Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfa6aaebb88318fda708
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6L Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2022L00807 APPELANTE Madame [P] née [Z] veuve [D] Née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (MAROC) De nationalité marocaine Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Assistée de Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : B0990, INTIMÉE S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [W] [K], mandataire judiciaire , en qualité de liquidateur de la SARL MAMOUNIA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 juillet 2022, Dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Assistée de Me Laure BUREAU, avocate au barreau de MELUN, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ROHART, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT, présidente, Madame Isabelle ROHART, conseillère, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère , qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRÊT : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition. ********** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Mamounia ayant une activité de restaurant, traiteur et plats à emporter. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par acte du 11 août 2022, le liquidateur judiciaire a assigné Mme [D] en extension de procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a notamment : Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 18/07/2022 à l'égard de la SARL Mamounia à Mme [D] avec confusion des patrimoines actif et passif, Constaté que la date de cessation des paiements a été fixée au 4 septembre 2021, Constaté la désignation de M. [Y], qualité de juge-commissaire, Constaté la désignation de la SELARL MJC2A représentée par Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, Désigne Me [X] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision, Dit qu'en présence d'actif immobilier, désigné la SCP Laroche et Associés Notaires, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur et à l'administrateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours, Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce la liste des créances remise par le débiteur, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Impartit aux créanciers un délai de deux mois pour la déclaration de leurs créances à compter de la publication au BODACC du présent jugement; Fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste de créances, Rappelé au liquidateur de déposer au greffe le rapport prévu à l'article L641-2 du code de commerce, Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'art L644-5 cc deviendra immédiatement applicable, Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter du 18 juillet 2022, Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation pour l'audience du 18 décembre 2023 à 9H date à laquelle l'examen de clôture de la SARL Mamounia a été renvoyé au sens de l'article R 643-17 du code de commerce. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2023. ***** Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 22 mai 2022, Mme [Z], veuve [D] demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTER la SELARL MJC2A, représentée par Maître [W] [K], de sa demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire à Madame [P] [Z], veuve [D] ; la dire irrecevable et de surcroît, mal-fondée ; CONDAMNER la SELARL MJC2A, représentée par Maître [W] [K] à payer à Madame [P] [Z], veuve [D], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SELARL MJC2A aux entiers dépens. De première instance et d'appel. ***** Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mamounia demande à la cour de : Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Madame [D] sir le fondement des articles 901, 54 et 57 du Code de procédure civile. En tout état de cause débouter Madame [D] de toutes ses demandes fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué qui a prononcé par voie d'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire de Madame [P] [D] née [Z], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine, se disant domiciliée, [Adresse 4] à [Localité 9]. DIRE que les procédures collectives de la Société MAMOUNIA et de Madame [P] [D] née [Z] se poursuivront sous une procédure unique, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés. ***** Vu l'instance enrôlée sous le n°23/04172 ; Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur ; Attendu qu'il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire avec la mission ci-après énoncée ; que la durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter du paiement de la provision sauf prorogation sollicitée par les parties ; qu'il y a lieu de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros HT. PAR CES MOTIFS DÉSIGNE en qualité de médiateur Monsieur [F] [S], demeurant au [Adresse 2], email : [Courriel 8], téléphone : [XXXXXXXX01] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 1 000 euros HT, qui sera versée par l'appelante Mme [D] [P], à hauteur de 500 euros HT, et à hauteur de 500 euros HT par l'intimée, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mamounia, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 8 novembre 2023 ; FIXE la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du paiement de la provision sauf prorogation sollicitée par les parties ; DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L641-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfa6aaebb88318fda708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel