Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea8318112631
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1127 N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2P O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 octobre à 14h20 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [C] né le 03 Janvier 1980 à [Localité 2] (HONGRIE) de nationalité Hongroise Vu l'appel formé le 11/10/2023 à 17 h 14 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/10/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Y] [C] assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [T], interprète, par voie téléphonique En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 7 octobre 2023, portant obligation à Monsieur [Y] [C] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 3 ans ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [C]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] accompagné d'un mémoire, reçu le 11 octobre 2023 à 14h31 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [Y] [C] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : -irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète en hongrois - maintien artificiel de la garde à vue -détention arbitraire Vu les débats lors de l'audience du 12 octobre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [Y] [C] a repris ses arguments ; Ouï les observations de Monsieur [Y] [C], par le truchement de l'interprète par téléphone étant précisé que les diligences du greffe n'ont pas permis d'avoir un interprète en présentiel à l'audience; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. Interprète Enfin, il est reproché à la procédure d'avoir ignoré les difficultés de Monsieur [C] dans la compréhension et la lecture de la langue française. En effet, l'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend. Le conseil de Monsieur [C] soutient que le défaut d'interprétariat pendant la procédure rend la procédure irrégulière. A l'audience, Monsieur [C] a reconnu avoir signé tous les procès-verbaux mais ne pas avoir compris et avoir répondu par oui ou non aux questions posées, pendant la garde à vue. En l'occurrence, Monsieur [C] a été interpellé le 6 octobre 2023 par la police municipale qui dans son rapport mentionnait « précisions que cette personne s'exprime relativement bien en langue française ». Il a été placé le 6 octobre en garde à vue. Le procès-verbal a été lu en langue française par l'OPJ mais signé par Monsieur [C] Monsieur [C] a été entendu le 7 octobre 2023 en langue française. Il a donné son identité, son adresse, sa filiation, sa situation en France, il a répondu aux questions au regard des faits qui lui étaient reprochés en particulier il peut être relevé les réponses suivantes « arabe le problème. Il a demandé à me couper la tête. Ma femme a volé. Moi je vole pas. Regardez les caméras' Moi ça fait 2 mois que je suis ici. J'ai rendez-vous chez le docteur. On m'a tout volé. J 'ai rendez-vous à [Localité 1] à l'ambassade » Le 7 octobre 2023 à 12h31 il a signé la notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention Le 7 octobre 2023 à 18h20 il a signé le droit d'accès à des associations d'aide aux retenus et le formulaire expliquant ses droits au centre de rétention. Le 7 octobre 2023 à 12h30, la levée de la garde à vue lui a été notifiée et il a signé le procès 'verbal. Le 7 octobre à 18h20 la notification de ses droits en matière de demande d'asile lui a été faite en langue française et il l'a signée. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans le cadre de la procédure alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il en a fait une utilisation dans la langue française qu'il comprenait et qu'il n'est nullement fait mention d'une difficulté d'expression, de compréhension ou de lecture, que les policiers auraient dû noter par procès-verbal Garde à vue de confort L'opportunité des poursuites sous-tendue par l'article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la république d'apprécier s'il convient ou non de poursuivre un individu suite à la constatation d'une infraction. C'est exactement dans ce cadre que le procureur de la république a répondu aux enquêteurs. Monsieur [C] a été placé en garde à vue le 6 octobre 2023à 14h45. Le 7 octobre 2023 à 11h05, il était pris attache téléphonique avec le parquet du tribunal judiciaire de Nice. Le procureur donnait pour instruction de lever la garde à vue après décision défintive de la préfecture La garde à vue a été levée le 7 octobre 2023à 12h30 (notification débutant à 12h15). D'une part si le procès-verbal d'attache avec le procureur indique bien l'heure à laquelle il a été pris contact avec le parquet, il n'est pas mentionné d'heure de fin de procès-verbal et en particulier de l'heure à laquelle le procureur a donné sa décision. Les permanences TTR était très chargée en appels téléphoniques, il n'est pas rare que les policiers patientent plusieurs minutes voire dizaines de minutes avant d'avoir leur interlocuteur. Par ailleurs avant de notifier la fin de garde à vue il convient de mettre en forme tous les procès-verbaux. Le délai de 1h10 entre le début de la prise d'attache avec le parquet de Nice et le début de la notification de fin de garde à vue n'est donc pas excessif. Au surplus, il est rappelé que la garde à vue n'a pas excédé le premier délai de 24 heures De la sorte qu'il est évident que les enquêteurs chargés de ce dossier ont respecté scrupuleusement les consignes du substitut du procureur, simplement ils y ont procédé, C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que compte tenu du délai nécessaire pour la mise en forme de la procédure judiciaire, ces étapes n'étaient pas excessives, puisque le décompte donne 1h10. La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. Détention arbitraire La garde à vue a été levée le 7 octobre 2023à 12h30 (début de notification à 12h15-fin de notification à 12h25). L'arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié à 12h31. Il n'est pas sérieux de soutenir que Monsieur [C] a été en détention arbitraire pendant 1 minute, temps incompressible pour lui faire signer l'arrêté. Le moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière. Comme ci-avant rappelé, les moyens soulevés par Monsieur [C], tendant à contester la procédure préalable à la rétention, la décision de placement en rétention ou le déroulement de la rétention, sont rejetés, de plus les conditions propres à la prolongation sont remplies et enfin, l'administration justifie de diligences. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Monsieur [Y] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. Capdevielle, Vice-Présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 40 du code de procédure pénale permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea8318112631
Données disponibles
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- Résumé officiel