Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfb8aaebb88318fda774
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03071 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2UO Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02502 APPELANTE S.A.S. AGELEC agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIME Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [Y] a été engagé par la société Agelec, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, en qualité de technicien électronicien. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 564,44 euros. Le 8 décembre 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : « Nous avons reçu un courrier de la Préfecture de police daté du 18 octobre 2017, nous informant que vous faisiez l'objet d'un « refus d'habilitation à accéder en zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de [6] » et précisant que vous aviez été préalablement informé de cette décision. Je vous ai alors demandé des explications concernant ce refus d'habilitation, et de bien vouloir me présenter le courrier que vous aviez reçu de la Préfecture. Vous m'avez répondu par mail, m'indiquant sans autre précision que la mesure prise par la Préfecture résultait d'un incident relevant de votre vie personnelle qui se serait produit en 2016. Le 2 novembre 2017, Monsieur [N], notre DRH, s'est déplacé dans l'atelier pour vous demander de présenter des explications, que vous avez refusées de donner en prétextant qu'il s'agissait d'un courrier personnel et que vous n'aviez pas à nous en expliquer la teneur. En dépit d'une troisième tentative de Monsieur [N] pour obtenir des explications, en ma présence, vous avez persisté dans votre refus de nous fournir des explications alors que cette habilitation est pourtant nécessaire à l'exécution de votre contrat de travail. Les explications que vous avez fournies au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous n'avez pas tenu informé AGELEC du courrier de la Préfecture vous refusant l'habilitation, plaçant AGELEC dans une situation délicate à l'égard de la Préfecture et illicite à l'égard de son client. De plus, votre attitude, consistant à refuser de donner la moindre explication relative à ce refus d'habilitation alors que cette dernière conditionne l'exercice de votre contrat de travail est caractéristique d'une insubordination fautive, et a perturbé le fonctionnement de l'atelier en empêchant la société de rechercher une solution alternative temporaire. En conséquence, nous nous voyons contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute simple. » Le 4 juillet 2018, le salarié a contesté son licenciement et écrit à l'employeur : « Salarié d'Agelec depuis le 3 septembre 2007, je n'ai jamais eu à avoir de quelconque habilitation de la Préfecture de Police dans le cadre des installations de murs d'images chez nos clients et mon contrat ne précise aucunement une telle obligation. J'ai travaillé uniquement deux jours pour ADP les 27 et 28 juin 2016, aucune autre mission ne m'ayant été confiée depuis lors pour ce client. Le 27 juin 2017, vous avez demandé le renouvellement de mon badge qui a été refusé par la Préfecture. Contrairement à vos propos, je vous ai fourni toutes les explications relatives à ce refus qui a, du reste, été levé par la suite. Vous faites état d'une insubordination fautive qui a perturbé l'atelier, ce que je conteste formellement : d'une part aucune mission chez ADP n'était programmé sur mon planning, d'autre part je vous ai fourni toutes les explications voulues, y compris par écrit. » Le 2 août 2018, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination. Le 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit : - condamne la SAS Agelec à verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 540,21 euros à titre de solde de congés payés * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17/09/2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement - ordonne à la SAS Agelec la remise d'un bulletin de paie conforme au présent jugement - ordonne à la SAS Agelec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [Y] dans la limite de deux mois - déboute M. [E] [Y] du surplus de ses demandes - déboute la SAS Agelec de sa demande reconventionnelle - condamne la SAS Agelec aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 8 avril 2020, la SAS Agelec a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, aux termes desquelles la SAS Agelec demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : " - dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamné la société à verser à Monsieur [Y] 22 000 euros de dommages et intérêts - condamné la société à verser 540,21 euros à titre de solde de congés payés - condamné la société Agelec à verser 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement - ordonné à la société Agelec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] dans la limite de deux mois - débouté la société Agelec de sa demande reconventionnelle - condamné la société Agelec aux entiers dépens de première instance" Et statuant à nouveau : A titre principal : - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [Y] à verser à la société Agelec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens A titre subsidiaire, - ramener les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Y] à l'encontre de la société Agelec à hauteur de 7 464 euros - débouter Monsieur [Y] de sa demande de congés payés - débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - débouter Monsieur des demandes formulées dans le cadre de l'appel incident et en conséquence - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes : "- en nullité du licenciement, et des indemnités en découlant - de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat - de demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat". Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, aux termes desquelles M. [E] [Y] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement et l'infirmant partiellement de : A titre principal, - juger nul le licenciement de Monsieur [Y] - condamner la SA Agelec au paiement de la somme de 31 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices résultant de la nullité du licenciement condamner la SA Agelec au paiement de la somme de 7 900 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé A titre subsidiaire, - condamner la SA Agelec au paiement de la somme 25 644 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - condamner la SA Agelec au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention et de sécurité - condamner la SA Agelec au paiement de la somme de 7 900 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - confirmer le paiement de la somme de 540,21 euros allouée au titre du solde des congés payés (4,5 jours) - ordonner la remise de bulletins de salaire conforme à l'arrêt à intervenir - condamner la SA Agelec au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention. M. [E] [Y] reproche à l'employeur de lui avoir demandé, le 15 novembre 2016, d'effectuer, seul, une installation d'un mur d'écran alors que cette intervention nécessitait la présence de deux techniciens. En effet, le salarié précise que chacun des huit écrans composant le mur pesait plus de 4 kilogrammes et qu'ils devaient être fixés en même temps. Postérieurement à cette installation, il a subi des douleurs dorsales importantes qui ont nécessité un arrêt de travail. L'intimé observe, aussi, que la société appelante ne mettait pas à la disposition de ses salariés des chaussures de sécurité alors qu'il portait des charges lourdes, ce qu'il a dénoncé dans un courriel du 14 septembre 2017 (pièce 31). En réparation du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité qui ont porté atteinte à sa santé le salarié réclame une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur répond que M. [E] [Y] n'a jamais déclaré d'accident du travail suite à l'installation d'un mur d'écran le 15 novembre 2016 et qu'il n'a été placé en arrêt de travail que le 22 novembre suivant, pour une arthrite septique, autrement dit une infection de la cheville d'origine bactérienne. La cour observe que l'employeur ne dément pas les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été amené à installer seul un mur d'écrans le 15 novembre 2016 et qu'il n'était pas doté de chaussures de sécurité. Ces manquements sont constitutifs d'une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité qui a porté atteinte à l'état de santé du salarié puisque, contrairement à ce qu'avance l'employeur, l'arrêt de travail du 22 novembre 2016 était bien en relation avec un problème vertébral (pièces 13, 14, 16, 20, 31 salarié) et que M. [E] [Y] n'a été victime d'une infection au niveau de la cheville qu'après avoir contracté un staphylocoque doré lors d'une hospitalisation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail M. [E] [Y] réclamant une somme de 7 900 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur les mêmes fondements que ceux motivant sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, c'est à un bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef à défaut de justifier d'un préjudice distinct. 3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La SAS Agelec explique que, le 18 octobre 2017, elle a reçu de la préfecture un avis de refus d'habilitation de M. [E] [Y] à accéder à la zone de sûreté de l'aéroport [7] (pièce 22). Outre que le salarié n'avait pas prévenu la société appelante de ce refus d'habilitation, alors même que l'habilitation d'accès aux zones de sûreté de l'aéroport [7] conditionne la régularité des interventions du salarié, celui-ci a refusé, par la suite d'indiquer le motif de son refus d'habilitation, en dépit des demandes réitérées à trois reprises de son supérieur hiérarchique, M. [T] et du directeur des ressources humaines de la société. Ce n'est que le 2 novembre 2017, soit 15 jours plus tard, que le salarié intimé a finalement écrit à M. [T] pour lui expliquer que le refus d'habilitation reposait sur des faits datant de 2016. Il est, alors, apparu que si le salarié s'était vu notifier un refus d'habilitation c'est en raison de faits de violences commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en mai 2016 et d'un fait de vol survenus le 14 février 2016 (pièce 12). La SAS Agelec relève que, compte tenu de son activité et de sa classification "confidentiel défense", la moralité des salariés qu'elle emploie est essentielle eu égard aux informations auxquelles ces derniers ont accès. La société appelante explique qu'elle compte un effectif inférieur à 11 salariés et uniquement deux techniciens en installation qui sont titulaires d'une habilitation de circulation sur les aéroports de [Localité 5]. Elle ajoute qu'il est indispensable que les deux salariés disposent de cette habilitation puisque Aéroports De [Localité 5] (ADP) est un client historique de la société Agelec et que ses commandes sont en constante augmentation. Considérant que le salarié a, à la fois, fait preuve d'un manque de loyauté en cachant le refus d'habilitation qui lui avait été notifié et d'une insubordination en refusant de s'expliquer auprès de l'employeur sur le motif de cette décision, la SAS Agelec estime que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] [Y] est parfaitement fondé. Elle précise, encore, que l'intimé s'était signalé défavorablement auprès de sa hiérarchie en raison de l'ambiance délétère qu'il instillait au sein de la société en dénonçant les retards de ses collègues, en critiquant leur travail, en refusant de collaborer avec certains d'entre eux et en faisant montre d'agressivité. Le salarié n'hésitait pas non plus à refuser des sessions de formation et des réunions de travail programmées par la direction (pièces 28, 14, 15, 24, 25) faisant preuve d'un état d'esprit préjudiciable au bon fonctionnement de la société. Le salarié prétend, pour sa part, que son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire lié à son état de santé. Il explique, en effet, qu'après avoir été arrêté à plusieurs reprises et hospitalisé pour des douleurs dorsales, il a contracté un staphylocoque doré au niveau du pied et n'a pu reprendre son poste qu'au mois de juillet 2017, après une longue convalescence. À cette date, si le médecin du travail l'a déclaré apte, il a précisé qu'il souhaitait le revoir deux mois plus tard. En septembre 2017, M. [E] [Y] a écrit à l'employeur qu'il ressentait toujours les séquelles de ces affections et qu'il ne souhaitait plus réaliser d'interventions dans l'immédiat puisqu'il ne pouvait plus travailler dans des conditions de sécurité optimales. Le 9 octobre 2017, le médecin du travail a enjoint à l'employeur de prévoir une étude de poste et c'est exactement un mois après cet avis que la société appelante a convoqué l'intimé à un entretien préalable à une mesure de licenciement. M. [E] [Y] affirme que l'employeur s'est saisi du motif du refus d'habilitation pour se soustraire à l'obligation qui lui aurait été faite de le reclasser sur un autre emploi et pour se séparer d'un salarié fragilisé par son état de santé. Le salarié intimé ajoute, d'ailleurs, que l'absence de fondement de son licenciement est clairement apparue lors de l'entretien préalable lorsque le conseiller du salarié n'a obtenu aucune réponse à la question de savoir si l'obligation de posséder une habilitation figurait dans le contrat de travail et à celle portant sur le nombre de missions effectuées par le salarié chez ADP ( pièce 39). M. [E] [Y] précise, encore, que contrairement à ce qui lui est reproché, il s'est expliqué sur le motif du refus d'habilitation à la fois lors d'un entretien avec M. [T], le 2 novembre 2017 et dans un courriel daté du même jour. La cour retient que la société appelante ne justifie par aucune pièce du refus soit-disant répété du salarié de s'expliquer sur les motifs du refus d'habilitation. Au contraire, il est établi que le 2 novembre 2017, M. [E] [Y] a écrit au dirigeant de la société pour s'expliquer, dans le détail, sur les faits ayant motivé cette décision et sur le rappel à la loi dont il avait fait l'objet (pièce 10 salarié). L'insubordination reprochée au salarié n'est donc pas établi et il n'y a pas lieu de considérer que le salarié a failli à son obligation de loyauté en ne révélant pas à l'employeur le refus d'habilitation dont il avait fait l'objet dès lors que l'obligation de disposer d'une telle habilitation n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions et qu'elle n'était pas prévue à son contrat de travail. Il est relevé à cet égard, que si l'employeur évoque sa relation d'affaires avec Aéroports de [Localité 5], il s'abstient de préciser le nombre de missions que ses salariés étaient amenés à réaliser auprès de ce client alors que M. [E] [Y] affirme que pour les années 2015, 2016 et 2017, il n'est intervenu qu'à une seule reprise sur ce site. Il n'est donc pas démontré de désorganisation du service telle qu'alléguée dans le courrier de licenciement. Il est, encore, constaté, qu'alors que la Préfecture avait fait droit au recours gracieux de M. [E] [Y] et octroyé une habilitation d'accès au salarié, l'employeur a, néanmoins, maintenu sa décision de licencier le salarié. S'agissant des autres éléments relatifs au comportement du salarié vis-à-vis de ses collègues de travail, ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement et n'ont donc pas à être pris en compte comme fondement de cette mesure. Alors que le salarié justifie d'une concomittance entre l'injonction du médecin du travail sollicitant une étude de poste en raison de l'état de santé du salarié et l'engagement de la procédure de licenciement, il doit être considéré que M.[E] [Y] apporte des éléments de faits susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé. A défaut pour l'employeur de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la mesure de licenciement, celui-ci sera dit nul. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont la discrimination. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ce qui est le cas en l'espèce, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient d'allouer au salarié la somme de 25 645 euros en réparation de son entier préjudice. Il sera ordonné à la SAS Agelec de délivrer à M. [E] [Y], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les sommes allouées au salarié. 4/ Sur les congés payés M. [E] [Y] sollicite une somme de 540,21 euros au titre des congés payés restant dus qui ne lui ont pas été payés par l'employeur. Toutefois, la cour constate que le salarié a perçu 3 526,21 euros à titre d'indemnité de compensatrice pour les congés payés non pris à la date de la rupture du contrat de travail (pièce 5 employeur et pièce 8 salarié) et qu'il est donc justifié qu'il a été rempli de ses droits à ce titre. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef. 5/ Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS Agelec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [Y] dans la limite de deux mois. La SAS Agelec supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS Agelec à verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 540,21 euros à titre de solde de congés payés Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [E] [Y] nul, Condamne la SAS Agelec à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 25 645 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Ordonne à la SAS Agelec de délivrer à M. [E] [Y], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les sommes allouées au salarié, Déboute M. [E] [Y] de sa demande d'indemnité pour solde de congés payés et du surplus de ses demandes, Déboute la SAS Agelec du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Agelec aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfb8aaebb88318fda774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel