Cour d'AppelChambre del'Expropriation
Cour d'Appel · Chambre del'Expropriation — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262192ba098318768519
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 3 364 562 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre de l'Expropriation ARRÊT N° 10 N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXS GAEC DE [Localité 14] C/ SOCIETE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Biard Me Bommelaer cc commissaire du gouvernement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de : - Madame [E] [P], commissaire du gouvernement représentant la direction régionale des finances publiques de Loire Atlantique, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : GAEC de [Localité 14], venant aux droits de l'E.A.R.L. DE [Localité 14], immatriculée au RCS de St Nazaire sous le n° 398 776 146, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Localité 14] [Localité 12] Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : SOCIETE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT, (SONADEV) société anonyme d'économie mixte, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 007 180 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marielle ANGIBAUD substituant Me Frédéric MARCHAND de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par délibération du 8 décembre 2015 reçue en préfecture le 9 décembre, la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (ci-après Carene) a créé sur le territoire de la commune de [Localité 12] la zone d'aménagement concertée (ZAC) [Localité 15] II. La Société Nazairienne de Développement (ci-après Sonadev) a été désignée, par délibération du 26 janvier 2016, concessionnaire de la ZAC. Le projet d'aménagement de cette zone a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 27 octobre 2017. L'arrêté préfectoral portant cessibilité des parcelles nécessaires à l'aménagement est daté du 6 décembre 2019. M. [J] [K] et Mme [L] [M] épouse [K] sont propriétaires à [Localité 12] de parcelles de terres agricoles cadastrées section YM n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 7] et YN n° [Cadastre 4]. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées les parcelles YN n° [Cadastre 4] (5' 674 m²), YM n° [Cadastre 6] (627 m²), [Cadastre 9] (219 m²), [Cadastre 10] (52 m²), [Cadastre 11] (39 '352 m²), et [Cadastre 1] (51' 866 m²), cette dernière provenant de la division de la parcelle YM n° [Cadastre 7]. Se déclarant exploitant des parcelles expropriées, l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de [Localité 14] a réclamé à l'autorité expropriante une indemnité d'éviction puis a saisi, par requête du 23 septembre 2021, le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique. La visite des lieux a été effectuée le 11 janvier 2022, et, par jugement du 22 février suivant, le juge de l'expropriation a' : - fixé à la somme de 33 '645,63 euros le montant de l'indemnité principale d'éviction allouée à l'EARL de [Localité 14], - fixé à la somme de 4 '298,85'euros le montant de l'indemnité pour perte de clôture, - fixé à la somme de 3 '000 euros le montant de l'indemnité pour perte de points d'eau, - fixé à la somme de 9' 211,40 euros le montant de l'indemnité pour perte de récolte et dégâts aux sols pour la campagne de fouille 2014, - condamné la société Sonadev à verser à l'EARL de [Localité 14] une somme de 2 '000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Sonadev aux dépens. L'EARL de [Localité 14] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 30 mars 2023, critiquant le jugement en ce qu'il a limité le calcul des indemnités exploitation, de l'indemnité de fumure et d'arrière fumure et l'indemnité de perte de récoltes de l'année 2014 (fouilles archéologiques) à la surface de 97' 790 m², rejeté l'indemnisation pour perte d'usage du bâtiment, rejeté l'indemnité pour remise en état des nouvelles parcelles, rejeté la demande d'indemnisation au titre de la campagne de fouilles archéologique de 2020. Aux termes de ses dernières écritures (21 décembre 2022), le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Localité 14], venant aux droits de l'EARL éponyme demande à la cour de ': - déclarer son appel recevable et bien fondé, - dire l'EARL de St Louis devenu GAEC de St Louis titulaire d'un bail rural sur les parcelles expropriées, - infirmer le jugement du 22 février 2022 sur les chefs de jugement dont appel, - fixer les indemnités principales et accessoires du GAEC de St Louis au titre de son éviction à la somme de 90' 616,05 euros toutes causes de préjudices confondues, - condamner la société Sonadev au payement de cette somme, - allouer au GAEC de St Louis, en cause d'appel, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC de St Louis rappelle qu'il se trouve évincé en raison de l'expropriation de son bailleur et de la demande d'emprise totale présentée par ce dernier d'une surface de 98 '944 m² mais qu'en dépit de cette situation pourtant parfaitement connue de l'expropriante, cette dernière ne lui a adressé aucune offre d'indemnisation. Il précise qu'il ne conteste pas les dates de référence retenues par le juge de l'expropriation (8 décembre 2015 pour les parcelles YM n° [Cadastre 1] et YN n° [Cadastre 4] situées en zone naturelle et 17 avril 2020 pour les autres parcelles situées dans la zone de droit de préemption urbain). Il rappelle qu'il bénéficie d'un bail verbal ce que le juge a admis compte tenu des fermages versés, nonobstant la contestation de la société Sonadev, contestation à laquelle cette dernière a renoncé en appel. Il sollicite que son indemnité porte sur la totalité du bail [K], parcelle YM n° [Cadastre 2] comprise, et soit déterminée par référence au protocole départemental, soit pour une durée de quatre ans, la somme de 31' 648 euros. Il réclame, en outre, une indemnité de fumure et d'arrière fumure de 242 euros/ha, sur la totalité, soit la somme de 2' 394,44 euros, une indemnité de clôture de 4' 298,85 euros et une indemnité de 3 000 euros pour deux puits. Il ajoute que sur la parcelle YM n° [Cadastre 6] se trouvait une ancienne écurie de 100 m² servant de lieu de stockage des récoltes et d'hivernage des bovins. Il sollicite pour la perte de l'usage de ce bâtiment, dont il conteste qu'il fût vétuste, une somme de 8' 500 euros. Il fait valoir que pour compenser la perte de 10 ha de terres labourables (catégorie 2), il a dû prendre à bail 15 ha de terres en catégorie 3 dont 11 ha cultivables qu'il a dû remettre en état (coût s'élevant à la somme de 1 '950'euros). Enfin, il réclame une indemnité pour perte de récolte (fouilles archéologiques préalables en 2014, emprise par anticipation en 2020) une somme de 38 '824,76'euros correspondant aux dégâts au sol et aux pertes de récolte. Aux termes de ses dernières écritures (9 décembre 2022), la Société Nazairienne de Développement (Sonadev) demande à la cour de' : - confirmer dans son entier le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 février 2022, - condamner le GAEC de [Localité 14] à lui verser une somme de 3' 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. S'agissant de la détermination de la date de référence, la société Sonadev se rallie à l'analyse développée par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions d'appel et sollicite qu'elle soit fixée pour l'ensemble des parcelles au 8 décembre 2015, le droit de préemption urbain ayant été institué, en avril 2020, postérieurement à l'ordonnance emportant transfert de propriété. Elle précise qu'elle ne conteste pas l'existence d'un bail rural et le droit à indemnité du GAEC de St Louis. Pour ce qui est de l'indemnité principale, elle s'oppose à la prise en compte de la parcelle cadastrée section YM n° [Cadastre 2], rappelant les dispositions de l'article L 242-4 du code de l'expropriation et sollicite de ce chef la confirmation du jugement. Elle relève, concernant la remise en état des nouvelles parcelles prises à bail, que celles-ci ont une superficie (38 ha) trois fois supérieure à la superficie expropriée (10 ha) dont une grande partie se trouvait en état d'usage (plus de 15 ha) et qu'il n'est pas justifié de la remise en état du surplus. Elle s'oppose à la demande d'indemnisation pour l'usage prétendu de l'écurie, en état d'abandon depuis de nombreuses années. Aux termes de ses dernières écritures (16 septembre 2022), le commissaire du gouvernement demande à la cour de': - réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la date de référence, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des indemnités à la somme de 50' 155,88'euros. Le commissaire du gouvernement estime que la date de référence pour l'ensemble des parcelles doit être fixée au 8 décembre 2015, c'est à dire à la date de publication de l'acte créant la ZAC conformément à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, précisant qu'il ne peut être tenu compte de la dérogation instituée par les articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme puisque le droit de préemption urbain a été institué en février 2020, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation rendue le 16 janvier 2020. Sur les indemnités, le commissaire du gouvernement partage l'analyse du premier juge s'agissant de la non prise en compte de la parcelle cadastrée section YM n° [Cadastre 2] (conformément à l'article L 242-4 1° du code de l'expropriation), de la perte d'usage d'un bâtiment, en état d'abandon et non exploité depuis de nombreuses années, de la remise en état de nouvelles parcelles dont il n'est nullement justifié et de la perte de récolte. SUR CE, LA COUR ': Sur les biens expropriés ': Les biens expropriés consistent en un ensemble de parcelles situées à [Localité 12], à usage de prairies situées à l'est de la route départementale n° 100 et de part et d'autre du chemin rural de [Adresse 13], voie goudronnée. Deux points d'eau se trouvent sur les parcelles YM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4]. Enfin, sur la parcelle [Cadastre 1], a été édifié un bâtiment agricole anciennement à usage d'écurie ou d'étable. Il n'est plus contesté en appel que ces biens, propriété des époux [K], ont été donnés à bail rural à l'EARL (devenue GAEC) de [Localité 14]. Sur la date de référence : Le jugement retient la date de référence du 8 décembre 2015 (acte portant création de la ZAC de [Localité 15]) pour les parcelles situées en zone naturelle (parcelles YM n° [Cadastre 1] et YN n° [Cadastre 4]) et celle du 17 avril 2020 pour les autres parcelles, situées dans la zone de droit de préemption urbain, instituée par la délibération du 4 février 2020. Si, par dérogation aux dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation («'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 (enquête préalable à la déclaration d'utilité publique)... ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique...'»), les articles 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme prévoient que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article précité est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, encore faut-il (3e Civ., 12 février 2003, n° 01-70224) que le droit de préemption ait été institué préalablement à l'ordonnance ayant transféré la propriété du bien exproprié (en l'occurrence prononcée le 16 janvier 2020). Or, en l'espèce, le droit de péremption renforcé n'a été institué que le 4 février 2020, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation, de sorte que la date de référence doit être fixée pour l'ensemble des parcelles au 9 décembre 2015, date de réception en préfecture (à défaut d'autre élément communiqué) de l'acte créant la zone d'aménagement concertée [Localité 15] II, ce conformément à l'article L 213-4 a) ii), cette date étant antérieure de plus d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique (9 mai 2017). Sur les indemnités dues à l'exploitant' : Il n'est plus contesté en appel qu'à la date de référence, les biens expropriés étaient pris à bail rural par l'EARL (devenue GAEC) de [Localité 14] et que celui-ci est donc fondé à solliciter l'indemnisation de son éviction. Les indemnités pour perte de clôture (4 298,85 euros) et perte de points d'eau (3 000 euros) telles que fixées par le premier juge ne sont pas contestées en appel. Les modalités de calcul de l'indemnité d'exploitation et de fumure et arrière fumure (par référence au protocole départementale) ne le sont pas non plus, seule la superficie à prendre en considération l'étant, l'exploitant demandant que la superficie servant de base de calcul soit portée 98' 944'm², après prise en considération de la réquisition d'emprise totale sollicitée et obtenue par le bailleur (parcelle YM n° [Cadastre 2] de 1' 154 m²) au lieu de celle de 97 790 m² retenue par le premier juge. La contestation élevée de ce chef par l'exploitant ne peut être prise en considération. En effet, la réquisition d'emprise totale est la conséquence d'une décision du bailleur qui, en ce cas, doit en supporter les conséquences et indemniser son preneur. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge de l'expropriation a pris pour base de calcul de ces indemnités la superficie de 97 790 m² et a alloué à l'exploitant une indemnité de 33 645,63 euros, retenant conformément au protocole une indemnité d'exploitation de 799,65 euros à l'hectare pendant quatre ans et une indemnité de fumure et d'arrière fumure de 242 euros à l'hectare, soit [(799,65 euros * 4) + 242 euros] * 9,7790 ha. Le GAEC de [Localité 14] réclame une indemnité pour perte d'usage d'une ancienne écurie (ou étable) de 8 500 euros correspondant au coût moyen d'aménagement d'un bâtiment similaire. L'existence de ce bâtiment n'est pas contestée, mais son usage l'est compte tenu de son état de délabrement, état que le juge de l'expropriation a constaté lors du transport sur les lieux (11 janvier 2022), celui-ci ayant relevé que le toit était en voie d'effondrement et que l'accès au bâtiment était impossible en raison de friches. Le GAEC de [Localité 14] pour justifier de son usage verse aux débats quatre photographies non datées mais dont il affirme qu'elles auraient été prises en 2021. L'examen attentif des copies en noir et blanc de ces photographies permet de constater (première photographie prise en hiver) que le bâtiment est en grande partie 'couverture comprise' couvert de végétation, que ladite couverture est en mauvais état, que les abords sont en friche et que des gravats jonchent le sol devant le bâtiment, (seconde photographie) qu'un trou béant existait dans la couverture, (troisième photographie) que le pignon est envahi par la végétation jusqu'au faîtage et que devant la porte se trouve des gravats et une végétation importante, (quatrième photographie) qu'à l'intérieur, des gravats dont deux huisseries jonchent le sol ce qui atteste d'un défaut d'utilisation agricole. Le GAEC produit trois témoignages d'anciens salariés mais qui ne sont d'aucune utilité, faute de dater l'usage de l'ancienne écurie. En l'état de ces éléments, la preuve de l'usage effectif de ce bâtiment (dont le commissaire du gouvernement relève pertinemment que les bailleurs ne le valorisent point) par l'exploitant n'est pas rapportée et, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. Le GAEC de [Localité 14] réclame encore une somme de 1 950 euros pour remise en état de nouvelles parcelles faisant valoir qu'il a dû investir pour ce faire afin de compenser celles dont il a été exproprié. Il ressort de l'état des lieux d'entrée de ferme dressé le 20 décembre 2020 par M. [Y], expert en matière foncière immobilière et agricole, que les terres louées par le GAEC [Localité 14] à Mme [T] couvrent une superficie de 38 ha 23 a (très largement supérieure à la surface expropriée inférieure à 10 ha), comprenant 15 ha 60 a 48 ca de marais entretenus en foin, 2 ha 09 a de bois en partie en friche, 12 ha 71 a 61 ca de prairies permanentes dont une partie, au nord, en très mauvais état, une ancienne carrière labourée de 4 ha 93 a 39 ca et 2 ha 88 a 52 ca de terres labourables (comprenant un chemin de 564 m²), pour l'essentiel (2 ha 47 a 54 ca) en bon état. S'il est incontestable que certaines des terres louées par l'appelant ont nécessité des travaux de remise en état au demeurant chiffrés à la somme modique de 1 950 euros, correspondant, selon lui, à 30 heures de travail. Ce quantum rapproché de la surface totale des terres louées (près de 40 ha) démontre que les travaux de remise en état n'ont concerné qu'une toute petite partie de celles-ci (bois compris). Cet investissement est donc la conséquence de la volonté du GAEC de s'agrandir indépendamment de l'expropriation. C'est, dès lors, à bon droit que le juge de l'expropriation a également rejeté cette demande. S'agissant enfin de l'indemnité pour perte de récolte consécutive aux campagnes de fouilles archéologiques effectuées en 2014 et annoncées en 2020, la contestation du GAEC de [Localité 14] porte, pour la première campagne, s'agissant des dégâts au sol, sur la superficie retenue (tranchée mesurée et au lieu de la totalité), et s'agissant de la perte de demi-récolte sur l'exclusion de la surface correspondant à l'emprise totale (parcelle n° [Cadastre 3]) et, pour la seconde campagne de ce que sa demande a été rejetée en totalité. Il sera, en premier lieu, relevé que les coûts unitaires (2 090 euros / ha pour les dégâts au sol et 1 476 euros / ha pour la récolte de triticale), correspondant au barème départemental de Loire Atlantique, ne font l'objet d'aucune discussion. En second lieu et pour soutenir que les dégâts au sol portent sur la totalité de la superficie, le GAEC se fonde sur le constat d'huissier qui a été établi contradictoirement, le 5 décembre 2014, à l'issue des fouilles lequel constat démontre seulement que les tranchées ont été rebouchées et que des traces d'engins agricoles sont relevées sur les diverses parcelles. Il n'en résulte nullement que la totalité des parcelles ont été creusées alors que le jugement rappelle, au contraire et à bon escient, que les tranchées ont été mesurées à 1,05 ha, chiffre sur lequel le premier juge s'est, à juste titre, fondé. Les dégâts au sol doivent donc être arrêtés à 2 194,50 euros. Quant aux dégâts aux cultures, c'est encore à bon droit que le jugement a retenu la superficie de 9 ha 77 a 90 ca, excluant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] non concernée par la procédure d'expropriation telle qu'initiée, puisque correspondant à la réquisition d'emprise totale, soit une indemnité de 7 216,90 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant de la campagne annoncée en 2020, il convient de rappeler qu'elle a été reportée, comme l'admet le GAEC de [Localité 14] dans ses écritures. Celui-ci fait cependant état de l'installation d'une base de vie de 900 m² tout en réclamant une perte totale de culture pendant un an sur une superficie de 60 721 m². Il verse aux débats un constat d'huissier dressé le 9 septembre 2020 qui constate effectivement sur la parcelle cadastrée section YM n° [Cadastre 11] la présence d'une plate-forme de 900 m² avec merlons de terre. Les dégâts au sol sont avérés pour cette surface (ce qui justifie une indemnité de 2090 * 0,90, soit 1 881 euros), de même que la perte de récolte sur la même superficie (d'où une indemnité de 1 476 * 0,90, soit 1 328,40 euros) étant précisé qu'il ne ressort d'aucune pièce que la perte de récolte résultant de cette installation corresponde à la totalité de la parcelle (c'est à dire plus de six hectares). Le jugement sera infirmé sur ce point et une indemnité complémentaire de 3 209,40 euros sera allouée de ce chef au GAEC de [Localité 14]. sur les dépens et les frais irrépétibles ': La société SONADEV supportera la charge des dépens d'appel. Elle devra, en outre, verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros au GAEC de [Localité 14]. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation de Loire Atlantique le 22 février 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande du GAEC de [Localité 14] concernant l'installation en septembre 2020 de la base de vie préalable à une nouvelle campagne de fouilles archéologiques. Statuant à nouveau de ce seul chef ': Fixe l'indemnité pour dégâts au sol et perte de récolte revenant au GAEC de [Localité 14] pour l'installation en septembre 2020 de la base de vie à la somme de 3 209,40 euros. Condamne la Société Nazairienne de Développement aux dépens d'appel. La condamne à verser au GAEC de [Localité 14] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 242-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle L 322-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre del'Expropriation
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652e262192ba098318768519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel