Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb3aaebb88318fda766
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 179 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 (n° 441, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02897 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M4F Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 15/03357 APPELANT Monsieur [Y] [J] [F] demeurant chez Madame [H] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMÉS Me [B] [G] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL C.F.P. - NET, placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2021 par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à domicile le 31 mai 2023 Me [O] [N] [P], en sa qualité de mandataire ad litem de SARL C.F.P - NET [Adresse 1] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude le 2 mai 2019. PARTIE INTERVENANTE L'Unédic Délégation AGS - CGEA AGS IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] expose qu'il aurait été embauché par la société CFP Net à compter du 20 décembre 2012 en qualité d'agent d'entretien. Il fixe sa rémunération à une moyenne mensuelle de 2672, 30 euros. Il a saisi par requête reçue le 20 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a par jugement du 30 octobre 2018 : - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [J] [F] produit les effets d'une démission ; - débouté en conséquence M. [Y] [J] [F] de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et rappel de salaire ; - débouté M. [Y] [J] [F] de sa demande de remise de documents sociaux conformes; - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ; - laissé à la charge de chacune des parties, la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; - condamné M. [Y] [J] [F] aux dépens. M. [F] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny par déclaration déposée par la voie électronique le 22 février 2019. La société a fait l'objet d'une radiation d'office le 22 septembre 2020, M. [O] [N] Ka étant désigné mandataire ad hoc de la société. M. [O] [N] [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à étude. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société CFP Evénementiel et a désigné Me [G] [D] en qualité de liquidateur Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour a: Avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de la chambre sociale de la Cour d'appel (chambre 6-7) du mercredi 14 juin 2023 Salle Fénelon - 1-F-04, Escalier F, 1er étage À 9 heures pour intervention volontaire ou intervention forcée de Maître [G] [D] [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C.F.P-Net; -réservé les dépens. M. [F] a par acte d'assignation en date du 31 mai 2023 délivrée à personne assigné en intervention forcée Me [B] [G] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL C.F.P-Net. Me [G] [D] est qualités n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 31 mai 2023, M. [F] demande à la Cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ici entrepris ; En conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et fixer la date de rupture des relations contractuelles à la date de la radiation d'office de la société soit le 22 septembre 2020 ; - fixer le salaire horaire à 9,41 euros pour l'année 2012, à 9,61 euros pour l'année 2013, à 9,75 euros pour l'année 2014 et à 9,86 euros pour l'année 2015, en application de l'article 42 de la Convention collective nationale de la propreté ; - fixer la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois à 2.745,63 euros; Et, statuant de nouveau, y faisant droit et y ajoutant : -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : *Rappels de salaires sur la période du 21 décembre 2012 au 21 mars 2015 sur la base d'un salaire horaire à 9,41 euros pour l'année 2012, à 9,61 euros pour l'année 2013, à 9,75 euros pour l'année 2014 et à 9,86 euros pour l'année 2015 : 40.689,20 euros. *congés payés afférents : 4.068,92 euros . *rappel de salaires à compter du 21 mars 2015 jusqu'à la date du 22 septembre 2020, date de la radiation d'office, soit 66 mois de salaire : 181.211,58 euros. *Congés payés afférents : 18.121,15 euros . *Indemnité compensatrice de préavis : 5.491,28 euros . *Congés payés sur préavis : 549,12 euros *Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.184,45 euros. (15 mois de salaire) *Indemnité légale de licenciement : 2.137,84 euros. *Dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie : 5.000 euros *Dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires 5.000 euros *Indemnité pour travail dissimulé (Articles L.8221-3 et 5 du Code du travail) 16.473,78 euros; En outre, -ordonner la délivrance des fiches de paie à compter du 20 décembre 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir ; - ordonner la production de la déclaration unique d'embauche ; - ordonner la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir ; -ordonner la remise d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt à intervenir ; -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CFP NET la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers depens (article 699 du code de procédure civile); -dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil, - dire la décision opposable à l'AGS. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 21 novembre 2022, l'AGS CGEA demande à la Cour de: Sur les demandes de M. [F]: - confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Et statuant à nouveau : - débouter intégralement Monsieur [F] de ses demandes ; Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance- dont les dépens- sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé en préambule que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomintaion qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments: - la fourniture d'un travail; - le paiement d'une rémunération; - un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l' absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. M. [F] sollicite la résiliation d'un contrat de travail qui n'aurait pas été établi par écrit suite à son embauche à compter du 20 décembre 2012 en qualité d'agent d'entretien et ce aux motifs que son employeur ne lui aurait plus fourni de travail à compter du 21 mars 2015 ni payé son salaire et ce alors qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée. Il soutient également qu'aucun contrat de travail ou bulletin de salaire ne lui a été remis. L'AGS conclut pour sa part que M. [F] ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail dans la mesure où il échoue à caractériser l'existence d'un quelconque lien de subordination avec la société CFP Evenementiel. Procédant à une analyse exhaustive des pièces versées par M. [F], le conseil de prud'hommes a retenu à ce titre qu'il a produit un tableau établi par ses soins au soutien de ses demandes ainsi que des copies de chèque sans éléments permettant d'établir qu'il était bénéficiaire de ces chèques ni qu'il les a encaissés, notamment faute de produire un quelconque relevé de compte. Le conseil en a conclu que M. [F] ne produit aucun élement relatif à l'existence d'une relation de subordination avec l'employeur supposé, ni la fourniture d'une relation de travail pour son compte. En conséquence, les manquements allégués ne peuvent être tenus pour établis, ce qui a conduit au débouté de M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes. M. [F] ne produisant ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni déclaration préalable à l'embauche, ni document relatif à une éventuelle rupture de son contrat de travail, il lui appartient, conformément aux principes ci-dessus, de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail. A hauteur d'appel, M. [F] produit esssentiellement des copies de chèques portant sur des montants qui correspondraient à des heures de travail effectuées pour le compte de la société selon le tableau établi par ses soins pour les années 2012 à mars 2015. Si ces copies de chèques font apparaître que ces derniers ont été émis par la société pour leur grande majorité-certains ne comportant toutefois aucune indication de l'émetteur- elles ne font apparaître aucune mention d'un bénéficiaire. C'est ainsi que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que pour l'ensemble de la période revendiquée les copies de chèques communiquées ne comportent aucun nom de bénéficiaire. Les chèques pouvant être accompagnés de bordereau de remise de chèques ne permettent pas de démontrer l'encaissement de ces chèques par M.[F] ou de vérifier la concordance avec le tableau des horaires produits ( à titre d'exemples copies des chèques de 1792 euros du 13 septembre 2013, de 1670 euros du 14 octobre 2013, de 1736 euros du 10 décembre 2013, de 1729 euros du 10 février 2014 etc). Le conseil a relevé également avec pertinence que certains chèques dont les copies sont produites par M. [F] ont été émis antérieurement à la période visée ( par exemple le chèque de 450 euros daté du 10 septembre 2014 produit pour justifier d' heures de travail effectués du 1er au 30 novembre 2014). Seul un bordereau de remise d'un chèque d'un montant de 1029 euros sur lequel figure le nom de M. [F] atteste que ce chèque a bien été présenté à la banque sans qu'il soit possible de vérifier son encaissement, faute pour M. [F] de produire ses relevés de compte. M. [F] produit également une lettre recommandée avec avis de réception signée par la société CFP Net le 12 juin 2015 aux termes de laquelle il a sollicité une régularisation de sa situation et des rappels de salaire évoquant travailler depuis le 20 décembre 2012. Par ailleurs, M. [F] ne fait état d'aucun autre élément permettant de caractériser le lien de subordination, ne serait ce des directives données par l'employeur alors qu'il évoque une relation de travail de plus de 3 ans. A cet égard, ni la lettre envoyée par M. [F] le 12 juin 2015 ni l'existence de copies de chèques dans les conditions ci-dessus rappelées ne permettent de démontrer l'existence d'un lien de subordination existant avec la société. Il résulte de tout ce qui précède que M. [F] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société CFP-Net. L'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été démontrée, il s'ensuit que les demandes subséquentes de M. [F] doivent être rejetées. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sauf à corriger l'erreur commise l'ayant conduit à dire que la résiliation produit les effets d'une démission. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à l'AGS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'une démission ; L'INFIRMANT de ce chef et y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [J] [F] de sa demande de résiliation ; CONDAMNE M. [Y] [J] [F] à payer à l'AGS IDF Est la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [J] [F] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 42 de la Convention collective nationalearticle L.3253-8 du Code du travailarticle 700 du code dearticle L.3253-6 du Codearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb3aaebb88318fda766
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- Résumé officiel