Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30737ed1ea83181124a1
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 34 974 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04846 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEEM
[V]
C/
S.A.S. TECHNIVAP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 17/02373
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/21069 du 08/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
société TECHNIVAP
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Technivap est spécialisée dans le secteur de la protection incendie et du nettoyage, dépoussiérage et dégraissage des circuits d'extraction et de ventilation.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté et des services associés.
Elle a embauché M. [B] [V] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'ouvrier.
Après une mise en garde et un avertissement, les 15 mars 2010 et 3 décembre 2012, pour ne pas avoir respecté la consigne de dormir sur place qui lui avait été donnée, par courrier avec accusé de réception du 3 octobre 2016, l'employeur a notifié un avertissement à son salarié pour des missions mal réalisées ayant donné lieu à réclamation de la part de 2 clients.
Par courrier avec accusé de réception du 21 mars 2017, il lui a notifié un second avertissement, pour ne pas avoir respecté la consigne de dormir sur place qui lui avait été donnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2017, il l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2017, il lui a notifié son licenciement pour fautes graves en ces termes :
« (') Le 18 avril 2017, suite à un contrôle a posteriori du planning de la semaine du 10 au 15 avril 2017, nous avons été alertés par un justificatif d'hôtel que vous nous avez transmis et nous nous sommes interrogés sur son authenticité.
Vous étiez en déplacement cette semaine-là et vous aviez obligation de dormir sur place le mardi 11 avril, le mercredi 12 avril et le jeudi 13 avril 2017.
Nous avons donc pris contact avec l'hôtel en question à savoir [Localité 5] Hôtel, pour lui demander d'authentifier la facture que vous nous aviez communiquée.
Mme [M], gérante de l'hôtel, nous a informés des points suivants :
Elle n'a jamais établi cette facture n°110417 pour un montant de 152,40 euros réglée en espèces.
Les chambres de l'hôtel sont affichées à 78 euros, elles peuvent bénéficier de remise jusqu'à 70 euros mais en aucun cas être passée à 48 euros la nuitée.
La TVA sur les chambres est passée à 10% depuis 2014. Elle n'est donc plus de 7% tel qu'indiqué sur la facture.
Les petits déjeuners sont soumis à une TVA à 20%. Elle n'est donc plus de 7% tel qu'indiqué sur la facture.
Le numéro d'immatriculation de l'hôtel au Registre du Commerce et des Sociétés a changé depuis sa reprise par Mme [M] le 14 février 2017 ; celui indiqué sur la facture correspond à l'ancienne immatriculation de l'établissement du temps où il était détenu par son ancien propriétaire.
La chambre n°15 a été louée toute la semaine par des personnes différentes.
Il s'agit donc d'une fausse facture que vous avez établie ou fait établir à votre profit.
Vous nous avez donc fourni un faux justificatif dans le but d'obtenir de notre part le remboursement d'un forfait nuitée, remboursement de frais non justifié, et donc de nous tromper.
De plus, vous n'avez pas respecté votre obligation de sécurité en dormant à proximité de votre chantier.
Pour des raisons évidentes de sécurité, il vous est donné obligation de respecter la consigne impérative de passer la nuit sur place après votre dernier chantier. De même, vous êtes tenu de prendre l'initiative de dormir sur place si besoin est, et en particulier, en cas de fatigue ou dès que vous avez atteint le nombre d'heures de travail maximum autorisées, et ce même si votre fiche de travail ne porte pas au préalable la précision « NSP » (nuit sur place).
Vous aviez parfaitement connaissance de cette procédure puisque vous avez signé la note de service s'y rapportant en date du 14 février 2009.
Vous n'avez pas hésité à agir de la sorte alors que nous vous avions déjà sanctionné le 20 mars 2017 pour avoir perçu des remboursements de nuitées à tort dans la mesure où vous n'aviez pas respecté votre obligation de dormir sur place et que vous étiez rentré à votre domicile en utilisant le télé-badge de la société.
Lors de l'entretien, vous avez donné les explications suivantes :
« Le mardi 12 avril 2017 vers 18h30, vous vous êtes rendu à l'hôtel [Localité 5] Hôtel [Adresse 2]. A votre arrivée, une personne devant l'hôtel, en train de fumer une cigarette, vous a demandé ce que vous vouliez. Vous lui avez répondu que vous vouliez réserver une chambre d'hôtel et vous lui avez demandé les prix qu'il faisait.
Ce monsieur vous a répondu qu'il avait un studio à 49 euros la nuit. Il vous a demandé de payer d'avance. Vous lui avez alors demandé une facture. Ce monsieur vous a répondu qu'il n'y avait pas de problème pour lui et que vous auriez votre facture le lendemain.
Il est ensuite allé chercher les clés à l'intérieur de l'hôtel et vous a dirigé jusqu'au studio situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Le lendemain vers 12h, il vous a remis une facture. Le vendredi 14 avril vers 9h00, il est revenu au studio pour récupérer les clés. Cette personne avait entre 40 et 50 ans, blond et plutôt rond ».
Vos déclarations et explications sont plutôt surprenantes.
Votre description très précise de la personne avec laquelle vous avez été en contact nous a permis de demander des explications à la gérante de l'hôtel.
Celle-ci est une femme, Madame [M], elle ne peut donc pas être la personne que vous indiquez avoir rencontré.
La seule personne travaillant dans cet hôtel est d'origine comorienne et ne peut donc pas correspondre à votre description.
De ce fait, vos déclarations sont incohérentes et irrecevables. En tout état de cause, elles n'expliquent ni ne justifient en aucun cas vos agissements fautifs.
Nous nous étonnons également du fait que vous n'ayez pas été interloqué de recevoir une facture d'hôtel pour une chambre n°15 alors que vous aviez logé dans un studio. Nous relevons ici une nouvelle incohérence.
L'établissement d'un faux ainsi que l'usage de ce faux pour obtenir un avantage constituent une man'uvre frauduleuse de votre part.
Vous avez commis un grave manquement à votre obligation de loyauté dans le cadre de votre relation contractuelle avec notre société et nous ne pouvons l'accepter.
Cette situation, en lien avec votre contrat de travail, est d'autant plus grave dans la mesure où l'usage de faux aurait pu engager la responsabilité de l'entreprise et de son représentant et donc de leur porter préjudice.
Enfin, elle nuit gravement à la bonne image de marque de l'entreprise vis-à-vis des tiers.
Ces faits ne nous permettent plus d'avoir confiance en vous pour des relations professionnelles futures.
Par ailleurs, en ne respectant pas les consignes de nuit sur place, vous avez mis en danger votre sécurité et celle de votre coéquipier.
Nous avons déjà été amenés à plusieurs reprises à vous faire des observations sur votre comportement et à sanctionner vos agissements fautifs par courriers suivants ;
Le 3 octobre 2016 : avertissement pour mauvaise réalisation de chantier
Le 20 mars 2017 : avertissement pour non-respect des consignes de sécurité et tromperie,
Le non-respect délibéré et réitéré de vos obligations contractuelles est constitutif de fautes graves et rend impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant le temps du préavis (') ».
M. [V] a contesté les motifs du licenciement dans un courrier du 6 juin suivant, puis, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 août 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 octobre 2020, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
13 111,54 euros à titre d'indemnité de préavis ;
3 449,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 349,74 euros de congés payés ;
2 797,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2021, la société Technivap demande pour sa part à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus ;
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens, avec recouvrement direct au profit de son conseil.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Aucun fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une nouvelle sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire. L'existence de nouveaux griefs autorise cependant l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société fonde sa décision sur 2 griefs :
La fourniture d'un faux justificatif (facture de l'hôtel [Localité 5] Hôtel) dans le but d'obtenir des remboursements de frais indus ;
Le non-respect de l'obligation de sécurité par le fait de ne pas avoir dormi à proximité du chantier.
M. [V] conteste la matérialité de ces faits et soutient ne pas avoir eu connaissance du caractère apocryphe de la facture. Celle-ci lui aurait été remise par un individu rencontré devant l'hôtel qui aurait mis à sa disposition un studio.
La société verse aux débats, outre la facture d'hôtel litigieuse, laquelle porte mention de 3 nuitées, du 11 au 14 avril 2017 dans la chambre n°15, pour un total de 152,40 euros, un échange de courriels avec la gérante, qui confirme qu'il s'agit d'un faux, que la chambre n°15 a été occupée par des personnes différentes sur cette période et qu'elle n'a pas perçu la somme visée, et un courriel de M. [F], superviseur technique, qui indique que le camion [Immatriculation 6] se trouvait à 2,6 km de l'hôtel [Localité 5] Hôtel au cours des nuits concernées. M. [V] ne conteste pas qu'il s'agissait du camion qu'il utilisait pour les besoins de son activité professionnelle.
Ces éléments suffisent à démontrer que M. [V] a fait usage d'une fausse facture dans le but d'obtenir un remboursement de frais de déplacement indu, même si l'employeur ne conteste pas que le prix des nuitées indiqué sur la facture était inférieur à celui auquel il pouvait prétendre.
Ce comportement ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle, d'autant que le salarié avait déjà fait l'objet des 2 avertissements précités.
Ces deux sanctions ne se rapportent pas aux mêmes faits que ceux qui ont conduit à la rupture du contrat de travail, si bien que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à son licenciement.
Enfin, dans la lettre de licenciement, la société reprend les avertissements, avec leur date de notification et leur motif, ce qui est suffisant, l'employeur n'étant pas tenu de détailler leur contenu.
Le jugement sera donc confirmé et M. [V] débouté de l'ensemble de ses demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [V].
L'équité commande de condamner M. [V] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement prononcé le 27 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [V] ;
Condamne M. [B] [V] à payer à la société Technivap la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30737ed1ea83181124a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel