Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a308d7ed1ea83181124fc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 8 722 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I357 AFFAIRE : [L] C/ Société SCCV LE CERES LE CERES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Septembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] ([Localité 3]) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Société SCCV LE CERES SCI immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 821 877 833 prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 13 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 28 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [N] [L], - cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 par la SCCV Le Ceres sur le compte bancaire de M. [N] [L] ouvert dans les livres du Crédit Agricole à la somme de 86 000 euros en principal, - dit que les frais de procédure requis pour 1 222 euros au procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2022 demeurent inchangés, - ordonné en conséquence, pour toute somme excédant le montant de 87 222 euros, la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2022, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [L] aux dépens de l'instance. M. [N] [L] a interjeté appel par déclaration du 10 mai 2023 de l'intégralité de cette décision. Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2023, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la société SCCV Le Ceres afin de voir ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 avril 2023 rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de sa demande, il fait valoir : -que l'exécution, à titre provisoire de la décision dont appel, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération de sa situation financière, -qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment la demande de sursis à statuer, la nullité de l'acte de saisie de dénonciation de saisie-attribution pour inexactitude de la date de contestation, l'absence de titre exécutoire pouvant fonder les poursuites diligentées par la société SCCV Le Ceres à son encontre, Pour sa part, la société SCCV Le Ceres, dans ses écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2023, conclut au débouté des demandes formulées par M. [N] [L] et à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande puisque M. [N] [L] ne justifie nullement la dénonciation de l'assignation en référé devant le premier président aux fins de sursis à statuer délivrée le 27 juin 2023 à la CRCAM du Languedoc, qui est le tiers entre les mains de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Elle soutient à titre subsidiaire l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel arguant que le premier juge a fait une exacte interprétation des faits de la cause et du droit en ce qui concerne la demande de sursis à statuer, sur la nullité alléguée de l'acte de dénonciation de saisie-attribution pour inexactitude de la date de contestation, sur l'absence alléguée de titre exécutoire fondant la saisie, et sur le bien-fondé de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. SUR CE : S'agissant d'une demande visant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution, celle-ci relève des dispositions de l'article R 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel : « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. » Il résulte des écritures que Monsieur M. [N] [L] a acheté dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement par contrat notarié un appartement disposant de plusieurs terrasses, dont l'une d'entre elles supporte les quatre cheminées d'évacuation de la copropriété, nuisances dont il estime ne pas avoir été informé. Il existe en conséquence une autre instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes les débats étant fixés au 21 novembre 2023 dans le cadre de laquelle Monsieur M. [N] [L] sollicite principalement la délivrance conforme du bien et à défaut la résolution judiciaire du contrat de vente. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'une procédure de saisie-attribution a été diligentée en date du 10 juin 2022 sur le compte de Monsieur M. [N] [L] ouvert dans les livres de la CRCAM du Languedoc lequel se trouvait créditeur d'une somme de 91 945,50 €. Ladite saisie-attribution a été dénoncées par acte du 17 juin 2022 à M. [N] [L] qui a saisi en contestation le juge de l'exécution lequel a rendu le jugement entrepris le 28 avril 2023. La saisie-attribution a été validée par la décision pour une somme de 87 222 € et le 8 mai 2023 les fonds ont été transmis par l'huissier instrumentaire à la SCCV Le Ceres. Il apparaît donc que la mesure ordonnée dont il est demandé le sursis à exécution a déjà été exécutée. L'exécution de la mesure ordonnée rend sans objet la demande de sursis à exécution motif de la saisine du premier président de la cour d'appel et le dessaisit de tous ses pouvoirs. Il y a donc lieu de constater en l'espèce tenant l'exécution non contestée de la saisie- attribution le 8 mai 2023 que la demande de Monsieur M. [N] [L] est devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens M. [N] [L] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la décision du juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 28 avril 2023 a été exécutée ; DISONS que la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 28 avril 2023 est sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [N] [L] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a308d7ed1ea83181124fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel