Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e262692ba09831876852a
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 1 560 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°341 N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZP SCA VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX C/ M. [R] [Y] Caducité de la déclaration de saisine Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 Le seize octobre deux mille vingt trois, date dont les parties ont été informées par avis du 6 octobre précédent Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant sans débat dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMÉE sur renvoi de cassation A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [R] [Y] né le 9 janvier 1964 à [Localité 7] (35) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sophie BAUDET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil APPELANT sur renvoi de cassation EN PRÉSENCE DE : L'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS FO VEOLIA pris en la personne de son Secrétaire et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 4] Partie non constituée A rendu l'ordonnance suivante : Le 31 janvier 2005, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes à l'encontre de son ancien employeur, la société Veolia EAU. Par un jugement de départage du 18 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Rennes a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rennes, saisi d'un recours en appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement de M. [Y] délivrée par le ministre du travail. Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de rennes a rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir annuler la décision du ministre du travail du 25 octobre 2004 autorisant son licenciement. Par un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de [Localité 6] a confirmé le jugement. Par arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi de M. [Y] sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Par un second arrêt du 25 juillet 2013, il a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le salarié. Le 16 octobre 2014, M. [Y] a sollicité la réinscription au rôle de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Rennes. Par un jugement du 29 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Rennes : - a déclaré irrecevable : o la demande de M. [Y] de nullité et d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de toutes les demandes y afférentes, o la demande de M. [Y] de renvoi devant le tribunal administratif de Rennes, o la demande d'indemnisation pour discrimination de M. [Y] pour la période antérieure au 24 septembre 2003 en raison du principe de l'unicité de l'instance, o la demande d'indemnisation pour discrimination relative à la période du 1er avril 2003 au 25 octobre 2004 en raison du principe de séparation des pouvoirs entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, o la demande de M. [Y] de voir constater une faute inexcusable de la société VEOLIA EAU, o la fin de non-recevoir formulée par M. [Y], - a dit que l'affaire sera examinée sur le fond à l'audience de jugement pour plaidoirie le vendredi 10 mars 2017 à 14 heures. Par un jugement du 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes : - a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - a condamné la société Veolia EAU à payer à M. [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la citation, o 15 600 € à titre d'indemnité de licenciement, o 5 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 520 € à titre de congés payés y afférents, o 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - a débouté la société Veolia EAU de ses demandes, - a condamné la société Veolia EAU aux dépens. Le 30 juin 2017, M. [Y] a interjeté appel du jugement au fond du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 mai 2017. Par un arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Rennes (7ème Chambre prud'homale) a : - dit et jugé irrecevables les demandes de [R] [Y] en nullité de son licenciement avec sa réintégration accompagnée d'un rappel de salaires correspondant à la période d'éviction de l'entreprise, d'une part, et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale sur la période antérieure au 25 octobre 2004 comme lui étant postérieure, d'autre part ; - dit et jugé irrecevable l'intervention volontaire de l'UGSFO Veolia et Filiales en cause d'appel ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de ses demandes au titre du harcèlement moral, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée - infirmé le jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre des indemnités de rupture, - statuant à nouveau : o dit que le licenciement de M. [R] [Y] repose sur une faute grave, o débouté M. [R] [Y] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés, et d'une indemnité de licenciement ; - Y ajoutant : o débouté M. [R] [Y] de ses demandes aux fins de nullité de son licenciement avec toutes conséquences de droit pour « référence, dans la lettre de rupture, à une procédure contentieuse [qu'il a] engagée », et en raison « de son statut de lanceur d'alerte », o rappelé que le présent arrêt vaut titre relativement aux sommes déjà perçues par M. [R] [Y] au titre de l'exécution provisoire en première instance, o condamné M. [R] [Y] à payer à la Sca Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, o condamné l'UGSFO Veolia et Filiales à régler à la Sca Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; o condamné M. [Y] et l'union générale des syndicats FO Veolia et filiales in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [Y] et l'union générale des syndicats FO Veolia ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour la discrimination syndicale sur la période postérieure au 25 octobre 2004 et l'intervention volontaire du syndicat en cause d'appel et en ce qu'il condamne M. [Y] et l'Union générale des syndicats FO Veolia aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes. Le 13 février 2013, M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi. La société Veolia EAU- compagnie générale des eaux a constitué avocat le 27 février 2023. Le 18 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904-2, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, pour plaidoirie au 19 octobre 2023 et pour clôture au 5 octobre 2023. Cet avis de fixation a été adressé aux parties constituées par voie électronique le 18 avril 2023. L'Union générale des syndicats FO Veolia, partie appelée à l'instance de renvoi après cassation, n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par la voie électronique les 9 juin et 20 juillet 2023, la société Veolia Eau- compagnie générale des eaux demande au président de la chambre de : - constater et à défaut prononcer la caducité de la déclaration de saisine de M. [Y] du 13 février 2023 ; - condamner M. [Y] à payer à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux dépens. Elle expose que M. [Y] n'a pas fait signifier sa déclaration de saisine aux deux parties à l'instance de renvoi après cassation dans le délai de dix jours à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle fait observer que si elle a, quant à elle, constitué avocat, tel n'est pas le cas de l'union générale des syndicats FO Veolia et elle souligne que contrairement à l'article 905-1 du code de procédure civile, qui concerne la déclaration d'appel, l'article 1037-1 du même code ne prévoit pas l'hypothèse d'une dispense de signification en cas de constitution préalable de l'intimé. Par conclusions notifiées le 14 juillet 2023, M. [Y] demande de : - rejeter les demandes de la société VEOLIA tendant à la caducité de la déclaration de saisine de M. [Y] et à sa condamnation à des frais irrépétibles ; - déclarer valable la déclaration de saisine de la Cour de céans en date du 13 février 2023. Il expose que la société Veolia Eau s'est constituée en qualité d'intimée, par acte en date du 27 février 2023, que la constitution d'intimée a été notifiée par RPVA aux avocats de M. [Y] ainsi qu'à la cour d'appel de renvoi. Il considère que du fait de cette constitution d'intimée 14 jours après la déclaration de saisine, M. [Y] a légitimement cru qu'il était dispensé de signifier sa déclaration de saisine et fait observer que la société Veolia ne fait pas état d'un quelconque préjudice du fait de l'absence de signification de la déclaration de saisine. SUR CE : L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Bien que l'article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas, au contraire de l'article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l'instance ne se conçoit que lorsque celle-ci n'a pas déjà constitué avocat dans le délai de dix jours de la notification de l'avis de fixation par le greffe. En l'espèce, la société Veolia avait constitué avocat avant même que le délai de dix jours ne commence à courir de sorte M. [Y] n'était pas tenu de lui faire signifier la déclaration de saisine sur renvoi après cassation. En revanche, l'Union générale des syndicats FO Veolia n'a pas constitué avocat et M. [Y] ne justifie pas avoir signifié la déclaration de saisine à cette partie non constituée. Il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour signifier la déclaration de saisine. Or, ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. Celle-ci est donc caduque. M. [Y] est condamné aux dépens de la procédure de renvoi après cassation. L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le président, Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Constate la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation formée par M. [Y], Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, Dit que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. BOSSARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile ne le préarticle L. 822-1 du code de justice administrative.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 1037-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e262692ba09831876852a
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