Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df7caaebb88318fda5fe
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 13 851 700 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDON Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 21/00449, en date du 13 décembre 2022, APPELANT : Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : La S.A. CREDIPAR Société anonyme au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 13 mars 2019, la SA CREDIPAR a consenti à M. [K] [H] un contrat de prêt d'un montant de 24 859 euros remboursable à compter du 30 avril 2019 sur une durée de 60 mois au taux de 4,76% l'an, afin de financer l'achat d'un véhicule de marque Peugeot de type 308 Style Blue HDI 100 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 4] suivant bon de commande signé le 13 mars 2019. Une attestation de livraison et réception du véhicule a été signée au nom de M. [K] [H] le 22 mars 2019. Par courrier recommandé du 12 août 2020 avec avis de réception retourné signé le 14 août 2020, la SA CREDIPAR a mis M. [K] [H] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 3 402,60 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat. Par courrier recommandé du 24 août 2020 avec avis de réception retourné signé le 26 août 2020, la SA CREDIPAR a notifié à M. [K] [H] la déchéance du terme du contrat et l'a mis en demeure de payer la somme exigible de 26 289,34 euros. Par ordonnance en date du 22 avril 2021 signifiée à M. [K] [H] le 10 juin 2021, le tribunal judicaire de Verdun a fait injonction à ce dernier de payer à la SA CREDIPAR la somme en principal de 24 620,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020, outre 10,16 euros et 51,07 euros correspondant respectivement au coût de la mise en demeure et de la requête en injonction de payer, ainsi qu'aux dépens. -o0o- Par courrier posté le 15 juin 2021, M. [K] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en faisant valoir qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité lors de la signature du contrat, et qu'il avait déposé plainte le 9 septembre 2020 à l'encontre de M. [R] [O] qui lui avait proposé une aide financière et auquel il avait fourni l'ensemble des documents nécessaires à la souscription d'un tel contrat (copie de sa pièce d'identité, RIB, permis de conduire, déclaration d'impôt, bulletins de paie et justificatif de domicile), ajoutant que ce dernier avait imité sa signature sur plusieurs autres contrats de prêt auprès de différents organismes. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SA CREDIPAR et au débouté, et a demandé au juge de procéder à une vérification d'écriture en comparant le spécimen de signature porté sur l'offre de prêt du 13 mars 2019 avec celui figurant sur sa carte d'identité, et subsidiairement, d'ordonner une expertise graphologique. La SA CREDIPAR a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [K] [H] et au débouté, et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 26 289,34 euros selon décompte arrêté au 9 juin 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,76%, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, la SA CREDIPAR a indiqué que la vérification d'écriture ou l'expertise graphologique sollicitée par M. [K] [H] demeurerait à ses frais exclusifs. La SA CREDIPAR a indiqué qu'elle bénéficiait de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et a produit le fichier de preuve de la transaction. Elle a fait valoir que la plainte évoquée par M. [K] [H] avait été déposée par sa compagne et portait sur une période antérieure à celle dénoncée, alors que M. [K] [H] s'était régulièrement acquitté des mensualités pendant six mois et que le véhicule ne pouvait être revendu que par lui, en sa qualité de titulaire de la carte grise du véhicule financé. Par jugement en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'opposition de M. [K] [H] recevable et a sursis à statuer sur les demandes en enjoignant à M. [K] [H] de produire tout document datant de début 2019 comportant sa signature et de comparaître personnellement, afin de procéder à une vérification d'écriture. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - reçu M. [K] [H] en son opposition, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2021, Statuant à nouveau, - déclaré la SA CREDIPAR recevable en son action, - condamné M. [K] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 24 620,22 euros pour solde du crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Peugeot de type 308 Style Blue HDI 100 S&S BVM6 avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an à compter du 26 août 2020, - débouté la SA CREDIPAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [K] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [H] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions. Le juge a constaté qu'aucune signature réalisée de la main de l'emprunteur n'était portée sur le contrat accepté par voie électronique qui bénéficiait d'une présomption de fiabilité, et a procédé à la vérification de la signature de M. [K] [H] apposée sur l'attestation de livraison et réception du véhicule, sur une quittance subrogative, sur le bon de commande et la fiche de dialogue. Il a constaté que la signature de M. [K] [H] figurant sur les documents contestés n'était pas manifestement différente de celle figurant sur les échantillons de signature recueillis à l'audience ainsi que sur sa pièce d'identité et son permis de conduire. Le juge a également retenu qu'une plainte avait été déposée à l'encontre de M. [R] [O] par Mme [N] [L], non partie à l'instance. -o0o- Le 13 janvier 2023, M. [K] [H] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré l'action de la SA CREDIPAR recevable, a rejeté sa demande de vérification d'écriture et d'expertise et l'a condamné à payer la somme de 24 620,22 euros outre les intérêts, de même qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [H], appelant, demande à la cour : - de recevoir son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Verdun et, statuant à nouveau, - d'infirmer ledit jugement, - de débouter la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, avant dire droit, - d'ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert il plaira à la cour de désigner en lui impartissant la mission de comparaison entre les écritures figurant sur les offres de prêt et les éléments qu'il a présentés, - dans cette hypothèse, de réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, M. [K] [H] fait valoir en substance : - qu'il conteste avoir signé un contrat de prêt avec la SA CREDIPAR ; que M. [R] [O] lui a proposé de lui prêter de l'argent ainsi qu'à sa compagne, Mme [L], et qu'il lui a transmis des documents (pièces d'identité, RIB, justificatif de domicile) afin de faire établir un contrat de prêt par son avocat au Luxembourg, et a sollicité lui-même ses bulletins de paie auprès de son employeur ; que M. [R] [O] s'est servi des documents pour contracter des prêts en leurs noms en vue de l'achat de véhicules automobiles, et a indiqué qu'il allait les rembourser quand les prélèvements de loyers ont été effectués ; - que le tribunal n'a pas une compétence particulière en matière d'analyse graphologique ; que la signature initiale est une signature électronique ; qu'il n'est pas justifié de la remise du véhicule à M. [K] [H] ; que par jugement prononcé le 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Verdun a débouté la société DIAC des demandes formulées à son encontre et à l'encontre de sa compagne en retenant que leurs signatures avaient été usurpées ; qu'il existe des indices graves et concordants de nature à accréditer l'usurpation de sa signature sur le contrat litigieux ; qu'une expertise graphologique doit être ordonnée. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour : - de déclarer M. [K] [H] mal fondé en son appel et de l'en débouter, - de faire droit à sa demande incidente, - de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Verdun le 13 décembre 2022 dans la mesure utile, Et statuant à nouveau, - de débouter M. [K] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [K] [H] à lui payer la somme totale de 26 289,34 euros, compte arrêté au 9 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner M. [K] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance : - que son action est recevable au regard de la fixation du premier impayé non régularisé à l'échéance du 31 octobre 2019 ; qu'elle justifie de la consultation régulière du FICP ; qu'elle a vérifié la solvabilité de M. [K] [H] ; - que la signature électronique a la même force probante qu'une signature manuscrite ; qu'il est justifié que le procédé auquel elle a eu recours respecte parfaitement l'ensemble des conditions garantissant la fiabilité de la signature électronique, à savoir la délivrance d'un certificat électronique qualifié par un prestataire de services de certificat électronique (PSCE), la société Universign ; qu'elle bénéficie d'une présomption de fiabilité de la signature électronique ; qu'il n'y a aucun doute entre le fichier de preuve de la transaction et le contrat conclu entre les parties ; - que le crédit a été souscrit avec tous les éléments nécessaires à sa signature et que M. [K] [H] n'a déposé aucune plainte à l'encontre de M. [R] [O] ; que ni ce dernier, ni Mme [L] n'ont été assignés en intervention forcée ; qu'il ressort des mails échangés que Mme [L] reconnaît avoir agi de concert avec M. [R] [O] et a déposé plainte à son encontre pour des faits ayant commencé en avril 2019, soit postérieurement au contrat litigieux ; que les mensualités de crédit ont été prélevées sur le compte de M. [K] [H] pendant six mois (30 avril 2019 au 30 octobre 2019) ; que le véhicule a été remis à M. [K] [H] le 22 mars 219 et que la carte grise a été établie à son nom, de sorte qu'il n'a pu revendre le véhicule qu'avec sa signature et son accord ; - que contrairement à la demande du juge avant dire-droit, M. [K] [H] n'a pas produit de document datant de début 2019 comportant sa signature, et qu'il conteste son analyse sans éléments de preuve supplémentaires ; qu'une mesure d'expertise ne saurait compenser sa carence ; - qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité à un euro qui a été acceptée lors de la souscription du crédit. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité du contrat à M. [K] [H] M. [K] [H] dénie être l'auteur du contrat signé sous la forme électronique le 13 mars 2019. L'article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...). Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. ' Or, l'article 1366 du code civil énonce que ' l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ' En outre, l'article 1367 du code civil ajoute que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ' En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique. En l'espèce, la SA CREDIPAR produit un document intitulé ' fichier de preuve ' établi par la société Universign, prestataire de services de certification électronique, permettant à la fois de vérifier le processus de contractualisation du contrat confirmant la création d'une signature électronique au nom de M. [K] [H], identifié par son numéro de téléphone et son adresse de messagerie électronique identiques aux mentions portées sur le bon de commande et la fiche de dialogue signés par M. [K] [H] le 13 mars 2019 dans les locaux de la société Alliance Auto, ainsi que l'horodatage des signatures envoyées à partir de l'adresse de messagerie déclarée grâce au code secret d'identification envoyé sur son numéro de téléphone, nécessaire à la validation de l'opération de signature électronique. Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 13 mars 2019 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique. Par suite, M. [K] [H] soutient que le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise du véhicule financé et dénie la signature portée en son nom sur les documents contractuels signés manuscritement (bon de commande et fiche de dialogue) et fait état d'une plainte déposée à l'encontre de M. [R] [O] pour usurpation d'identité afin de justifier du renversement de cette présomption. L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. Au préalable, il convient de relever que M. [K] [H] n'a pas produit de documents signés contemporains de l'offre de crédit afin de comparaison, tels que sollicités par le premier juge avant dire-droit, et qu'il a comparu personnellement à l'audience du tribunal judiciaire de Verdun du 3 octobre 2022 pour réaliser six spécimens de signature versés en procédure. Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [K] [H] résultant des spécimens réalisés, identiques aux signatures portées sur sa carte nationale d'identité et sur son permis de conduire, correspondent à deux graphismes pouvant être caractérisés par la lettre majuscule J dont le trait est prolongé vers la gauche, sur laquelle sont posées la lettre majuscule M suivie des lettres minuscules 'ozo' terminées par la lettre minuscule 'n' dont le trait est prolongé vers le bas. Or, l'examen de la signature attribuée à M. [K] [H] sur le bon de commande, la fiche de dialogue et sur l'attestation de livraison et réception du véhicule financé signée le 22 mars 2019 permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [K] [H] ressortant des spécimens de signature versés en procédure. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur les documents contractuels signés manuscritement par l'emprunteur est visiblement celle de M. [K] [H]. En outre, le premier juge a retenu à juste titre que la plainte pour usurpation d'identité dont se prévaut M. [K] [H] a été déposée par Mme [N] [L] à l'encontre de M. [R] [O], non parties à l'instance, et qu'elle porte au surplus sur des faits prétendument commis en avril 2019, soit postérieurement au contrat litigieux. De même, il ne ressort des courriers électroniques échangés entre Mme [N] [L] et M. [R] [O] aucun élément déterminant la signature du bon de commande du véhicule litigieux par ce dernier, aux lieu et place de M. [K] [H], et permettant de renverser la présomption de fiabilité du procédé de signature par voie électronique. Au surplus, il convient de constater que la carte grise du véhicule financé a été établie au nom de M. [K] [H], qui s'est acquitté des échéances du prêt du 30 avril 2019 au 30 septembre 2019. Dans ces conditions, M. [K] [H] ne justifie pas du renversement de la présomption de fiabilité de la signature électronique portée sur le contrat de crédit affecté le 13 mars 2019. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ' L'article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ' En l'espèce, il ressort du contrat de prêt du 13 mars 2019, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, du décompte du 9 juin 2020 et de la mise en demeure reçue le 26 août 2020 valant notification de la déchéance du terme du prêt, que M. [K] [H] est redevable de la somme totale de 24 389,54 euros détaillée comme suit : - capital restant dû au 31 mars 2020 : 20 876,53 euros, - 6 échéances impayées du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020 : 3 402,60 euros (hors indemnités de 8%), - intérêts de retard arrêtés au 9 juin 2020 : 110,41 euros. Ainsi, M. [K] [H] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 24 389,54 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,76 % l'an à compter du 26 août 2020. Par ailleurs, la SA CREDIPAR sollicite au titre du prêt consenti le 13 mars 2019 le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due au titre des échéances impayées et en capital d'un montant total de 1 899,80 euros. Toutefois, le préjudice réellement subi la SA CREDIPAR du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 4,76 %. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 500 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA CREDIPAR. Dès lors, M. [K] [H] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [K] [H] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 24 389,54 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,76 % l'an à compter du 26 août 2020, au titre du crédit affecté consenti le 13 mars 2019, CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives à l'opposabilité du contrat à M. [K] [H], aux frais irrépétibles et aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil ajoute quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 287 du code de procédure civile dispose qarticle 288 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 1366 du code civil énonce quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 312-39 du code de la consommation dispose qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df7caaebb88318fda5fe
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