Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301c7ed1ea83181123a1
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M83 ORDONNANCE D'INCIDENT -Péremption- DU 13 OCTOBRE 2023 RG 20/04338 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZC7 [R] [H] C/ S.A.S. OLYMPIQUE DE MARSEILLE Copie délivrée le 13 Octobre 2023 à : - Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. OLYMPIQUE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Paul CHENIAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 mars 2020; Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[R] [H] selon déclaration par voie électronique du 27 mars 2020 ; Le 20 avril 2023, l'intimée a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à dire l'instance périmée, prononcer son extinction et condamner l'appelant à payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 septembre 2023, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023 par voie électronique, la société Olympique de Mareille reprend ses demandes, s'en rapportant sur le moyen tiré de la maladie du conseil de l'appelant mais demandant au conseiller de la mise en état, d'écarter la cause étrangère du chef de l'incident technique invoqué. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023, M.[R] [H] demande au conseiller de la mise en état de constater l'absence de péremption et de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties . MOTIFS L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ». L'article 387 du même code rappelle que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption». Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations». Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ». Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le 27 mars 2020 puis le 11 novembre 2020 et l'intimée par la même voie le 7 avril 2021, l'appelant répliquant par conclusions du 13 avril 2021 et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties. Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile . Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», étant inapplicables en l'espèce. Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois. Il y a lieu de constater qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties, entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2023, le dépôt de conclusions du 24 avril 2023 étant tardif, de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif. Le fait que le conseil de M.[R] [H] a été indisponible du 15 janvier au 12 mai 2023 n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de péremption, la force majeure n'étant applicable que dans le cadre de l'article 910-3 du code de procédure civile, soit pour éviter de sanctionner la caducité. Par ailleurs, l'incident technique intervenu en mars 2023 a duré tout au plus 2 jours et n'était pas de nature à empêcher le conseil de demander dans les délais requis la fixation de l'affaire, exécution d'un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise. En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 20/04338, Dit que le jugement déféré du 13 mars 2020 a acquis force de chose jugée, Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l'incident à la charge de M.[R] [H]. Fait à [Localité 3], le 13 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301c7ed1ea83181123a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel