Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31167ed1ea83181125f2
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°2023/380 N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPB FCC/AR Décision déférée du 24 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00999) ENCADREMENT - MUNOZ S.A.S. EASYMILE C/ [B] [V] confirmation partielle Grosse délivrée le13 10 2023 à Me Justine GODEY Me Véronique L'HOTE CCC à pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. EASYMILE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [V] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2016 par la SAS Robosoft Driverless solutions, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Easymile, en qualité de développeur logiciel. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec) est applicable. Par LRAR du 15 octobre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2019, puis licencié par LRAR du 29 octobre 2019, la lettre visant une insuffisance professionnelle. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 31 janvier 2020. La SAS Easymile a versé à M. [V] une indemnité de licenciement de 5.442,26 €. Le 27 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la demande de M. [V] est en partie fondée, - condamné la SAS Easymile à payer à M. [V] la somme de 15.273 € net au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - dit et jugé que ni la SAS Easymile, ni M. [V] n'apportent d'élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que M. [V] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, - débouté la SAS Easymile de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Easymile à payer à M. [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Easymile aux entiers dépens. La SAS Easymile a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Easymile demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de sa condamnation à 15.273 €, soit 3 mois de salaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Easymile à régler à M. [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Easymile à régler à M. [V] la somme de 15.273 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Accueillant l'appel incident de M. [V] : - condamner la SAS Easymile à verser à M. [V] la somme de 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant : - condamner la SAS Easymile à verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. La lettre de licenciement était ainsi rédigée : '...Vous avez été engagé par la société EasyMile SAS le 19 décembre 2016 en tant que Développeur Logiciel pour accompagner EasyMile dans l'architecture des applications à mettre en production de manière industrielle. Vous aviez alors fait valoir une expérience de 18 années dans le développement de logiciels et nous attendions donc de vous que vous assumiez un véritable rôle de senior dans une équipe constituée de collaborateurs moins expérimentés. Afin de valoriser la valeur ajoutée que vous vous étiez engagé à apporter, nous n'avons pas hésité à vous octroyer la rémunération la plus importante de l'équipe. Or, dès votre première année d'activité, votre performance globale s'est avérée inférieure à celle du reste de l'équipe. C'est ce qui vous a été expliqué lors de votre entretien d'évaluation du 15 février 2018 au cours duquel votre responsable hiérarchique vous a alerté sur la trop grande lenteur dont vous faisiez preuve dans votre codage, étant précisé que cette tâche est le coeur de votre activité principale. Afin de vous aider à pallier à cette insuffisance, il vous a été proposé une formation de dactylographie que vous avez catégoriquement refusée, tout comme d'ailleurs toute autre formation qui aurait pu vous être bénéfique puisque vous n'avez émis aucun souhait de formation lorsque nous avons recueilli les besoins de formation pour chaque équipe. Au cours de cet entretien, il vous a également été reproché d'aller fréquemment à rencontre de l'équipe sur des choix techniques qui pourtant étaient clairement définis dès le départ et portés à votre connaissance lors de votre intégration et à plusieurs reprises lors de réunions hebdomadaires (utilisation du langage Elixir, vision d'architecture avec base de données..). Cette attitude d'opposition a retardé le développement du produit en empêchant le bon fonctionnement de l'équipe. Ces alertes claires ne vous ont malheureusement pas fait réagir puisque les mêmes défaillances ont dû être relevées tout au long de l'année 2018. C'est ainsi qu'au cours de votre entretien d'évaluation du 25 février 2019 un problème d'insuffisance professionnelle a été de nouveau soulevé par votre manager auquel se sont ajoutés des comportements inappropriés (manque d'implication, manque d'autonomie, besoin de travailler exclusivement en duo). Par conséquent, vous n'avez bénéficié d'aucune augmentation de salaire car malgré un niveau de séniorité élevé dont vous disposez la performance n'était pas à la hauteur des attentes, ce que nous vous avons clairement expliqué. Nous avons toutefois accepté de vous laisser une dernière opportunité de vous améliorer. Malheureusement, il s'avère aujourd'hui qu'aucune amélioration n'a pu être constatée et que vous ne semblez même pas avoir véritablement pris conscience de l'inadéquation de vos compétences avec votre poste. C'est ainsi que vous manquez toujours d'autonomie et que vous n'avez par exemple pas su vous approprier des sujets tels que le développement du ridesharing au printemps 2019 ou le Goto Mission à l'été 2019 car vous dépendez trop des autres codeurs du backend et ne parvenez pas à mener à bien vos missions lorsqu'ils sont par exemple en congés. Nous devons également constater que vous n'avez pas pris la responsabilité sur beaucoup de sujets (=epics dans notre outil JIRA) au regard de votre niveau de séniorité et de votre ancienneté de l'équipe, notamment sur les sujets backend et Fleet management. Les estimations ne sont pas tenues et le réalisé est régulièrement plus élevé que prévu et très conséquent. Surtout votre productivité reste toujours trop faible au regard des objectifs de l'équipe et de votre expérience. Les multiples recadrages dont vous avez fait l'objet n'ont manifestement pas été pris au sérieux et ne vous ont pas conduit à remédier à cette situation. Dans ces conditions, compte tenu de la patience dont nous avons déjà fait preuve et de l'absence d'amélioration envisageable, nous n'avons d'autre possibilité que de vous licencier pour insuffisance professionnelle...' M. [V] soutient qu'en réalité, il a été licencié, non pas pour insuffisance professionnelle non disciplinaire, mais pour faute, et qu'il est nécessaire de dater précisément les faits afin de vérifier l'absence de prescription de 2 mois. Néanmoins, la lettre de licenciement visait expressément une insuffisance professionnelle, et, dans ses conclusions, la SAS Easymile allègue bien une insuffisance professionnelle, sans prétendre que M. [V] aurait eu un comportement fautif ; les termes contenus dans la lettre de licenciement relevés par M. [V] 'attitude d'opposition' et 'comportements inappropriés (manque d'implication, manque d'autonomie, besoin de travailler exclusivement en duo)' ne suffisent pas à affirmer que l'employeur a entendu invoquer des fautes. Le licenciement n'étant pas disciplinaire, aucune prescription n'est donc encourue. Lors de l'entretien d'évaluation du 15 février 2018, validé par le salarié après modifications, M. [G], alors manager de M. [V], a jugé celui-ci 'légèrement au-dessous de l'équipe' ; il a estimé qu'il avait les lacunes, avait rencontré des difficultés à rentrer dans le code Elixir, n'avait pas su faire bénéficier l'équipe de sa grande expérience et pourrait être plus productif, notamment en apprenant à taper avec les dix doigts et en améliorant sa communication avec le reste de l'équipe sur les activités qu'il entreprenait. Ceci étant, M. [G] a aussi relevé des points positifs, par exemple utilisation par M. [V] de son réseau au bénéfice de la SAS Easymile avec des résultats 'plus que satisfaisants'. Lors de l'entretien d'évaluation du 25 février 2019, non validé par le salarié, M. [H], le nouveau manager, a estimé la productivité de M. [V] insuffisante, notamment au regard de sa vitesse de frappe, et lui a reproché un manque d'autonomie (pas assez moteur, nécessité de coder en paire). M. [H] a lui aussi relevé des points positifs, notamment les qualités de M. [V] relativement au codage, et le jugeant plus à l'aise et impliqué. Par mail du 20 septembre 2019, M. [H] a adressé à M. [V] un compte-rendu en vue d'un entretien intermédiaire, notant 'en reconquête, mieux qu'il y a un an mais peut peser plus' avec nécessité de plus s'affirmer et de davantage faire profiter de sa séniorité et de son expérience. L'entretien professionnel a eu lieu le 25 septembre 2019, le compte-rendu étant validé par le salarié mais non renseigné par M. [H], M. [V] se disant épanoui dans son poste ; la 'conclusion - plan d'actions' était d'engager des formations de cybersécurité et d'animation-gestion de projet et d'avoir une aide des RH. Ainsi, les comptes-rendus n'étaient pas totalement défavorables et ils relevaient des améliorations de la part de M. [V]. Si une formation en matière de frappe et de codage a été évoquée lors des entretiens des 15 février 2018 et 25 février 2019, les comptes-rendus ne font pas état d'un refus de M. [V] d'y participer, ni des raisons pour lesquelles cette formation n'a pas eu lieu. De plus, après le dernier entretien du 25 septembre 2019, la SAS Easymile n'a pas attendu la mise en place d'un plan d'actions puisque, dès le 15 octobre 2019, elle a engagé la procédure de licenciement. La SAS Easymile produit aussi les pièces suivantes : - des échanges de mails entre M. [H] et M. [V] des 13 et 16 septembre 2019, M. [H] indiquant à M. [V] que celui-ci avait pris en compte ses remarques (plus concentré lors des réunions, plus présent dans les discussions techniques, plus concis) mais que sa productivité restait faible et qu'il était plus un bon consultant en développement qu'un pur développeur, et M. [V] se disant dans l'incompréhension quant aux reproches ; ainsi, M. [H] admettait qu'il y avait eu une certaine amélioration quant au comportement professionnel de M. [V] ; - l'attestation de M. [G] affirmant que M. [V] était de bonne volonté mais rencontrait des difficultés avec Elixir sur lequel il n'avait pas d'expérience et avait une productivité insuffisante au vu de son expérience de 20 ans et des attentes de son équipe qui comptait sur son niveau de séniorité ; - des relevés des tickets traités par l'équipe dont la SAS Easymile conclut que M. [V] avait une faible productivité ; toutefois, l'examen de ces relevés permet simplement d'affirmer que M. [V] traitait moins de tickets que certains collaborateurs mais plus que d'autres - la liste des collaborateurs avec leur production étant incomplète, seule la page 1 étant produite en pièce n° 9 ; ni cette pièce ni la pièce n° 10 ne permettent de dire quelle était la productivité moyenne de tickets par les collaborateurs au sein de l'équipe comparée à celle de M. [V]. La société ne produit aucune autre pièce illustrant les défaillances professionnelles qu'elle impute à M. [V], les mails relatifs à des échanges techniques ne mettant pas en lumière de telles défaillances. De son côté, M. [V] verse aux débats les attestations de personnes ayant fait partie de l'équipe de M. [V] (Mme [T], MM. [I], [W], [U] et [S]) louant ses qualités techniques de développeur et ses qualités humaines (ouverture d'esprit, disponibilité, animation, partage de son savoir avec les autres), et expliquant les problèmes intrinsèques liés à l'utilisation d'Elixir, dont M. [V] n'était pas responsable. M. [U] ajoute que la vitesse de frappe n'est pas une qualité fondamentale pour un développeur et que le codage en duo est une bonne pratique. M. [S] estime que le licenciement de M. [V] n'est pas en lien avec ses qualités professionnelles mais avec une mésentente avec son manager lequel a, suite au licenciement de M. [V], changé d'équipe. Ainsi, alors que la SAS Easymile reproche à M. [V] son manque de communication et de rôle moteur avec son équipe et notamment avec ceux ayant moins d'expérience que lui, plusieurs de ses collaborateurs directs étaient pleinement satisfaits du comportement professionnel de M. [V] et du travail qu'il accomplissait au sein de l'équipe. C'est en vain que la SAS Easymile affirme que MM. [I], [W] et [S] n'étaient pas en mesure d'évaluer M. [V] car ils étaient moins expérimentés que lui ; en effet, indépendamment des compétences techniques de M. [V], ces collaborateurs étaient parfaitement à même d'apprécier la capacité de celui-ci à animer l'équipe et à transmettre son expérience. Au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour, comme le conseil de prud'hommes, juge que l'insuffisance professionnelle n'est pas suffisamment établie ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières du licenciement : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 années entières d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Les bulletins de paie de M. [V] mentionnent un salaire de 5.091,67 € bruts. M. [V], né le 26 janvier 1969, était âgé de 50 ans lors de la notification du licenciement. Il justifie avoir bénéficié d'indemnités chômage jusqu'en juillet 2020 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite ; la SAS Easymile verse le profil Linkedin de M. [V] montrant que, depuis juin 2020, il est développeur software freelance. Le conseil de prud'hommes qui a arrondi le salaire mensuel à l'euro inférieur lui a alloué des dommages et intérêts de 15.273 € correspondant à un peu moins de 3 mois ce qui est légèrement inférieur au plancher du barème. De son côté, M. [V] réclame des dommages et intérêts de 22.000 € correspondant à 4,3 mois de salaire ce qui excède le plafond du barème. La cour fixera les dommages et intérêts à 16.000 €, le quantum étant infirmé. La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l'indemnité allouée est nette comme l'a fait le conseil de prud'hommes. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il sera ajouté au jugement sur ce point. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette disposition étant infirmée, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, et y ajoutant, Condamne la SAS Easymile à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes : - 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Ordonne le remboursement par la SAS Easymile à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [V] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Condamne la SAS Easymile aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile mais quearticle L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31167ed1ea83181125f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel