Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f789db05320831899590c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 7 969 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°847 S.A.S. [4] C/ URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01184 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAR - N° registre 1ère instance : 20/02706 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ET : INTIMEE URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Suite à une vérification, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a, par courrier du 31 octobre 2017, transmis ses observations et notifié un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 69 125 euros. Le 5 décembre 2017, la SAS [4] a formulé des observations complémentaires et, par courrier du 23 janvier 2018, l'URSSAF a indiqué maintenir sa décision et a ainsi réclamé la somme de 69 125 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS. Par courrier du 27 février 2018, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la SAS [4] de payer la somme de 79 699 euros. Contestant cette mise en demeure, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 8 février 2022 a : Débouté la SAS [4] de ses demandes, Condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 79 699 euros au titre de la mise en demeure du 27 février 2018, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, Condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [4] aux dépens. Le 14 mars 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023. Par conclusions, visées par le greffe le 24 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4], demande à la cour de : La recevoir en son appel et l'en déclarer bien-fondé, Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau et au visa des articles L. 834-1, L. 242 et suivants du code de la sécurité sociale et de la loi du 22 mars 2012, Annuler le redressement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 qui lui est déféré, d'un montant global de 79 699 euros, Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens de l'instance. Elle soutient qu'elle a franchi le seuil des 20 salariés au cours de l'année 2012 et que, de ce fait, le dispositif de dispense et d'assujettissement progressif lui est applicable tout comme la déduction forfaitaire patronale. S'agissant des indemnités grand déplacement, elle explique que, pour les salariés concernés à savoir, MM. [M], [V] et [F], ces indemnités sont justifiées. Au titre des frais professionnels, elle note que les salariés en déplacement sont régulièrement amenés à inviter des clients dans le cadre de la prospection, que certains salariés régulièrement en déplacement ne bénéficient pas d'indemnités de repas, que la lettre d'observations ne détaille pas les salariés concernés et les frais visés de sorte qu'elle n'est pas mise en demeure de pouvoir formuler ses observations efficacement, que certains salariés bénéficient d'indemnités de découcher en vue de compenser les frais engagés à l'occasion de leurs déplacements professionnels et qu'elle a transmis les éléments justificatifs à l'URSSAF. Concernant les rémunérations servies par des tiers, elle indique qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer que les personnes concernées bénéficient ou non d'un pouvoir de décision dans la pérennité de la relation commerciale et qu'elle ne peut s'immiscer dans la politique décidée par le dirigeant dès lors que celle-ci s'insère dans une politique commerciale. Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir qu'au vu des conditions d'assujettissement à la contribution au FNAL supplémentaire, la société est assujettie à celle-ci à compter du 1er avril 2014 mais ne s'est pas acquittée de cette dernière et a appliqué un assujettissement progressif alors même que celui-ci ne lui était pas applicable dès lors qu'elle avait franchi le seuil de 20 salariés au titre de l'année 2013. S'agissant de la déduction forfaitaire patronale, elle explique que comme l'effectif de 20 salariés n'a été atteint qu'en 2013, la société ne pouvait appliquer les déductions patronales au titre des années 2014 et 2015. Au titre des indemnités de grand déplacement et des frais professionnels, elle souligne plusieurs incohérences entre les indemnités perçues et l'activité des salariés concernés. Concernant les rémunérations servies par des tiers, elle constate une activité profitable des bénéficiaires en faveur de la société et, sur les années vérifiées, elle a retrouvé plusieurs fois les mêmes salariés des mêmes sociétés clientes comme bénéficiaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, LA COUR Sur le chef de redressement n°1 ' contribution au fonds national d'aide au logement supplémentaire (FNAL) Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent, est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupants moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code, 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations. Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de 20 salariés. L'article 48, VI, de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit que par exception à l'article précité, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est ensuite diminué, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 % pour les trois années suivantes. La mesure n'ayant pas été reconduite en 2013, les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2013 ne bénéficient plus de cet assujettissement progressif et sont donc redevable des cotisations de droit commun. L'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige en cours, prévoit que pour l'application de l'article L. 834-1 précité, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile et que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. En l'espèce, comme l'ont justement souligné les premiers juges, la contestation porte ici uniquement sur la date à laquelle la société a franchi le seuil des 20 salariés pour la première fois. Pour la société, ce seuil a été franchi dès 2012, elle produit en ce sens plusieurs tableaux dont l'un calcule un effectif moyen de 20,21 équivalents temps plein, un autre, tiré du logiciel CEGID, fait état de 21,05 équivalents temps plein et le tableau récapitulatif de l'URSSAF qui établit lui un effectif de 28. L'URSSAF conteste le mode de calcul en estimant que M. [G] [Y], qui était stagiaire au sein de la société de mai 2012 à septembre 2012, avant de bénéficier d'un contrat de travail, ne saurait être pris en compte dans le calcul des effectifs sur l'ensemble de la période, de sorte que l'effectif est de 19,88 au 31 décembre 2012. A la lecture de la lettre d'observations du 31 octobre 2017, il apparaît que l'étude de l'effectif de la société a permis de décompter 28,24 salariés équivalents temps plein au 31 décembre 2013, mais non en 2012. En outre, par courrier du 23 janvier 2018 l'URSSAF a indiqué, en réponse aux contestations de l'employeur sur ce point, que M. [Y] a été pris en compte par la société dans son calcul des effectifs, en équivalent temps plein du 2 mai au 31 décembre 2012, alors qu'il n'a été salarié que le 1er septembre 2012 de sorte que les calculs réalisés par la société étaient faussés. La SAS [4] ne produit pas en cause d'appel d'autres éléments que les tableaux qu'elle cite dans son bordereau, lesquels étaient produit en première instance et dont il s'avère que l'un, sur les trois, était inexploitable, qu'un autre, qui fait état de 28 salariés, est en contradiction avec un autre qui reprend des informations reçues par l'URSSAF. Dès lors, faute pour la société de produire des éléments permettant de contredire les constatations et les calculs faits par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et ainsi d'établir que son effectif dépassait les 20 salariés au cours de l'exercice 2012, il convient de dire que, par confirmation du jugement sur ce point, elle ne saurait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif mis en 'uvre par la loi du 4 août 2008. Le chef de redressement n°1 sera ainsi confirmé. Sur le chef de redressement n°2 ' Loi TEPA ' déduction forfaitaire patronale La loi du 21 août 2007, dite loi TEPA, a instauré des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires de travail. Une déduction forfaitaire de cotisations patronales est applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées. En application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, dans les entreprises employant au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales. Cette déduction forfaitaire est applicable aux entreprises qui employaient plus de 20 salariés à la date du 24 mars 2012 et, pour les entreprises employant plus de 20 salariés, cette dernière peut être majorée d'un euro. Par exception, la majoration continue à s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui atteignent ou dépassent, au titre de l'année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois, 20 salariés. En outre, l'article 3 de la loi de finance rectificative du 16 août 2012 limite aux entreprises de moins de 20 salariés le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012. Au même titre que pour le chef de redressement précédent, la SAS [4] soutient que les effectifs dépassaient 20 salariés au 31 décembre 2012. Toutefois, comme démontré ci-dessus, il résulte des pièces versées aux débats que l'effectif de 20 salariés a été atteint à compter de l'exercice 2013, de sorte que la société ne remplit pas les conditions pour l'application de l'exception prévue par la loi du 21 août 2007. Dès lors, le chef de redressement n°2 sera confirmé. Sur le chef de redressement n°3 ' indemnités de grand déplacement En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission. Conformément à l'article 2 de l'arrêté précité, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : soit sous forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. L'article 5 de l'arrêté, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que « le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ». Si les circonstances ne sont pas réunies, les indemnités allouées n'ont pas le caractère de frais de grand déplacement et doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sauf à démontrer qu'une fraction est justifiée. Situation de M. [M] La société soutient que le salarié est amené à travailler du lundi au vendredi, qu'il perçoit régulièrement cinq indemnités de découcher par semaine, mais parfois quatre lorsqu'il rentre à son domicile le dernier jour d'activité de la semaine, et il peut également commencer son activité le dimanche, dès lors le nombre d'indemnités est justifié. En l'espèce, l'URSSAF a constaté, en comparant les rapports d'activité et les indemnités attribuées ce qui suit : - M. [M] percevait régulièrement 5 indemnités de découcher alors que les semaines ou il travaillait du lundi au vendredi le nombre de découcher était de 4, - le constat est similaire pour les semaines ou il est en déplacement du lundi au jeudi, - à plusieurs reprises il débute son activité le dimanche et perçoit, pour cette seule journée, deux indemnités de grand déplacement, - à plusieurs reprises il lui a été attribué deux indemnités de repas du midi pour une seule journée d'activité. Ainsi, elle constate que toutes les indemnités versées ne peuvent constituer des frais professionnels pouvant bénéficier d'exonération de charges sociales. La SAS [4] ne produit aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'agent de contrôle de sorte que, suivant la description détaillée de la situation de M. [M] faite par l'URSSAF, le chef de redressement le concernant sera confirmé. Situation de M. [V] Il n'est pas contesté que M. [V] exerce les fonctions de chauffeur-livreur, qu'il réside dans le département de la Côte d'Or mais aussi dans le département du Nord, qu'il se déplace pour pallier à des besoins de toutes sortes sur le territoire de la France entière et à l'étranger. En l'espèce, à la lecture de la lettre d'observations il apparaît que l'URSSAF a constaté que : - M. [V] a perçu 258 indemnités de grand déplacement en 2014, année pour laquelle le nombre de jours ouvrés était de 190, - sur la période de mai 2013 à janvier 2015 il a été rémunéré sur une base horaire mensuelle de 10 heures. Ainsi, il est constaté que le nombre d'indemnités de grand déplacement allouées pour l'année 2014 paraît incohérent en ce qu'il reviendrait à dire que M. [V] était en grand déplacement toute cette année et, le nombre d'indemnités accordées, en comparaison avec la base horaire mensuelle rémunérée pour ce salarié démontre également une incohérence. La SAS [4], qui n'a pas produit le rapport d'activité de ce salarié, n'a fourni aucun autre élément susceptible de justifier les incohérences relevées, dès lors rien ne permet de contredire les éléments objectifs relevés par l'URSSAF. Partant, le chef de redressement concernant M. [V] sera confirmé. Situation de M. [F] Il est constaté et non contesté que M. [F] a été employé en qualité de directeur général sur la période de juin 2014 à juillet 2016, qu'il réside dans le département de la Côte d'Or et qu'il est rattaché au site du département du Nord et qu'il pouvait être amené à effectuer des déplacements dans toute la France. Concernant ce salarié, l'agent de contrôle de l'URSSAF a fait le constat suivant : - au titre de l'année 2015 il a perçu 256 indemnités de grand déplacement, - le constat est similaire pour l'année 2016, - de juin 2014 à juillet 2015 son horaire initial était de 86,67 heures par mois, puis à partir de juillet 2015 son horaire est passé à 43,33 mensuel. Ainsi, il apparaît là encore des incohérences en ce que, notamment, pour les années 2015 et 2016, M. [F] a perçu plus d'indemnités grand déplacement qu'il n'y avait de jours ouvrés. En outre, si un dossier détaillant les activités du salarié a été produit, en revanche aucun détail sur les déplacements n'a été fourni de sorte que rien ne permet de justifier l'attribution de ces indemnités. La SAS [4] échouant à rapporter la preuve de ces déplacements et ainsi de contredire les éléments objectifs et détaillés relevés par l'URSSAF, il conviendra là encore de confirmer le chef de redressement concernant ce salarié. Dès lors, le chef de redressement n°3 portant sur les indemnités grand déplacement sera confirmé. Sur le chef de redressement n°4 ' frais professionnels liés à la restauration non justifiés Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité et de l'arrêt du 20 décembre 2002 et notamment de son article 3, il est prévu que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un certain montant. Concernant les frais de nourriture, l'indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. La SAS [4] remet en cause le contrôle effectué par l'URSSAF et explique que les salariés en déplacement sont régulièrement amenés à inviter des clients, que certains chefs de chantiers en déplacement ne bénéficient pas d'indemnité repas et déplore l'absence de détail, dans la lettre d'observations, s'agissant des salariés concernés et des frais visés. En l'espèce, suite à l'étude des Grands Livres Comptables, l'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté que la société avait pris en charge des frais de repas, que suivant les justificatifs apportés par la société il a été relevé que certains frais correspondent à des repas pris par des salariés bénéficiant déjà d'indemnités de repas. En outre, aux termes de la lettre d'observations, il est précisé que la responsable de la société a elle-même transmis des constats et notamment un fichier reprenant l'ensemble des écritures, partant, la société ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a pas été informé du détail des bases de régularisation lorsqu'elle l'a elle-même fourni, d'autant plus que dans un courrier de l'URSSAF suivant les observations de la société, en date du 23 janvier 2018, il a bien été précisé ce qui suit : « Enfin, vous affirmez que le détail des bases de régularisations n'a pas été fourni à la société. Or, comme précisé dans la Lettre d'observations transmise en date du 31 octobre 2017, ce détail a été transmis par la société elle-même. Les constats ont été présentés à la société et les distinctions entre : Repas des salariés bénéficiant d'indemnités de repas en parallèle, Invitation des clients, Prise en charge pour des chefs de chantiers ne bénéficiant pas d'indemnités de repas. Ont été réalisées et fournies par Mme [I] ». La SAS [4] a ainsi été en mesure de répondre aux différents points relevés par le contrôleur URSSAF et n'a pas apporté d'éléments permettant de remettre en cause les constatations de ce dernier de sorte que, le chef de redressement au titre des frais professionnels relatifs à la restauration sera confirmé. Sur le chef de redressement n°5 ' frais professionnels non justifiés En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. S'il n'est pas établi que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article susvisé. La SAS [4] indique avoir démontré que les frais de déplacements des équipes de pose sont justifiés par un tableau détaillé, que certains salariés bénéficient d'indemnités de découcher en vue de compenser les frais engagés à l'occasion de leurs déplacements professionnels, que l'ensemble des justificatifs ont été remis à l'URSSAF et que l'indemnité forfaitaire de repas est utilisée conformément à son objet. A la lecture du Grand Livre Comptable 2016 et notamment du compte 625100 « Voyages et déplacements », l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a constaté ce qui suit : Les équipes de poseurs bénéficient d'indemnités de repas ainsi que d'indemnités de découcher, La lecture des Grands Livres Comptables 2014 et 2015 avait fait ressortir l'existence d'un cumul entre les indemnités forfaitaires et la prise en charge des frais de repas, ce qui avait été régularisé et qui n'apparaissait plus à l'analyse du Grand Livre Comptable 2016. Mais en contrepartie, des remboursements sans justificatifs sont observés. En outre, si la société fait valoir que le tableau qu'elle produit démontre que les frais de déplacement étaient professionnels, toutefois, et comme le soulignent les premiers juges, ce tableau qui n'a pas été produit en première instance et ne l'est pas non plus en cause d'appel, a été considéré comme illisible par l'URSSAF. De ces éléments il résulte que la SAS [4] n'étaye aucunement ses allégations et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'URSSAF de sorte que le chef de redressement n°5 sera confirmé. Sur le chef de redressement n°6 ' rémunération servie par des tiers Aux termes de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une tierce personne à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède, pour l'année considérée, un montant égal à 15 % de la valeur du SMIC calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. La SAS [4] soutient qu'il n'est pas démontré la récurrence des bénéficiaires et qu'il n'est pas justifié en quoi ils disposent d'un pouvoir de décision dans la relation commerciale si bien que l'ensemble des contributions ne sauraient être soumises à charges sociales. L'agent de contrôle de l'URSSAF, à la lecture des Grands Livres Comptables 2014, 2015, 2016 et du compte 623400 « cadeaux à la clientèle », a pu constater que : La grande majorité des achats a été offerte à des salariés de sociétés avec lesquelles la SAS [4] est en relation commerciale, Plusieurs achats pour des montants allant de 232,66 euros à 1 920 euros ont été effectués entre 2014 et 2016, notamment des cartes et coffrets cadeaux, Ces cadeaux ont été alloués à des personnes précises et ont été achetés en vue de remerciement, Les bénéficiaires ont un pouvoir de décision dans la relation commerciale, Il en ressort une activité profitable des bénéficiaires en faveur de la société, Sont retrouvés plusieurs fois les mêmes salariés des mêmes sociétés clientes comme bénéficiaires, Concernant une dépense de 4 000 euros (achat de 10 journées de chasse), aucun justificatif sur l'objet de cette dépense n'a été transmis. IL résulte de ses constatations que les avantages servis, notamment à des salariés d'autres entreprises,, l'ont été dans les conditions, non utilement contestées par la société appelante, conditionnant l'assujettissement aux cotisations conformément à l'article L. 242-1-4 précité. Il n'est soutenu aucun moyen ou argumentations de nature à remettre en cause le jugement entrepris, si bien qu'il sera aussi confirmé pour ce qui a trait au chef de redressement n°6. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradiction et en dernier ressort, par mise à disposition, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-18 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 834-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle L. 351-6 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f789db05320831899590c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel