Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306e7ed1ea8318112489
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 54 215 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01070 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Jean ANTONY la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00089) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 février 2022 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANT : Monsieur [M] [W] né le 17 Avril 1969 à [Localité 11] (SERBIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.S.U. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [J] [C], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [U] [V], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 novembre 2013, M. [M] [W], conducteur de machine employé par la société [10], a eu un malaise alors qu'il marchait dans un atelier de production, selon une déclaration d'accident du travail du 13 novembre 2013. Le 8 novembre 2013, un certificat médical initial du Centre hospitalier [9] a constaté une douleur thoracique. Le 17 février 2014, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20'% a été fixé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité le 4 juillet 2017, à compter du 1er octobre 2015. Le 2 février 2016, la CPAM de l'Isère a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [W] contre la société [10] et en présence de la CPAM de l'Isère, a, par jugement du 22 janvier 2021, reconnu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, ordonné une expertise en désignant le docteur [H] et alloué au requérant une provision de 8.000 euros et une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 10 février 2022 et après le dépôt du rapport d'expertise du 21 août 2021': - déclaré être incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts en réparation de harcèlement moral, - alloué au requérant une somme de 21.542,15 euros se décomposant en': * 6.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, * 2.542,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), * 7.000 euros au titre des préjudices esthétiques permanent et temporaire, * 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - débouté le requérant de ses autres demandes, - dit que de cette somme devra être déduite la provision de 8.000 euros déjà allouée, - prévu le versement direct du solde de l'indemnisation par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées, y compris la majoration de la rente, les frais d'expertise et la provision, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la société à verser au requérant une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 14 mars 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande': - que son appel soit jugé recevable, - la réformation du jugement, - que ses demandes soient déclarées recevables, - que la cour se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la condamnation de la société à lui verser': * 3.051 euros au titre du DFT, * 9.000 au titre du préjudice esthétique, * 11.000 euros au titre des souffrances endurées, * 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 130.000 au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * 160.000 euros au titre du harcèlement moral subi, * 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire de la décision, - la condamnation de la société aux dépens. Par conclusions déposées le 12 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [10] demande': - la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre du harcèlement moral, a débouté les demandes au titre des souffrances endurées postérieures à la consolidation et à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et limité le DFT à 2.542,15 euros, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 6.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 7.000 euros au titre des préjudices esthétiques permanent et temporaire, et 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - le débouté des demandes au titre des préjudices esthétiques et d'agrément, - la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées au titre des souffrances endurées, - subsidiairement la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées au titre des préjudices et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit ordonnée la compensation avec les sommes perçues à titre de provision. Par conclusions du 26 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, les majorations de rente ou indemnités, la diligence d'une expertise médicale et l'évaluation des préjudices, - en cas de faute reconnue, la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'» L'article L. 452-3 du même code ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'» Sur les dommages et intérêts en réparation d'un harcèlement moral Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande d'indemnisation. M. [W] demande que la cour se déclare compétente et lui alloue une somme de 160.000 euros en faisant valoir qu'il a été victime de harcèlement moral par son chef de service sous forme d'entretiens de recadrage, de brimades, de surveillance permanente, de procédure disciplinaire injustifiée ainsi qu'en atteste plusieurs témoins. Il estime que son préjudice doit être réparé au titre de la législation des accidents du travail. Il ajoute que ce harcèlement a été constaté par la présente chambre dans un arrêt devenu définitif du 29 juin 2018. Il souligne que le malaise constitutif de son accident du travail s'inscrit et est intervenu dans ce contexte de harcèlement qui a duré près de deux années, et ne peut pas en être distingué, ni dans sa survenue ni dans ses conséquences, puisqu'il avait été convoqué le 7 novembre 2013 par son supérieur dans son bureau pour un entretien de plusieurs heures face à quatre personnes au sujet du port de gants dans son travail, et après un précédent entretien de recadrage du 29 octobre 2013. Il s'appuie également sur un rapport d'expertise du cabinet [8] sur la dégradation des conditions de travail au sein de la société [10] réalisée après un vote du [7] du 3 mars 2014. L'appelant fait valoir que ce harcèlement a eu des conséquences importantes sur son état de santé, qu'il est resté en arrêt de travail depuis l'accident du travail, prenant un traitement médicamenteux lourd comprenant antidépresseurs et anxiolytiques, outre un suivi psychiatrique deux fois par mois depuis janvier 2014, un rapport d'expertise du docteur [B] ayant retenu un état dépressif et l'expertise judiciaire ayant retenu un état anxio-dépressif. Pour sa part, la société [10] demande la confirmation du jugement. Elle estime, sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque du litige, que le préjudice subi pendant la relation contractuelle du fait de harcèlement était antérieur à l'accident du travail pris en charge et que sa réparation relevait de la juridiction prud'homale, seul le préjudice postérieur pouvant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et jugé par la juridiction de sécurité sociale. La société ajoute que M. [W] n'a pas formulé de demande à ce titre devant la cour d'appel qui a eu à connaître du litige prud'homal. Elle souligne que les moyens de l'appelant visent les arrêts maladie postérieurs à l'accident du travail, son traitement médicamenteux, ses consultations auprès de médecins spécialisés, sa perte de confiance et sa souffrance, qui sont autant de préjudices couverts par le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques, d'agrément et de souffrances endurées réclamés avec la perte de chance de promotion professionnelle, en sachant que M. [W] perçoit aussi une rente majorée. En l'espèce, la chambre sociale de la présente cour a bien retenu, dans son arrêt du 29 juin 2018, qu'un harcèlement commis par la société sur M. [W] était établi et justifiait la nullité du licenciement, mais les seules demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié concernaient l'exécution déloyale du contrat de travail par l'absence de fourniture de gants anti-coupure et un manquement à l'obligation de formation à la polyvalence, et non le harcèlement. Il est de jurisprudence constante que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale': ainsi en va-t-il pour des agissements de harcèlement moral distincts des conséquences d'une tentative de suicide reconnue comme accident du travail et dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale (Soc., 4 septembre 2019, n° 18-17.329 et 18-17.638). Dans les présents faits, le malaise subi par M. [W] à l'occasion de la réunion du 8 novembre 2013 constitue l'accident du travail, c'est-à-dire l'événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir l'état anxio-dépressif et les séquelles psychiatriques constatés, d'une part par les experts médecins (rapport d'expertise technique du 15 mai 2014 du docteur [X] [B] à l'occasion d'un contentieux sur la date de consolidation, et rapport d'expertise judiciaire du docteur [H]), et d'autre part par le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes ayant statué le 4 juillet 2017. La faute inexcusable qui a été reconnue à l'origine de cet accident du travail ne peut induire, en application des articles cités ci-dessus, que l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail sur l'état de santé de la victime, l'indemnisation des conséquences du harcèlement moral ayant précédé le fait constitutif de l'accident du travail relevant d'un contentieux prud'homal et non de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Au surplus, le détail du préjudice invoqué et censé justifier la somme demandée à hauteur de 160.000 euros n'est pas précisé, mis à part des moyens qui concernent les différents préjudices demandés en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de préjudice. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 2.542,15 euros sur la base d'un taux journalier de 25 euros pour des périodes définies par le rapport d'expertise du docteur [Z] [H] à 20'% du 8 novembre 2013 au 30 septembre 2014, puis de 10'% jusqu'au 30 septembre 2015. M. [W] demande une somme de 3.051 euros en faisant valoir que sa capacité fonctionnelle a été obérée, ce qui justifierait un taux journalier de 30 euros. La société [10] demande a maxima la confirmation du jugement et que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions, en soulignant que le dernier référentiel indicatif d'indemnisation Mornet prévoit une base journalière de 25 à 33 euros et que l'appelant ne produit aucun élément de nature à justifier un montant plus élevé que celui fixé par les premiers juges. En l'espèce, en l'absence de tout élément justifiant le taux journalier dont se prévaut M. [W], et au regard des sommes allouées dans des situations comparables à celles de celui-ci, la somme fixée par le tribunal sera confirmée. Sur les souffrances endurées avant consolidation Le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 6.000 euros. M. [W] demande une somme de 6.000 euros en faisant valoir que le rapport d'expertise a retenu un taux de 3/7. La société [10] demande que la somme sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions, en rappelant que le référentiel Mornet prévoit une échelle de 4.000 à 8.000 euros et qu'aucun élément ne vient justifier que soit retenue une indemnisation au-dessus de la fourchette basse. En l'espèce, aucun argument ni aucun élément n'est fourni pour justifier que le préjudice ne soit pas évalué de manière médiane par rapport aux sommes généralement allouées pour les conséquences subies par M. [W], en termes de souffrances avant la consolidation de son état de santé. La somme fixée par le tribunal sera confirmée. Sur les souffrances endurées après consolidation Le tribunal a débouté M. [W] de ses prétentions à ce titre. M. [W] demande une somme de 5.000 euros en faisant valoir que le rapport d'expertise a retenu un taux de 2/7. La société [10] demande la confirmation du rejet de cette prétention par les premiers juges, l'appelant ne soutenant pas que ce préjudice n'est pas d'ores et déjà indemnisé au titre du DFT. En l'espèce, il convient de rappeler que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de la victime de l'accident du travail ne sont donc pas incluses dans la rente majorée versée à la victime de la faute inexcusable, et l'indemnisation de ce chef de préjudice est donc légitimement sollicitée par M. [W] qui par ailleurs n'a présenté aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent au regard de la jurisprudence précitée. L'appelant demande que le taux de 2/7 proposé par l'expert soit retenu, et à défaut de tout élément venant justifier la somme demandée à hauteur de 5.000 euros, ce préjudice sera évalué à une somme de 2.000 euros correspondant à la fourchette basse des sommes généralement allouées dans des situations comparables à celle de M. [W], et au regard des éléments justifiés relatifs à la poursuite de son état anxio-dépressif. Sur les préjudices esthétiques permanent et temporaire Le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 7.000 euros en se basant sur les taux de 3/7 et 1/7 retenus par l'expert avant et après la date de consolidation. M. [W] demande une somme de 9.000 euros en faisant valoir que le taux de 3/7 devrait être indemnisé à hauteur de 6.000 euros et celui de 1/7 à hauteur de 3.000 euros. La société [10] demande que l'appelant soit débouté de cette prétention ou subsidiairement une réduction à de plus justes proportions de sa demande, dans la mesure ou seul un état anxio-dépressif a été retenu, en l'absence de précision de l'experte dans son rapport, mis à part une prise de poids sans précision de dates et sans objectivation par les pièces versées au débat. En l'espèce, le rapport d'expertise a bien retenu une prise de poids, la victime étant passée de 105 à 120 kilos, un état anxio-dépressif, une prise d'alcool inhabituelle pour se calmer en plus des traitements médicamenteux. Compte tenu de ces éléments et des sommes généralement accordées dans des situations similaires et pour les taux retenus à juste titre par l'experte, enfin en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause la somme allouée par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement sur ce chef de préjudice. Sur le préjudice d'agrément Le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 6.000 euros. M. [W] demande une somme de 30.000 euros en faisant valoir que le rapport d'expertise a constaté une impossibilité de reprendre des activités de loisirs ou sportives pratiquées auparavant, à savoir le football, le vélo et la marche à pied, ce dont attestent deux témoins. La société [10] demande que l'appelant soit débouté de cette prétention ou subsidiairement une réduction à de plus justes proportions dès lors que les troubles dans les conditions d'existence sont indemnisés par la rente majorée, qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques de loisir ou sportive, et que la somme demandée apparaît exorbitante. En l'espèce, l'appelant justifie à l'aide des attestations de M. [N] [E] et de M. [A] [S] qu'il a complètement arrêté toutes activités suite aux problèmes rencontrés dans sa vie professionnelle et est incapable de refaire du sport. L'expert a également retenu un préjudice d'agrément sous la forme d'arrêt d'activités de loisirs et de sport. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'élément qui permettrait de remettre en question l'existence de ce préjudice, mais il n'est pas davantage justifié d'élément nouveau qui permettrait de considérer que les premiers juges n'ont pas justement apprécié l'étendue de ce préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de préjudice. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle Le tribunal a débouté M. [W] de sa demande à ce titre. M. [W] demande une somme de 130.000 euros en faisant valoir une impossibilité de retrouver son emploi antérieur, un reclassement ou une formation professionnelle. Il ajoute qu'il travaillait depuis 17 ans au sein de la société [10], avait une carrière exemplaire et en progression, ce dont attestent deux témoins. Il estime son préjudice considérable alors qu'il était âgé de 46 ans lors de l'accident et bénéficiait d'un salaire de 3.500 euros bruts. La société [10] demande la confirmation du rejet de cette demande par le tribunal dans la mesure où l'appelant ne justifie pas du caractère sérieux de la perte de chance alléguée. La société ajoute que M. [W] était conducteur de machine, avait atteint un niveau de responsabilité maximum alors qu'il ne bénéficiait d'aucun diplôme, et elle souligne que les fonctions auxquelles il prétend qu'il aurait pu accéder ne sont pas précisées, aucun document ne venant étayer ses allégations. En l'espèce, le préjudice implique une perte ou une diminution des chances de promotion professionnelles, et non une impossibilité de retrouver l'emploi antérieur, d'être reclassé ou de bénéficier d'une formation. Invité à préciser à l'audience les postes en promotion qui auraient pu lui échoir, l'appelant a évoqué les postes de responsable de secteur ou chef d'équipe, ou l'opportunité d'aller travailler à l'étranger, mais il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Les attestations de M. [Y] [I], opérateur spécialisé au sein de la société, et M. [D], retraité de la société [10] et y ayant travaillé comme conducteur de filature et formateur, selon lesquels M. [W] avait toutes les compétences pour progresser et avoir un bel avenir dans la société, ou était promis à un avenir professionnel prometteur, ne sont ni circonstanciées ni suffisantes pour fonder la demande présentée par l'appelant. Le préjudice n'est donc pas établi et le jugement sera confirmé sur ce point. Au final, le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation des souffrances endurées après la date de consolidation de l'état de santé consécutif à l'accident du travail, et y compris sur la déduction de la provision déjà allouée, le versement direct des sommes fixées par le tribunal par la caisse à la victime et la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées, comprenant la majoration de la rente, les frais d'expertise et la provision, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. Le préjudice résultant des souffrances endurées après consolidation est fixé à 2.000 euros, le versement de cette indemnité sera avancé par la caisse qui en obtiendra le remboursement par l'employeur dans les conditions légales et avec intérêts au taux légal à compter de ce versement. La société [10] supportera les dépens de l'instance en appel. L'équité et la situation des parties justifient que M. [W] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation, Et statuant à nouveau, Alloue à M. [M] [W] la somme de 2.000 euros en réparation des souffrances endurées après la consolidation de son état de santé, Dit que la la CPAM de l'Isère versera directement cette somme à M. [M] [W], Condamne la SASU [10] à rembourser ladite somme à la CPAM de l'Isère dans les conditions légales avec intérêts au taux légal à compter de son versement, Y ajoutant, Condamne la SASU [10] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SASU [10] à payer à M. [M] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale applicarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306e7ed1ea8318112489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel