniquement faux et dangereux. Vous ne faites pas l'inventaire des dépôts alors que vous êtes sur place, et ce malgré plusieurs relances avec votre Manager et sans respecter la règle. Comme par exemple au CHR (Centre Hospitalier Régional) de [Localité 5] le 17 septembre, ou à [Localité 17] et [Localité 7] les 13 et 14 octobre. Votre manque de rigueur et d'implication pour préparer dossiers, anticiper et suivre vos actvités inhérentes à votre métier incite même votre manager à intervenir pour éviter des risques financiers. Par exemple le 16 octobre, vous êtes sur le point d'envoyer un Spyscope gratuit, pourtant d'une valeur non négligeable, aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 15] en dédommagement d'un autre Spyscope alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avoir. Ce manquement provoque des réactions négatives de la part de nos ctients qui entachent la notoriété et le professionnali me de l'entreprise, oblige votre collègue à agir en urgence à votre place et pire fait perdre des marchés. Nous pouvons citer pour exemptes des Appels d'offres (AO), le suivi des mises à dispositions et des périmés : Concernant l'Appel d'Offre du CHU de [Localité 9] : votre collègue vous a envoyé une analyse Excel du CCTP (cahier des clauses techniques de l'AO) pour que vous puissiez répondre à cet AO et incrémenter l'outil IPat (outil de construction des offres de prix). Lors de la réunion d'équipe du 10 novembre avec votre Manager, il s'avère que vous n'avez pas lu jusqu'au bout cette analyse ni lu le précédent AO pour support, Il manquait de fait des produits et des remises (Rebates) dont le sujet est pourtant suivi toutes les semaines en réunion Votre collègue a dû en urgence compléter l'IPat à votre place. La mauvaise gestion et le manque de respect de la démarche d'envoi des échantillons demandés par la Pharmacie du CHR de provoque la confusion, un retard et le risque de perdre des lots sur l'AO concerné. En effet, la Pharmacie commande elle-même les échantillons pour en assurer la traçabilité. Or vous les faites envoyer directement. Puis dans vos différents échanges les 16 et 19 octobre avec l'interne, vous semez la confusion sur les prix et envoyez à nouveau des échantillons. Ce qui provoque le trouble sur l'objectif de ces échantillons : des essais pour les services de soins ou des spécimens réservés à la Pharmacie dans le cadre de l'AO. Dans ce dernier cas ils sont donc tracés et notés. Et les échantillons CRE RX & Jagtome Révolution ne sont toujours pas dans le service le 13 novembre, donc pas testés. Votre manque de rigueur, de suivi et d'animation met en péril ce marché. L'entreprise doit de fait attendre ta fin de la période de tests avec le risque avéré de perdre cet Appel d'Offre pluriannuel. Vous n'avez toujours pas traité la mise à disposition échue depuis un an de biens d'équipement (Capital Equipment) au CHU de [Localité 13]. Vous ne suivez pas les produits périmés et les stocks sur l'outil dédié, malgré plusieurs relances et explications de votre : Manager, comme par exemple les stents Flexima de la Polydique de [11] à [Localité 13], périmés depuis 8 mois. Force est de constater que vous ne travaillez pas en équipe avec votre binôme, le Spécialiste Clinique (CSR) de votre secteur pour être à t unisson auprès de vos clients. Pire, vous n'êtes pas reconnu comme un acteur incontournable sur votre secteur, les clients préfèrent s'adresser votre collègue du Marketing ou au CR, les obligeant à faire votre travail à votre place. Votre Manager vous a pourtant maintes fois ent'etenu sur vos manquements et insisté sur la nécessité de a prendre le lead » sur votre secteur, en particulier les 29 juillet et 10 septembre derniers. Néanmoins vous persévérez, au risque de dévaloriser te travail qui a été construit auparavant sur votre secteur géographique, et d'impacter par là même les performances commerciales de votre binôme. Les insuffisances dont vous faites preuve, votre manque d'implication et de volonté à collaborer en équipe malgré les entretiens de recadrage avec votre Manager, entachent considérablement la confiance de l'entreprise dans votre capacité à construire une relation de confiance dans la durée avec vos clients et à développer votre secteur. Cela met en la notoriété et la compétitivité sur votre secteur de la Division. Face à cette situation, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail. Aussi, après avoir pris le temps de ta réflexion. nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif l'insuffisance professionnelle." L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe') ; Il suffit à l'employeur d'invoquer l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement pour que la lettre soit dument motivé, le motif pouvant être débattu devant le juge. S'agissant du premier motif " des manquements à sa mission -Code de bonne conduite" ; - Sur les faits du 23 septembre relatifs au "propos déplacés", sur la communication des données d'un autre établissement, sur le fait d'aller au CH de [Localité 18] sans prévenir et de l'envoi d'échantillons sans prévenir, la société Boston Scientific n'apporte aucun élément, - Sur les faits du 7 octobre "non réponse à une demande, propos déplacés): la Société Boston Scientific n'apporte aucun élément sur ce poin t et la pièce n° 6 du dossier de M. [S] [B] à laquelle elle fait référence ne permet pas d'établir ce grief ; - Sur les faits du 16 octobre "courriel vide": l'employeur n'apporte aucun élément sur ce point ; la pièce n° 7 du dossier de M. [B] à laquelle elle se réfère fait apparaître que si un courriel vide a été adressé par M. [B] à la pharmecie du CHR de [Localité 12] à 11 heures 46, le salarié a corrigé son erreur et adressé un courriel conforme à 11 heures 51 ; le grief n'est pas établi ; - Sur les faits du 12 octobre relatif à la non réponse à une demande: que si le courriel des Hopitaux de [Localité 8] sollicitant un devis pour un appareillage est parvenu à la société Boston Scientific le 12 octobre 2020, M. [B] n'a traité ce courriel que le 23 octobre 2020, date à laquelle il partait en congé, en se contentant de transmettre cet élément à son collègue ; dès lors, le grief est établi. S'agissant de second motif " des manquements à sa mission 'vous ne maîtisez pas votre metier', La société Boston Scientific apporte sur ce point au dossier les pièces n° 14, 17 et 18 de son dossier ; toutefois, le contenu de ces pièces ne permet pas d'établi les faits reprochés à M. [B]. S'agissant de la tenue des stocks et des mises à dispositions d'appareils, la société se fonde sur les pièces 15 et 16 du dossier de M. [B] ; le contenu de ces pièces n'établit pas davantage une insuffisance de la part de celui-ci. Par ailleurs, le société Boston Scientific apporte au dossier plusieurs courriels adressés à M. [S] [B] par son supérieur hiérarchique sur la période du 31 mars 2020 au 11 septembre 2021 lui reprochant son défaut d'implication et de "leadership", sa superficialité et son absence de maîtrise de communication notamment vis à vis de ses interlocuteurs commerciaux ; Toutefois, le contenu de ces courriel ne peut être rattaché à des éléments extérieurs appuyant ces reproches. Dès lors, la société Boston Scientifc ne démontre pas, au dela du grief relatif aux faits du 12 octobre 2020 examiné précédemment, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [S] [B]. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur l'indemnisation. M. [S] [B] avait à la date du licenciement une ancienneté dans l'entreprise d'une année ; sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 7708,17 euros ; M. [S] [B] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation sur la base de la rémunération brute, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois de salaire brut, soit la somme de 7708,17 euros. Il sera fait droit à la demande tendant à voir délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir ce chef de décision d'une astreinte. La société Boston Scientific qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - débouté M. [S] [B] de ses demandes relatives au harcèlement moral, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamné M. [S] [B] à verser à la société S.A Boston Scientific la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [B] aux frais et dépens de la procédure. L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT le licenciement de M. [S] [B] par la société Boston Scientific pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Boston Scientific à payer à M. [S] [B] la somme de 7708,17 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la délivrance par la société Boston Scientific à M. [S] [B] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; DEBOUTE M. [S] [B] de sa demande relative à l'astreinte ; CONDAMNE la société Boston Scientific aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Boston Scientific à payer à M. [S] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Octobre Deux Mille Vingt Trois et signé par M. Raphaël Weissmann, président de chambre, Magistrat et par M. Dorian Berthout, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df7aaaebb88318fda5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel