Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe4aaebb88318fda96f
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 812 299 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00565 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWA AFFAIRE : [P] [B] C/ [X], [F] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre N° RG : 22/08501 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [B] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 APPELANTE **************** Monsieur [X], [F] [L] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 13 février 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Après une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 novembre 2012 qui avait attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse au titre du devoir de secours, le divorce de Mme [B] et M [L], prononcé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2019, aux torts exclusifs de l'époux, est devenu irrévocable le 17 décembre 2019. Par jugement rendu le 22 mars 2022, dûment signifié par acte du 6 mai 2022, et non frappé d'appel, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Mme [B] à payer à M [L] la somme de 45 754,50 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 18 décembre 2019 au 31 janvier 2022, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M [L], poursuivant l'exécution forcée de ce jugement, a fait délivrer à Mme [B] le 23 mai 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 45 754,50 euros en principal, puis fait diligenter une saisie-attribution en date du 2 juin 2022, dénoncée le 9 juin 2022, et fructueuse à hauteur de 555,69 euros, puis une autre le 5 juillet 2022, dénoncée le 8 juillet 2022 et fructueuse à hauteur de 575,32 euros. Saisi par assignation du 8 juillet 2022 d'une demande de report de l'exigibilité de la dette de 2 ans, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, rejetant la demande de report au profit d'un rééchelonnement, a : autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette d'un montant de 48 122,99 euros en 24 mensualités de 2 005 euros, le solde, qui intégrera les intérêts au taux légal à calculer, étant versé en sus le 24ème mois ; dit que le paiement de la mensualité de remboursement s'effectuera avant le 5 de chaque mois; suspendu l'exigibilité de la dette durant le temps du délai accordé ; dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera immédiatement exigible ; rappelé que la décision emporte suspension des procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai imparti ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ; débouté M [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 25 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [L] par acte du 13 février 2023 délivré à sa personne même. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 6 mars 2023, dûment signifiées à l'intimé défaillant par acte du 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de report de sa dette pendant un délai de deux ans ; Statuant à nouveau de ce chef, dire recevable et bien fondée la demande de délai de grâce de Mme [B] ; En conséquence, lui accorder un report de sa dette pendant un délai de deux ans ; rappeler que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution en cours, en application de l'article 1343-5 du code civil ; débouter M [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, condamner M [L] aux entiers dépens. M [L] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir : qu'au regard de sa situation financière précaire elle est bien fondée à demander des délais de grâce ; que depuis décembre 2021, elle subit de nombreux arrêts de travail en raison de son état de santé ; qu'elle n'a plus d'emploi depuis le mois d'avril 2022, et ne perçoit plus que des indemnités journalières de l'ordre de 1400 euros par mois, que M [L] ne s'est pas acquitté de l'intégralité du capital de la prestation compensatoire, ni des dommages et intérêts qu'il lui doit à hauteur de 4 500 euros pour les violences subies durant le mariage dont elle conserve les séquelles psychologiques à l'origine de sa situation actuelle ; qu'elle assume les frais d'entretien et d'éducation de leur dernier fils, les charges de copropriété afférentes au bien commun qu'elle occupe, la taxe foncière, les frais de remplacement de la chaudière, ainsi que les conséquences d'un sinistre ayant sérieusement endommagé le bien, dont M [L] retarde le traitement par la compagnie d'assurance ; que M [L] n'a produit aucun élément pour s'opposer à sa demande de report de paiement ni aucune pièce pour justifier de ses revenus et charges, alors que dans le dernier état des éléments connus au moment de la procédure de divorce, il jouissait d'une situation confortable; qu'elle est dans l'incapacité de régler l'indemnité d'occupation tant que le régime matrimonial ne sera pas liquidé ce qui motive sa demande de report en application de l'article 1343-5 du code civil, dont elle ne comprend pas le rejet par le premier juge alors que sa situation ne lui permet pas de payer la mensualité arbitrée dans le jugement portant rééchelonnement de la dette. Ceci étant exposé, il résulte des termes de l'article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Le premier juge, au constat de ce que M [L] n'avait pas justifié de ses besoins pour fonder son refus de tout délai à accorder à son ex-épouse, a retenu l'ensemble des éléments produits par Mme [B] pour justifier de son entière situation telle que décrite ci-dessus, et dont la cour peut également se convaincre à l'examen des pièces de son dossier, et il a à bons droits jugé qu'elle remplissait les conditions posées par le texte pour bénéficier d'un délai de grâce. Il a cependant rejeté la demande de report de la dette au motif qu'elle impacterait la liquidation du régime matrimonial. Ce faisant, il a commis une erreur d'appréciation, d'une part parce que précisément le report est justifié par la nécessité d'accélérer la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et d'autre part, en prévoyant avec une clause de déchéance du terme, des modalités d'échelonnement excédant manifestement les capacités financières de la débitrice, les mensualités prévues représentant près de 1,5 fois le montant de ses ressources ce qui conduit à l'effet inverse du but recherché. Par voie d'infirmation, il sera fait droit à la demande de report de la dette d'un montant arrêté à 48 122,99 euros après imputation du fruit des deux saisies-attribution pratiquées les 5 juin et 5 juillet 2022, pour une durée maximum de 24 mois à compter du présent arrêt, dans les conditions précisées au dispositif. M [L] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle autorise Mme [B] à se libérer de sa dette d'un montant de 48 122,99 euros en 24 mensualités de 2 005 euros payables le 5 de chaque mois, le solde, intégrant les intérêts au taux légal à calculer, étant versé le 24ème mois, avec clause de déchéance du terme ; Statuant à nouveau, Ordonne dans l'attente du règlement de leurs intérêts patrimoniaux post-divorce et dans la limite de 24 mois à compter du présent arrêt, le report du paiement de la dette de Mme [B] à l'égard de M [L] d'un montant de 48 122,99 euros , Rappelle que la présente décision emporte suspension des procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai imparti ; Condamne M [L] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
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Référence
6528dfe4aaebb88318fda96f
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