Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfcbaaebb88318fda865
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 214 266 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°354/2023 N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2BF M. [K] [N] C/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le : 12/10/2023 à : Me LHERMITTE Me LECLAIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [N] né le 13 Décembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corinne TOQUET de la SELARL LEMASSON ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [N] a été engagé en qualité de conseiller collectif par la Caisse de prévoyance CPSAC Mutuelle Action, aux droits de laquelle vient la société Harmonie Mutuelle, selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 mars 2007. Suite à un avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2015, M. [N] a été promu au poste de responsable animation commerciale (RACT), statut cadre. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, d'une indemnité différentielle de fusion et d'une rémunération variable selon les objectifs réalisés par son équipe conformément au plan d'action commerciale établi chaque année. Par convention en date du 27 mars 2018, M. [N] et la société Harmonie Mutuelle ont régularisé une rupture conventionnelle. Le salarié a quitté les effectifs le 30 juin 2018. Par courrier en date du 28 juin 2018, M. [N] a vainement sollicité le versement d'un complément de rémunération variable. *** M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 1er octobre 2018 afin de voir : - Condamner la société Harmonie Mutuelle à lui verser les sommes suivantes : - 1 500 euros bruts, au titre de rappel sur rémunération variable 2017, - 2 898 euros bruts, au titre de rappel sur rémunération variable 2018, - 2 493,70 euros nets, au titre du remboursement sur les frais, - 5 031,16 euros nets, à titre d'indemnité concernant l'attestation Pôle Emploi, - 62 142,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires, à titre subsidiaire, 58 020,82 euros, - 6 214,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, à titre subsidiaire, 5 802,08euros, - 38 873,82 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 3 887,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Condamner la société Harmonie Mutuelle à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée. - Condamner Harmonie Mutuelle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Harmonie Mutuelle aux entiers dépens ainsi qu'à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Société Harmonie Mutuelle a demandé au conseil de prud'hommes de: - Constater le caractère non fondé de la demande de rappel de prime variable versée en 2017, au titre de l'année 2016, à hauteur de 1 500 euros. - En conséquence, débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime variable à hauteur de 1 500 euros. - Constater le caractère non fonde de la demande de rappel de prime variable versée en 2018 au titre de 1'année 2017, à hauteur de 2 898 euros bruts. - En conséquence débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime 21 hauteur de 2 898 euros bruts. - Constater que Monsieur [N] ne justifie pas avoir adressé et ne communique pas les justificatifs originaux des frais de déplacements pour la période de janvier à mai 2018. - Dire et juger que Monsieur [N] ne peut en conséquence prétendre au remboursement des frais de déplacements prétendument engagés. - Débouter en conséquence, Monsieur [N] de sa demande de remboursement des frais à hauteur de 2 493,70 euros nets. - Constater la régularité des mentions renseignées au sein de l'attestation Pôle Emploi. - Constater que 1'indemnité 'compte épargne temps' ainsi que la part excédant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, devaient bien être prises en compte pour le calcul du différé d'indemnisation. - Dire et juger que Monsieur [N] ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la prise en compte de ces deux sommes dans le calcul du différé d'indemnisation. - Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 031,16 euros nets - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'établissement d'une attestation Pôle Emploi rectifiée - Constater la régularité et l'opposabilité de la convention de forfait en jours sur l'année. - Constater le caractère prescrit de la demande de rappel de salaire formulée pour la période du 1er juillet 2015 au 15 novembre 2015. - Constater le caractère non fondé de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulées pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. - Débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 62 142,66 euros bruts. - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6 214,26 euros bruts. - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 38 873,82 euros bruts. - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité de congés payés y afférents 21 à hauteur de 3 887,38 euros bruts. - Débouter Monsieur [N] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Monsieur [N] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros. - Entiers dépens de 1'instance. Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à Monsieur [K] [N] 1a somme de 500 euros correspondant au rappel de rémunération variable 2017 pour la branche prévoyance ; - Débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de rappel de rémunération variable de 2018 à hauteur de 2 898 euros bruts; - Débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 2 493,70 euros nets ; - Débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 031,16 euros, liés à 1'attestation Pôle Emploi ; - Déclaré irrecevables les nouvelles demandes formulées au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos assorties des congés payés ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé qu'en application de 1'article R1454-28 du code du travail l'exécution provisoire du jugement est de droit pour les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois ; - Débouté la société Harmonie Mutuelle de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. *** M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 août 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mars 2023, M. [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Harmonie Mutuelle au paiement d'un rappel de rémunération variable sur 2017, à l'exception du quantum de cette condamnation - Le réformant sur le quantum, condamner Harmonie Mutuelle au paiement d'une somme de 1500 euros au titre du complément de rémunération variable sur l'année 2017. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté au titre de sa demande de rappel de rémunération variable sur 2018. - Condamner Harmonie Mutuelle au paiement de 2 898 euros bruts au titre du rappel sur rémunération variable 2018. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté au titre de sa demande de remboursement de frais professionnels. - Condamner Harmonie Mutuelle au paiement de 2 493,70 euros nets au titre des frais professionnels. - Lui décerner acte de son désistement concernant les demandes liées à l'attestation Pôle Emploi et au rappel d'heures supplémentaires. En tout état de cause : - Condamner la société Harmonie Mutuelle à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mars 2023, la Société Harmonie Mutuelle demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes - Débouter Monsieur [N] de ses demandes : - de rappel de prime variable 2018 à hauteur de 2 898 euros bruts (prime due au titre de l'année 2017 et versée en 2018). - de sa demande de remboursement des frais à hauteur de 2 493,70 euros nets. - Décerner acte à Monsieur [N] de son désistement concernant les demandes : - de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. - de dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée à hauteur de 5 031,16 euros nets. - de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 62 142,66 euros bruts. -d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6 214,26 euros bruts. - d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 38 873,82 euros bruts. -d'indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 3 887,38 euros bruts. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes. - Débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime variable 2017 (prime due au titre de l'année 2016 et versée en 2017) à hauteur de 1 500 euros. - Débouter Monsieur [N] de sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de prime variable annuelle sur les objectifs de 2016 versée en 2017 La société Harmonie Mutuelle fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce chef : -que conformément au plan d'action commerciale et aux objectifs fixés pour l'année 2016, le versement d'une rémunération variable était soumis à l'atteinte d'au moins 60% des objectifs fixés, -que le 5 décembre 2016 les responsables 'animation commerciale'de la région Bretagne- Normandie, dont M. [N], ont informé l'employeur qu'au regard du contexte économique ils n'atteindraient pas 60% de l'objectif fixé et ne pourraient donc percevoir aucune prime, -qu'au regard de ces prévisions alarmistes la société a décidé d'aménager la rémunération variable en établissant une nouvelle grille de rémunération, qui n'avait pour seul objectif que de compléter la grille de rémunération variable initiale, compte tenu des prétendues graves difficultés avancées par les responsables d'animation commerciale, -que la société n'a eu de cesse de rappeler que cet aménagement n'avait de fondement qu'au regard de ces difficultés avancées, -que les prévisions alarmistes des responsables d'animation commerciale se sont avérées en réalité erronées -que la grille aménagée n'avait donc plus lieu d'être et que M. [N] a en conséquence perçu au titre de l'année 2016 la rémunération variable afférente à la grille initialement fixée. Elle ajoute que si la cour estimait que la grille de rémunération de secours doit être appliquée, elle ne pourra que constater, au regard des objectifs atteints, qu'aucun solde de rémunération ne restait dû. M. [N] réplique que le tableau présenté par Harmonie Mutuelle dans ses écritures, créé pour les besoins de la cause, ne correspond aucunement à la réalité de la décision communiquée aux responsables commerciaux dans le courriel du 7 février 2017 et que la société a, pour des raisons qui lui sont propres, décidé de ne plus verser cette prime variable à laquelle elle s'était engagée. Il approuve le conseil de prud'hommes en ce qu'ila considéré qu'un versement de rémunération variable était justifié, mais le critique en ce qu'il a limité la condamnation à paiement à la somme de 500 euros, en se fondant sur le tableau ci dessus évoqué de l'employeur, qu'il conteste. *** Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli son obligation en matière de rémunération du salarié. Les conditions de rémunération variable 2016 des responsables d'animation commerciale ont été fixées par une grille du 28 juin 2016 (pièce 6 de l'intimée), qui annule et remplace la version précédente du 5 janvier 2016. Cette grille prévoit une rémunération par paliers, à partir d'un résultat minimum atteint de 60% sur objectifs fixés. Le 5 décembre 2017 (pièce 7 de l'intimée) les 4 responsables d'animation commerciale 'pro'de Bretagne Normandie ont exprimé leur inquiétude concernant la variable 2016, en raison de la faiblesse de réalisation des objectifs à fin octobre et demandé un aménagement des objectifs ou du variable. En réponse, l'employeur a communiqué par mail du 7 février 2017 les modalités d'aménagement du variable 2016 du marché Pro TPE. Pour les responsables d'action commerciale, cet aménagement est constitué par une prime : -de 1000 euros si l'objectif santé atteint est supérieur à 50%, -de 1000 euros si l'objectif prévoyance santé est supérieur à 50%, -+500 euros si l'objectif santé atteint est supérieur à 80%, -+500 euros si l'objectif prévoyance atteint est supérieur à 80%, Soit un maximum possible de 3000 euros. Il est précisé que 'ces montants viendront se cumuler au calcul du variable selon la grille définie (et selon le montant maximum de variable de la grille 2016).' Ces modalités ont été confirmées par un mail de M. [S], directeur développement Bretagne Normandie du 23 février 2017. Le 6 juin 2019, soit dans le cadre de la procédure prudhomale, M. [F] [S] a adressé un mail à M. [H], sous l'objet 'dossier [N]', indiquant que, s'agissant de cet aménagement intervenu suite à l'alerte du 5 décembre 2016 des responsables d'animation commerciale, 'il était bien clair pour tout le monde et notamment les 4 RAC, qui en ont été informés, que ce budget exceptionnel avait été décidé sous condition que les mauvais résultats prévus se réalisent, à savoir la non atteinte des 60% de l'objectif, seuil de déclenchement de la rémunération variable. Or, en réalité, les objectifs atteints ont largement dépassé le seuil de déclenchement de la prime à hauteur de 60% et étaient comparables aux objectifs réalisés les années précédents. Les RAC ont en conséquence été informés que la 'prime de secours'identifiée n'avait plus lieu d'être compte tenu des objectifs réalisés.' La seule pièce produite à laquelle cette affirmation peut être rattachée est la pièce 16 de l'intimée, qui est un mail de M. [S] du 27 février 2017 adressé aux 4 RAC sous l'objet 'variables', dans lequel il leur indique que 'lors de mes travaux de finalisation de vendredi AM sur les variables, les montants versés sont largement au-dessus de vos prévisions de début décembre. C'est une très bonne nouvelle, la fin d'année a été meilleure que prévue. En revanche cela affecte de façon importante les budgets que nous avions pour le dispositif d'accompagnement sur lequel nous avons déjà échangé pour vous. Je préfère vous avertir rapidement avant la clôture des travaux car j'avais fait un mail jeudi que j'ai rappelé mais que certains avaient déjà ouvert. Je vous tiens au courant sur les décisions finales, je me tiens bien sûr à votre disposition pour tout échange.' Cependant ce mail est postérieur à ceux fixant les modalités d'aménagement du variable, communiqués aux salariés, qui ne comportent aucune condition. Il ne ressort pas de ceux-ci qu'elles n'aient vocation à se substituer à la grille du 28 juin 2016 qu'uniquement au cas où les objectifs minimaux ne seraient pas atteints. Au contraire, le mail du 23 février 2017 produit aux débats indique que 'la direction d'Harmonie Mutuelle a décidé d'accompagner le réseau Pro TPE en dégageant un budget complémentaire aux variables 2016 tout à fait exceptionnel. Notre objectif était de répondre à une situation 2016 il est vrai particulière, avec un premier trimestre très compliqué, et de maintenir l'entrain constaté.'Il précise encore que 'avec ces décisions nous avons souhait vous encourager à poursuivre vos efforts. Il est aussi très clair que ces dispositifs d'accompagnement exceptionnels nous imposent encore plus une obligation de résultats sur 2017. Nous serons exigeants sur l'application de la feuille de route et fermes sur la nécessité d'atteindre en 2017 nos objectifs.' Le mail du 7 février précité indique également que 'cet aménagement montre une prise en compte des difficultés remontées, notamment le démarrage retardé de l'année commerciale 2016 (post ANI) tout en s'appuyant sur des critères de performance.' L'employeur ne pouvait donc pas revenir sur son engagement unilatéral de versement des primes variables, dont l'étendue était clair et sans conditions, en ajoutant unilatéralement ultérieurement une condition restreignant son obligation. Il ne résulte pas explicitement de la modification apportée le 7 février 2017 que l'objectif de 50% se substitue à l'objectif minimal de 60%. Au contraire, il est précisé que c'est l'ensemble des sommes (primes) visées qui s'ajoutent à la grille définie, qui ne peut être que la grille antérieure. Il y a lieu en conséquence, au regard des objectifs atteints par M. [N], de faire droit à sa demande de versement d'un montant de prime de 1500 euros et de condamner l'employeur au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu'il a limité le rappel de prime sur objectifs de 2016 versée en 2017 à 500 euros. Sur la demande de rappel de prime variable annuelle 2017 versée en 2018 M. [N], qui expose que dans le calcul de sa rémunération variable de cadre commercial il est tenu compte des résultats sur objectifs des membres de son équipe, son résultat étant la somme des leurs, fait valoir que c'est à tort que l'employeur refuse de proratiser les résultats des collaborateurs absents (dont les objectifs font l'objet d'une minoration en cas d'absence) pour le calcul de sa rémunération variable, impactant ainsi de façon significative ses résultats sur objectifs. Il critique le jugement en ce qu'il considère qu'il 'ne démontre pas avoir subi un manque de moyen pour atteindre ses objectifs et faire valoir un préjudice' et qu'il 'ne précise pas d'ailleurs quelle a été l'incidence de l'absence sur le fonctionnement de son équipe', alors que, fait-il valoir, il fournit un tableau comparatif précis sur la possibilité d'atteindre ses objectifs, avec ou sans proratisation de l'objectif de Mme [V], salariée de son équipe qui a été absente en 2017. Il soutient qu'en gardant constants ses objectifs sans prendre en compte l'impact de la proratisation de ceux d'un membre de son équipe, l'employeur a unilatéralement modifié les conditions de sa rémunération variable. La société Harmonie Mutuelle réplique que les règles de versement de la rémunération variable sont très claires et que M. [N] en était parfaitement informé ; que seul le collaborateur absent peut voir ses objectifs proratisés ainsi que sa prime en raison de certains motifs d'absence ; que la seule absence de l'un ou de l'autre de ses collaborateurs ne peut entraîner la proratisation des objectifs de M. [N] qui ne démontre pas en quoi l'absence de l'un ou l'autre de ses collaborateurs a eu un impact sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe au cours de l'année 2017, ni dans quelle proportion. *** Les objectifs, qui déterminent la rémunération variable, peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ils doivent être clairs et précis, portés à la connaissance des salariés en début d'exercice. Ils doivent être fondés sur des éléments objectifs, indépendants de l'employeur, et assurer l'égalité des salariés placés dans la même situation. En l'espèce, les objectifs 2017, déterminant la prime variable 2017, sont clairs et précis, et ont été communiqués aux salariés en début d'exercice (le 2 février 2017). Le plan de rémunération prévoit les différents cas d'absence et leur incidence en matière de proratisation des objectifs et/ou des primes. L'absence pendant une partie de l'année 2017 d'une salariée, Mme [V], faisant partie de l'équipe de M. [N] a correspondu, selon ce qui ressort de la pièce 8 de l'intimée et 9 de l'appelant, à une absence pour raison de maternité, et, à raison de 16 jours, pour maladie. Les objectifs personnels de cette salariée ont donc été proratisés, mais pas ses primes associées. M. [N] ne se trouvait pas placé dans la même situation, il n'y avait donc pas lieu pour l'employeur de procéder à une proratisation de ses objectifs du seul fait de l'absence d'une autre salariée, qui n'est prévue qu'en cas d'absence personnelle. Néanmoins, la rémunération variable de M. [N] dépendant des objectifs de son équipe, l'absence de prise en compte par l'employeur de l'impact de l'absence de Mme [V] était susceptible de modifier la rémunération de l'appelant si elle rendait ses objectifs irréalisables. En l'espèce, il résulte du rapprochement des pièces 8, 9 bis de M. [N] et 10-3 de la société Harmonie Mutuelle que Mme [V] n'a pas atteint ses objectifs de production épargne- retraite, que l'on applique la pro ratisation de ceux-ci ou non, et n'a perçu personnellement aucune prime à ce titre. Pour autant, l'atteinte de cet objectif par l'équipe de M. [N] est de 130,8 %, base sur laquelle la prime de ce dernier a été calculée pour cet item. Mme [V] n'a pas atteint non plus ses objectifs production IARD, qu'ils soient proratisés ou non. L'équipe non plus, et même en réintégrant les contrats correspondant à la production de la salariée absente avec proratisation de ses objectifs dans les objectifs de l'équipe, le taux de réalisation restait inférieur à 60%, seuil de déclenchement de la prime pour M. [N]. L'absence de Mme [V] n'a donc pas affecté l'atteinte par l'équipe de ses objectifs, et la proratisation revendiquée par M. [N] de ses propres objectifs, sans proratisation de la prime associée, est par conséquent infondée. Il doit être débouté de sa demande de rappel de prime variable sur les objecifs de 2017 à verser en 2018, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de remboursement de frais professionnels M. [N] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne produit pas de justificatifs de ses frais, alors qu'il s'avère clairement des échanges intervenus à ce sujet que l'absence de possibilité pour lui de produire des justificatifs découle directement de la faute de l'employeur qui a perdu les justificatifs originaux qui lui avaient été transmis par navette interne, en complément de sa note de frais qu'il avait saisie sur le logiciel de frais Notilus. La société Harmonie Mutuelle réplique qu'il a été rappelé à plusieurs reprises à M. [N] que la transmission des justificatifs originaux au pôle de comptabilité générale de [Localité 6] est impérative pour obtenir le remboursement de frais professionnels ; qu'il connaissait donc parfaitement la règle et qu'il n'a, pour la période de janvier à mai 2018, jamais adressé le moindre justificatif des frais professionnels qu'il indique avoir engagés, malgré les demandes de l'employeur, et que c'est de mauvaise foi qu'il soutient finalement dans le cadre de l'instance avoir adressé des justificatifs de frais qui se seraient perdus. *** Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés par l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Les modalités de remboursement peuvent être fixées par le contrat de travail et les règles internes de l'entreprise. En l'espèce, le contrat de travail stipule (article 8) que les frais professionnels que M. [N] exposera dans le cadre de sa fonction lui seront remboursés dans les conditons prescrites par les règles en vigueur au sein de la Mutuelle. La Mutuelle mettra à la disposition de M. [N] un véhicule pour l'usage professionnel relatif à sa fonction, et son usage personnel suivant convention. La note interne relative à la politique voyages dispose que 'les demandes de remboursement doivent être saisies par le collaborateur puis visées et validées par le N+1 dans la base Notilus.Une fois validées elles sont automatiquement transmises au service comptabilité pour paiement.Attention la transmission des justificatifs originaux au pôle comptabilité générale de [Localité 6] est impérative pour effectuer le remboursement.Dans un souci de bonne gestion nous vous invitons à envoyer une demande de remboursement pour chaque mois.' M. [N] fait valoir qu'une perte de notes de frais via le courrier interne s'est déjà produite, qu'une autre salariée dont les notes de frais ont été égarées a vu ses frais remboursés sur attestation sur l'honneur. Cependant les mails dont M. [N] se prévaut (sa pièce 14) n'établissent ni que les notes de frais du mois de mai dont une autre salariée, Mme [R], s'est inquiétée dès le mois de juin, aient été définitivement perdues, et non leur transmission temporairement retardée, ni, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, qu'il ait été demandé à cette dernière une attestation sur l'honneur, ni que les frais lui aient été remboursés sans transmission des originaux des justificatifs. En tout état de cause, ces mails ne font pas preuve que des notes de frais de M. [N] auraient été égarés par la navette. Par sa simple allégation présentée devant la juridiction prudhomale selon laquelle l'employeur aurait perdu l'original de ses notes de frais en original, M. [N] : -qui a été avisé par la comptabilité que ce service n'avait pas reçu ses notes de frais avec justificatifs, raison pour laquelle elles ne lui avaient pas été réglées, n'a nullement répondu qu'il les avait adressées, ni précisé quand il l'aurait fait, ni produit de justificatif de l'envoi, -qui, alors que le service comptabilité de [Localité 6] se proposait de réaliser le remboursement sans support papier en prenant attache avec Mme [T], de [Localité 7], laquelle indiquait au salarié ne pas les avoir non plus reçus à [Localité 7], et lui demandait à qui il les avait adressés, n'a pas répondu à cette dernière, ne fournissant pas les précisions demandées, -qui ne produit, comme l'ont souligné les premiers juges, ni copie de justificatif de frais, tels que duplicata de factures, extraits de relevés bancaires, et qui ne produit aucun détail de sa demande, portant sur plus de 2000 euros, ne justifie pas avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle les frais dont il demande remboursement. Il doit être débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement. Sur les autres dispositions du jugement Les dispositions du jugement relatives aux demandes concernant l'attestation Pôle Emploi, le rappel d'heures supplémentaires et demandes subséquentes, qui ne font l'objet d'aucune critique motivée de la part de M. [N] qui ne soutient pas son appel sur ces chefs, doivent être confirmées, au vu de la motivation du jugement. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles d'appel, qui seront mis, en sus de la somme allouée par les premiers juges pour la procédure de première instance, à hauteur de 800 euros à la charge de la société intimée, laquelle, succombant partiellement, sera déboutée de sa demande sur le même fondement et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Harmonie Mutuelle à payer à M. [K] [N] la somme de 500 euros à titre de rappel de rémunération variable versée en 2017, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et ajoutant, Condamne la société mutuelle d'assurances Harmonie Mutuelle à payer à M. [K] [N] la somme de: -1500 euros à titre de rappel de rémunération variable versée en 2017, -800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la société mutuelle d'assurances Harmonie Mutuelle de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société mutuelle d'assurances Harmonie Mutuelle aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfcbaaebb88318fda865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel