Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31127ed1ea83181125dc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ 382 EF N° RG 22/00334 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVL6 [K] C/ S.A.R.L. PREFABLOC BETON COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2022 RG n° 19/02905 APPELANTE : Madame [C] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. PREFABLOC BETON [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 24 novembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier présent lors de débats et lors du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Octobre 2023. * * * * LA COUR : La SCI SOREC, maître d''uvre a confié un marché de construction à la société REVETEMENTS DURS REUNION concernant la résidence Ancien Hôpital Grand Bois, Cette dernière s'approvisionnait auprès de la Société PREFABLOC BETON. La Société REVETEMENTS DURS REUNION a proposé à la Société PREFABLOC BETON en règlement des sommes dues de lui céder la créance détenue sur la société SOREC. La Société PREFABLOC BETON a exigé pour la poursuite de la livraison des marchandises la remise d'un chèque de caution. Mme [C] [K], concubine de Monsieur [H], gérant de la Société REVETEMENTS DURS REUNION a remis le 7 septembre 2018 un chèque, émis sur la Banque Postale à la Société PREFABLOC BETON. A la suite de la résiliation du marché conclu entre la Société REVETEMENTS DURS REUNION et la SCI SOREC le 24 juillet 2018, la Société PREFABLOC BETON a réclamé à la société REVETEMENTS DURS REUNION la somme de 21.458,62 euros au titre de règlements de factures. La Société PREFABLOC BETON, à défaut de paiement, a tenté en vain d'encaisser le chèque remis à la suite de l'opposition formalisée par Mme [K]. Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2019, la demande de mainlevée de l'opposition présentée par la Société PREFABLOC BETON a été rejetée. Par acte d'huissier du 27 août 2019, la Société PREFABLOC BETON a fait assigner Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la Réunion aux fins de : - Dire l'action engagée par la Société PREFABLOC BETON recevable et bien fondée, - Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par Mme [K] à l'encontre du chèque numéro 7690028 d'un montant 50.103,66€ tiré sur la Banque Postale, - condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 50.103,66 Euros au titre des sommes restant dues, outre les intérêts de droit à compter du 7 septembre 2018 et la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le juge a : Déclaré recevable la Société PREFABLOC BETON en son action. Dit que le chèque émis par Mme [C] [K] l'a été au titre de garantie de la créance due par la société REVETEMENTS DURS REUNION dont le gérant est Monsieur [H], concubin de Mme [K]. Dit que Mme [K] établit la réalité de la créance la liant à la Société PREFABLOC BETON de par la reconnaissance par ses soins de la remise du chèque numéro 7690028 pour le compte de la société REVETEMENTS DURS REUNION dont le gérant, Monsieur [Z] est son concubin. Dit que le montant de la créance due par la Société REVETEMENTS DURS REUNION à la Société PREFABLOC BETON est de 50.103,66 euros. Condamné Mme [K] à payer à la Société PREFABLOC BETON la somme de cinquante mille cent trois euros et soixante-six centimes (50.103,66€) avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018. Condamné Mme [K] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [K] [C] aux dépens majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018. Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 mars 2022 au greffe de la cour, Mme [K] a formé appel du jugement. Par voie de conclusions déposées, via le RPVA le 20 juin 2022, elle sollicite de la cour de : Juger que son appel contre le jugement du 22 novembre 2021 est parfaitement recevable. Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, Débouter la Société PREFABLOC BETON de toutes ses demandes, fins ou conclusions, Constater que la Société PREFABLOC BETON n'établit pas l'existence de sa créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de Mme [C] [K], Constater que Mme [C] [K] n'a pas rempli le chèque, Constater que le chèque déposé par Mme [K] n'était pas destiné à être encaissé, Dire que le chèque ne comportait pas les mentions obligatoires de nature à lui conférer la valeur d'un instrument de paiement, En conséquence, Dire que la créance dont se prévaut la Société PREFABLOC BETON est infondée, Débouter la Société PREFABLOC BETON de toutes ses demandes fins ou conclusions, Condamner la Société PREFABLOC BETON au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * * Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 19 septembre 2022, la Société PREFABLOC BETON demande à la cour de : Dire l'appel recevable mais mal fondé, Débouter Mme [K] de toutes ses demandes fins ou conclusions, Constater que Mme [K] confirme avoir remis spontanément le chèque, Constater que Mme [K] a opposé le motif d'une perte, En conséquence, Dire et juger l'opposition irrégulière, Dire et juger l'opposition frauduleuse, Et en tout état de cause, Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par Mme [C] [K] à l'encontre du chèque numéro 7690028 d'un montant de 50.103,66 euros tiré sur la Banque Postale, Condamner Mme [K] à verser à la Société PREFABLOC BETON : La somme de cinquante mille cent trois euros et soixante-six centimes (50.103,66€) majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, La somme de cinq mille euros (5000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice incontestable, La somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [K] aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens; Vu la clôture ordonnée le 24 novembre 2022. Sur la demande de mainlevée de l'opposition Vu les articles L. 312-16, L. 341-2, L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation. Vu l'article 472 du code de procédure civile. Sur la régularité du chèque. Mme [K] soutient que le chèque remis à la Société PREFABLOC BETON serait irrégulier faute d'avoir été rempli par ses soins et n'était pas destiné à être encaissé. Elle précise que, ni le montant, ni la date n'étaient mentionnés. En réplique la Société PREFABLOC BETON soutient que le chèque est un mode de paiement à vue et que l'opposition en l'espèce est manifestement irrégulière de la part de l'appelante, le chèque n'ayant jamais été égaré, mais remis volontairement à la société. Elle ajoute qu'il est conforme aux dispositions de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient : La dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre exprimé dans la langue employée pour la rédaction du titre, Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré, L'indication du lieu où le paiement doit être effectué, L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé, La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. En l'espèce Madame [C] [K] n'a jamais contesté avoir signé un chèque en blanc et l'avoir remis par l'intermédiaire de son concubin Monsieur [H] à la Société PREFABLOC BETON. Le chèque litigieux est donc parfaitement régulier dans la forme, Mme [K] devant assumer les conséquences d'avoir remis volontairement et en parfaite connaissance de cause un chèque signé, mais non rempli par ses soins. Sur la régularité de l'opposition effectuée par Mme [K] au paiement du chèque. Il résulte des dispositions légales notamment de celles de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier que l'opposition au paiement d'un chèque ne peut résulter que d'une perte, d'un vol ou d'une utilisation frauduleuse ou d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation du porteur et doit être formalisée par écrit quel que soit le support utilisé. L'article ajoute que si le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés peut, même dans le cas d'une instance au principal engagée, ordonner à la demande du porteur la mainlevée de l'opposition. En l'espèce, il n'est pas contesté que le seul motif d'opposition invoqué par Mme [K] le 21 septembre 2018 (cf pièce numéro 1 de l'intimée) est la perte du chèque et non son utilisation frauduleuse par un tiers. Cela résulte clairement du courrier de la Caisse d'Épargne en date du 15 septembre 2018 adressé à la Société PREFABLOC BETON, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés. Or cette perte est manifestement inexistante, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir remis elle-même le chèque à son concubin, gérant de la société REVETEMENTS DURS REUNION. De même, il n'y a manifestement pas d'utilisation frauduleuse du chèque dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été remis en garantie du paiement des factures dues par la société REVETEMENTS DURS REUNION à la SARL PREFABLOC. Mme [K] soutient que le chèque n'avait pas vocation à être encaissé. Or il s'agit d'un instrument de paiement à vue, ce qu'elle ne peut ignorer. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'un accord serait intervenu sur son absence d'encaissement. Or, force est de constater que Mme [K] ne produit sur ce point aucun élément de preuve, y compris le moindre commencement de preuve par écrit. Son opposition est donc manifestement illicite. La mainlevée de l'opposition sera donc ordonnée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant de la créance invoquée par la Société PREFABLOC BETON Mme [K] conteste en outre tout lien contractuel entre elle et la Société PREFABLOC BETON et conteste également le montant de la créance invoquée qui ne correspondrait pas au montant du chèque. La Société PREFABLOC BETON réplique que le chèque est un instrument de paiement à vue. Sur quoi, Il est admis en droit qu'il est possible d'émettre un chèque de garantie non daté que le créancier est en droit de compléter et d'encaisser. (Cf. Cassation chambre commerciale du 22 septembre 2015 numéro 14-17.901). Mais en l'espèce il est manifeste que non seulement le chèque n'était pas daté mais le montant du chèque était également non rempli par Mme [K] Il sera rempli par la Société PREFABLOC BETON au regard des sommes restant dues par la société REVETEMENTS DURS REUNION. Le premier juge a considéré que malgré une certaine imprécision sur le montant de la dette estimée à la somme de 56.546,01 euros, le montant du chèque litigieux devait être validé. Sur ce point, le seul document versé aux débats est le courriel adressé par la Société PREFABLOC BETON le 25 juillet 2018. Il n'est effectivement pas contestable qu'il n'y a aucun lien contractuel entre Mme [K] et la Société PREFABLOC BETON qui n'avait de tels liens qu'avec la SCI SOREC et la Société PREFABLOC BETON, une cession de créances étant intervenue entre elles le 26 décembre 2017. Mais Mme [K] avait toute latitude pour verser un chèque de garantie remis à la société PREFABLOC BETON, ce qu'elle ne conteste pas dans ses écritures compte tenu des liens de concubinage qu'elle entretenait avec Monsieur [H], gérant de la société REVETEMENTS DURS REUNION, débitrice. Le montant de l'engagement de garantie est manifestement indéterminé, mais il n'en demeure pas moins valide. Le chèque litigieux n'est manifestement pas dépourvu de cause. Sur le montant de la créance lui-même, la société PREFABLOC BETON a adressé un courriel à la société REVETEMENTS DURS REUNION en date du 25 juillet 2018. Elle précisait qu'une somme de 35.087,39 euros était due à ce jour, outre une somme de 21.458,62 euros au titre de la situation du mois précédent, soit un total de 56.546 euros. Le chèque litigieux d'un montant inférieur de 50.103,66 euros peut en conséquence être retenu. La mainlevée de l'opposition au chèque numéro 7690028 tiré sur la Banque Postale sera en conséquence ordonnée. Mme [C] [K] sera condamnée à verser à la société PREFABLOC BETON la somme de cinquante mille cent trois euros et soixante-six centimes (50.103,66€) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 27 août 2019 et non du 7 septembre 2018. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception du point de départ des intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts. La société PREFABLOC BETON réclame l'octroi d'une somme de cinq mille euros (5000€) en réparation du préjudice financier subi. Mme [K] s'y oppose. Sur quoi, La cour relève que la société PREFABLOC BETON ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice financier distinct de l'octroi des intérêts au taux légal. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser supporter à la Société PREFABLOC BETON les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure. En conséquence Mme [C] [K] devra lui verser la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile Mme [K] [C], qui succombe, supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal fixé à compter du 27 août 2019 au lieu du 7 septembre 2018. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société PREFABLOC BETON. Dit que Mme [K] devra verser à la Société PREFABLOC BETON la somme de deux mille euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles Condamne Mme [K] [C] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 131-2 du code monétaire et financier.article L. 131-2 du code monétaire et financierarticle L. 131-35 du code monétaire et financier que larticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652a31127ed1ea83181125dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel