Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78a5b05320831899592e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 23 055 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 04 Juillet 2023 N° de rôle : N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2M S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 01 avril 2021 [RG N° 19/00779] Code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Société SMACL ASSURANCES C/ [J] [T], S.A. MAAF ASSURANCES, Société LA MAISON POUR TOUS PARTIES EN CAUSE : SMACL ASSURANCES RCS de Niort D 301.309.605 sise [Adresse 2] Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [J] [T] née le 15 Juin 1958 à demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON S.A. MAAF ASSURANCES RCS de Niort n° 542073580, sise [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat LA MAISON POUR TOUS sise [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. Greffier : Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 juillet 2023 a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 3 février 2015, Mme [J] [T], locataire d'un appartement donné à bail par l'Office public de l'Habitat du Jura, a chuté dans les escaliers verglacés qui menaient du parking à l'immeuble d'habitation et a été victime d'une fracture de la tête humérale droite. Le 5 juillet 2016, Mme [T] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier pour voir organiser une expertise médicale, laquelle a été ordonnée le 7 septembre 2016 et a été confiée au docteur [X]. L'expert a déposé le rapport de ses opérations au greffe le 20 mars 2017. Soutenant que son bailleur avait commis une faute dans son obligation générale d'entretien des locaux et sollicitant l'indemnisation des préjudices déterminés par l'expertise, Mme [J] [T] a saisi le 8 août 2019 le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement du 1er avril 2021 : - dit que l'Office public de l'Habitat du Jura était responsable de l'accident dont avait été victime Mme [J] [T] à [Localité 5] le 3 février 2015 - condamné, in solidum, l'Office public de l'Habitat du Jura et la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à payer à la CPAM du Jura la somme de 54 361,18 euros au titre de ses débours, outre la somme de l 088 euros à titre d'indemnité forfaitaire - condamné, in solidum, l'Office public de l'Habitat du Jura et la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à payer à Mme [J] [T] la somme de 73 336,09 euros en réparation de son préjudice corporel - dit que ces sommes porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - condamné, in solidum, l'Office public de l'Habitat du Jura et la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à payer à Mme [J] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les mêmes, sous le même lien de solidarité, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Buffard, aux offres de droit - débouté les parties du surplus de leur demande. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que le bailleur devait répondre du défaut d'entretien de l'escalier dès lors que le verglas ne constituait pas un cas de force majeure compte-tenu de sa prévisibilité en cette région, peu important qu'il n'ait pas commis de faute - que le locataire n'avait commis aucune faute de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité - que la société MAAF, assureur de Mme [T], intervenante volontaire à la procédure, ne pouvait exercer de recours subrogatoire dès lors que cette dernière n'avait servi à son assurée que des prestations relatives à l'ITT et à l'IPP et que ces dernières étaient exclues des dispositions des articles 29-5 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 - que le préjudice corporel devait être liquidé conformément aux conclusions de l'expert. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société SMACL Assurances a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er septembre 2021, la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances, appelante, demande à la cour de : - annuler le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal, débouter Mme [J] [T] et la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs chefs de demandes et les condamner aux entiers dépens - à titre subsidiaire, juger que Mme [J] [T] est responsable de son propre préjudice à hauteur de 80 % et que la société coopérative LA MAISON POUR TOUS venant aux droits de l'Office public de l'Habitat du Jura n'est responsable qu'à hauteur de 20 % - juger en conséquence que l'indemnisation du préjudice personnel de Mme [J] [T], vu la créance de la CPAM et des sommes par elle d'ores et déjà perçues de la SA MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 2 896,29 euros - la débouter du surplus de ses demandes - si la cour devait estimer ne pas devoir annuler la décision de première instance, infirmer la décision - à titre principal, débouter Mme [J] [T] et la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs chefs de demandes et les condamner aux entiers dépens - à titre subsidiaire, juger que Mme [T] est responsable de son propre préjudice à hauteur de 80 % et que la société coopérative LA MAISON POUR TOUS venant aux droits de l'Office public de l'habitat du Jura n'est responsable qu'à hauteur de 20 % - juger en conséquence que l'indemnisation du préjudice personnel de Mme [J] [T], vu la créance de la CPAM et des sommes parelle d'ores et déjà perçues de la SA MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 2 896,29 euros - la débouter du surplus de ces demandes. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2021, la société coopérative LA MAISON POUR TOUS venant aux droits de l'Office public de l'Habitat du Jura, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - annuler le jugement - constater que Mme [J] [T] était en arrêt de travail en date du 3 février 2015 et que l'accident dont elle a été victime à cette date s'est déroulé aux environs de 10 heures - juger que Mme [J] [T] a commis une faute en prenant le risque de sortir de son domicile alors qu'elle n'était pas autorisée à sortir - en conséquence et à titre principal, juger que la faute commise par Mme [T] exonère totalement la société coopérative LA MAISON POUR TOUS dans la survenance et les conséquences de l'accident du 3 février 2015 dont elle a été victime - débouter Mme [T] et la SA MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes - à titre subsidiaire, juger que Mme [T] est responsable de son propre préjudice à hauteur de 80 % et qu'elle n'est responsable qu'à hauteur de 20 % - juger en conséquence satisfactoire la somme totale de 3 438,15 euros offerte à Mme [T] en réparation de l'ensemble de ses préjudices et celle de 4 240,99 euros offerte à la SA MAAF ASSURANCES en remboursement des sommes versées à son assurée - condamner la SMACL ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de LA MAISON POUR TOUS, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre - en tout état de cause, condamner Mme [J] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2021, Mme [J] [T], intimée, demande à la cour de : - rejeter la demande formée par la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES tendant à voir annuler le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - si la cour venait à annuler le jugement, juger que l'Office public de l'Habitat du Jura est responsable de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2015, - fixer son préjudice global à la somme de 73 336,09 euros correspondant aux sommes suivantes pour chacun de ses postes de préjudices : -1° préjudices patrimoniaux : a-préjudices patrimoniaux temporaires : -Frais divers 29,38 euros -Perte de gains professionnels actuels 2260euros -Tierce personne temporaire 745,71 euros b-préjudices patrimoniaux permanents : -perte de gains professionnels futurs 3 551 euros -incidence professionnelle 20 000 euros 2°préjudices extra patrimoniaux : a-préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire 4100 euros -souffrances endurées 6 000 euros b-préjudices extra-patrimoniaux permanents : -déficit fonctionnel permanent 36 650 euros - condamner in solidum entre elles la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'asssurance mutuelle SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 73 336,09 euros en réparation de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum entre elles la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en conformité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidum entre elles la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES aux dépens d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Dumont-Pauthier, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 31 août 2021, la CPAM du Jura a constitué avocat. A défaut cependant d'avoir satisfait aux exigences de l'article 963 du code de procédure civile relatives à l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la CPAM a été déclarée irrecevable en sa défense par ordonnance en date du 12 octobre 2021. Régulièrement intimée, la SA MAAF ASSURANCES n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 17 juin 2021, à personne morale. Les conclusions de la société coopérative LA MAISON POUR TOUS lui ont été signifiées le 10 novembre 2022, sur diligences du conseiller en charge de la mise en état. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la demande d'annulation du jugement : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Au cas présent, la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES et la société coopérative LA MAISON POUR TOUS sollicitent l'annulation du jugement rendu au motif que les premiers juges ont d'une part statué ultra petita en les condamnant à payer à la CPAM ses débours et ses frais et à Mme [T] la somme de 36 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et ont d'autre part méconnu le principe du contradictoire, en les empêchant de discuter du bien fondé de telles demandes. Comme le rappellent à raison l'appelante et la société coopérative LA MAISON POUR TOUS, les conclusions de la CPAM ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021 de telle sorte qu'à défaut de toute demande de rétractation pour cause grave et dûment justifiée en application de l'article 800 du code de procédure civile, les premiers juges ne pouvaient statuer sur les prétentions de la CPAM et faire droit à ses demandes en remboursement de ses débours et en paiement de l'indemnité forfaitaire. Les premiers juges ont également accordé à Mme [T] la somme de 36 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent alors que tant dans son acte introductif d'instance que dans ses conclusions récapitulatives, cette dernière ne sollicitait que la somme de 23 550 euros en réparation de ce poste de préjudice. Ce faisant, les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 5 et 16 du code de procédure civile, imposant au juge de ne se prononcer que sur ce qui lui est demandé et après que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des moyens, explications et documents invoqués ou produits. Le jugement entrepris doit en conséquence être annulé et en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige qui lui est de fait dévolu, quelles que soient les conclusions prises sur le fond par l'appelant. (Cass Civ 2ème- 24 février 1988 n° 86-18.519) II - Sur la responsabilité du bailleur : Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu au contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires à son maintien en l'état. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit quant à lui que le gros oeuvre et les accès du logement, au rang desquels figurent les escaliers, doivent être en bon état d'entretien et de solidité et dans un état conforme à leur usage aux fins d'assurer la sécurité physique et la santé des locataires. En l'espèce, Mme [T] soutient que le bailleur a manqué à son obligation générale d'entretien en n'assurant pas ni le déneigement ni le salage de l'escalier menant à son habitation le 3 février 2015 et qu'il a ainsi causé sa chute et les fractures subséquentes subies. Pour en justifier, Mme [T] produit une planche photographique des lieux, un extrait du journal Le Progrès attestant de l'enneignement de [Localité 5] le 3 février 2015, un certificat médical du docteur [O] du Centre hospitalier de [Localité 5] en date du 3 février 2015 attestant de la fracture de son épaule droite suite à 'une chute sur du verglas' et les attestations de M. [I] [D], ayant constaté l'état verglacé de l'immeuble le jour des faits, de Mme [N] [B] ayant visualisé sa chute, de Mme [W] [Z] ayant constaté la venue des Ambulances Jussieu le 3 février 2015 et enfin des attestations de MM. [S] et [Y] constatant l'absence générale de déneigement de l'entrée de l'immeuble. Contrairement à ce que soutient la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, de tels éléments sont suffisamment circonstanciés et précis pour mettre en lien la chute de Mme [T] et les blessures subies consécutivement, avec la présence de verglas sur l'escalier menant à son appartement. Si la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société SAMACL ASSURANCES contestent tout manquement du bailleur dans ses obligations, le déneigement qu'ils invoquent avoir réalisé, qui peut certes se déduire des photographies produites par Mme [T], a cependant manifestement été insuffisant ou imparfaitement réalisé, sans salage postérieur, dès lors qu'il n'a pu empêcher la formation de verglas et la chute de Mme [T]. Or, le bailleur se devait d'assurer un état d'entretien de l'escalier permettant sa sécurité en toutes circonstances climatiques, sans que ne puisse être opposé à la locataire le caractère exceptionnel des chutes de neige le 3 février 2015. Ces dernières, habituelles dans les régions montagneuses au rang desquelles figure le Jura, ne peuvent en effet constituer un cas de force majeure de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité, à défaut pour ce phénomène météorologique de présenter l'imprévisibilité et l'irresistibilité requises. Par ailleurs, le contrat de location prévoyait expressément, au titre des charges locatives, un poste dénommé ' déneigement' témoignant du caractère habituel de telles chutes et de la nécessité d'en prévoir l'évacuation moyennant un coût financier, aux fins d'assurer la sécurité physique des habitants et la jouissance paisible des lieux. Le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles est en conséquence démontré. Si le bailleur et son assurance soulèvent la faute de la victime pour exclure tout droit à indemnisation ou à tout le moins réduire ce dernier, une telle argumentation ne saurait cependant prospérer. En effet, si Mme [T] était certes en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2015, elle justifie cependant avoir quitté son appartement le 3 février 2015 pour se rendre à un bilan radiologique, ce que permettait parfaitement l'arrêt de travail, sans l'accompagnement d'un tiers au demeurant, et qui ne peut dès lors revêtir un quelconque caractère fautif. Mme [T] n'a en conséquence aucunement participé activement à la survenance du dommage, contrairement à ce que soutient le bailleur, de telle sorte qu'aucun partage de responsabilité ne saurait lui être imposé. Il y a donc lieu de déclarer la société coopérative LA MAISON POUR TOUS entièrement responsable du préjudice subi par Mme [T], en suite de sa chute survenue le 3 février 2015. III - Sur l'indemnisation des préjudices : - Sur les préjudices patrimoniaux : a- préjudices patrimoniaux temporaires : - Frais divers : Si Mme [T] sollicite la somme de 29,38 euros au titre d'un solde de frais d'ambulance, cette dernière ne justifie cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, de ne pas avoir été remboursée par sa mutuelle, en suite du remboursement effectué par la CPAM à hauteur de 54,57 euros sur une dépense totale de 83,95 euros. Mme [T] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. - Perte de gains professionnels actuels : L'expert a retenu que Mme [T] avait été dans l'impossibilité d'effectuer sa profession d'aide-soignante du 3 février 2015 au 17 octobre 2016, date de sa consolidation. Mme [T] aurait dû bénéficier sur la même période de la somme de 28 560 euros, au regard d'un salaire mensuel fixé à 1 400 euros, conformément à l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 : 20,40 mois x 1 400 euros = 28 560 euros. Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 20 591,13 euros, du complément de salaires servis par l'employeur à hauteur de 7 394 euros et des sommes allouées par sa compagnie d'assurance MAAF à hauteur de 2 271,96 euros au titre de l'incapacité temporaire totale selon une quittance du 7 mai 2015, Mme [T] n'a manifestement subi aucune perte de revenus préalablement à sa consolidation. Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 2 260 euros un tel poste de préjudice. -Tierce personne temporaire L'expert a retenu que Mme [T] avait été : - en déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant l'immobilisation du membre supérieur droit dans un gilet orthopédique du 3 février 2015 au 10 mars 2015, nécessitant une aide humaine à hauteur d'une heure par jour - en déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 mars 2015 au 17 octobre 2016, compte-tenu de la poursuite durant cette période de consultations médicales, de séances de kinésithérapie et de réalisation d'examens complémentaires, nécessitant une aide humaine à hauteur de trois heures par semaine. Si Mme [T] sollicite de voir fixer le tarif horaire de cette intervention indispensable à 20 euros, le bailleur et sa compagnie d' assurance en revendiquent la fixation à 17 euros, somme qui ressort cependant comme particulièrement insuffisante quand bien même cette victime n'a pas sollicité les services d'une entreprise spécialisée. En effet, le montant alloué au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille (Cass 1ère civ- 13 juillet 2016 n° 15-21.399) Dès lors, compte-tenu du handicap présenté par Mme [T] préalablement à sa consolidation, de la nature de l'aide à lui apporter et du coût habituel d'un organisme d'aide à la personne, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 20 euros, afin d'assurer l'indemnisation complète de ce poste de préjudice. Ce poste sera donc fixé à la somme de 745,71 euros conformément aux conclusions de Mme [T], quand bien même ces dernières ne correspondent pas au calcul ci-dessus prévu, pourtant plus favorable à la victime. b - préjudices patrimoniaux permanents : -perte de gains professionnels futurs L'expert a fixé la période de perte de gains professionnels futures du 18 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Mme [T] aurait dû bénéficier sur la même période de la somme de 5 222 euros, au regard d'un salaire mensuel fixé à 1 400 euros conformément à l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014: 3,73 mois x 1 400 euros = 5 222 euros. Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 3 321,15 euros et du complément de salaires servi par l'employeur à hauteur de 1 305,72 euros, Mme [T] a manifestement subi une perte de revenus postérieurement à sa consolidation de 595,13 euros. Si Mme [T] sollicite de se voir allouer la somme de 3 551 euros, elle n'explicite pas les modalités de son calcul, lequel ne ressort pas plus de son récapitulatif en pièce 38, ce dernier faisant état pour la même période d'une perte de 1 683 euros. Elle revendique au surplus une indemnisation sur la période du 1er février au 9 mai 2017, sans également étayer ses demandes qui s'avèrent au contraire contradictoires avec les conclusions de l'expert. Il y a donc lieu de fixer le poste de préjudice issu de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 595,13 euros. -incidence professionnelle : L'expert a retenu que Mme [T], du fait de la raideur douloureuse de l'épaule droite, ne pouvait reprendre son activité professionnelle d'aide-soignante ou postuler dans un emploi qui nécessitait des ports de charges ou une activité bi-manuelle. Il a noté au surplus que si, compte-tenu de son âge (58 ans), il n'était pas possible d'envisager une nouvelle formation professionnelle, Mme [T] pouvait cependant reprendre certaines activités qui ne sollicitaient pas le membre droit. Mme [T] sollicite, en réparation de l'incidence professionnelle ainsi subie, la somme de 20 000 euros, alors que le bailleur propose la somme de 5 000 euros et sa compagnie d'assurance estime non-établi un tel préjudice. Si Mme [T] est certes apte à reprendre certaines activités professionnelles sous réserve que ces dernières ne mobilisent pas son épaule droite, elle a cependant été reconnue comme inapte par le médecin du travail à exercer l'activité d'aide-soignante qu'elle remplissait depuis janvier 2005 au sein de la SAS ECLAIRCIE-EQUEVILLON. Mme [T] a ainsi indéniablement subi un préjudice résultant d'une part de l'obligation d'abandonner une profession qu'elle exerçait de longue date, sans réelle possibilité de reconversion, d'autre part, de sa dévalorisation sur le marché du travail compte-tenu du handicap conservé et enfin, de sa perte de chance professionnelle jusqu'à sa retraite, dont les droits ont été immanquablement impactés par sa longue période d'immobilisation et par son licenciement survenu le 25 mars 2017 pour inaptitude. Les avis d'imposition produits ne permettent pas par ailleurs d'établir, comme l'allègue sans en justifier la compagnie d'assurance, que Mme [T] aurait bénéficié après 2017 de revenus supérieurs à ceux qu'elle percevait préalablement à son accident. Mme [T] doit en conséquence être indemnisée de l'incidence professionnelle ainsi subie à hauteur de 20 000 euros, cette somme étant de nature à assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice. - Sur les préjudices extra patrimoniaux : a- préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : L'expert a retenu que Mme [T] avait été : - en déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant l'immobilisation du membre supérieur droit dans un gilet orthopédique du 3 février 2015 au 10 mars 2015 - en déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 mars 2015 au 17 octobre 2016, compte-tenu de la poursuite durant cette période de consultations médicales, de séances de kinésithérapie et de réalisation d'examens complémentaires. Mme [T] sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 4100 euros, somme sur le calcul de laquelle s accordent le bailleur et sa compagnie d'assurance. Ce poste de préjudice, déterminé selon un taux horaire de 25 euros et arrondi à la demande même de Mme [T], sera en conséquence fixé à la somme de 4 100 euros. - souffrances endurées : L'expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7 compte-tenu des souffrances physiques, psychiques et morales subies du fait de la fracture de la tête de l'humérus, de l'immobilisation par gilet orthopédique durant cinq semaines, de l'astreinte aux consultations médicales et aux contrôles radiographiques, de la réalisation d'une scintigraphie osseuse, des nombreuses séances de kinésithérapie et de la complication douloureuse liée à l'algodystrophie. En réparation de ce poste, Mme [T] sollicite la somme de 6 000 euros et le bailleur et sa compagnie d'assurance proposent la somme de 5 000 euros. Compte-tenu de la nature des souffrances ci-dessus décrites, il y a lieu de fixer à 6 000 euros l'indemnisation due au titre de ce poste de préjudice. b- préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [T] à 15 %, au regard des douleurs résiduelles de l'épaule droite, de la raideur de l'épaule, de la diminution de la force de préhension de la main droite, de la gêne fonctionnelle ressentie par Mme [T] lors de ses activités quotidiennes ( toilette, habillage, ménage, déplacement en voiture, etc...). Si Mme [T] sollicitait en première instance la somme de 23 550 euros, elle demande désormais à hauteur de cour la somme de 36 650 euros, quantum que contestent le bailleur et sa compagnie d'assurance. En l'état, compte-tenu de l'âge de Mme [T] au moment de la consolidation et de la valeur du point à retenir (1 570 euros) qu'elle propose elle-même et sur le montant duquel les autres parties s'accordent, ce poste doit être fixé à la somme de 23 550 euros. Mme [T] ayant déjà bénéficié, de la part de la SA MAAF ASSURANCES, sa compagnie d'assurance, de la somme de 18 933 euros au titre de l'IPP de 15 % selon une quittance en date du 22 juillet 2017, cette dernière ne peut solliciter que l'allocation de la somme de 4 617 euros en réparation de ce préjudice dont elle a d'ores et déjà été partiellement indemnisée. *********** Le préjudice de Mme [T] s'élève donc à la somme de 36 057,84 euros, correspondant à : - frais de tierce personne temporaire : 745,71 euros - perte de gains professionnels futurs : 595,13 euros - incidence professionnelle : 20 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 4 100 euros - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 617 euros ( après déduction des sommes déjà perçues) Il y a donc lieu de condamner solidairement la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES à payer à Mme [J] [T] la somme de 36 057,84 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES sera également condamnée à garantir la société coopérative LA MAISON POUR TOUS de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ce dommage. IV- Sur l'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES : En première instance, la SA MAAF ASSURANCES était intervenue volontairement à la procédure en soutien de Mme [J] [T], avec laquelle elle avait partagé les dernières conclusions récapitulatives et formé des demandes propres. Si la SA MAAF ASSURANCES a bien été intimée par l'appelante, elle n'a cependant pas constitué avocat, de telle sorte qu'elle ne formule plus à hauteur de cour de prétentions. Compte-tenu de l'annulation du jugement, il ne peut être déduit de son absence de constitution, et de manière subséquente de conclusions, qu'elle s'approprie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les motifs du jugement qui l'avait déboutée de son action subrogatoire. Pour autant, la SA MAAF ASSURANCES demeure partie en appel, de telle sorte que la société coopérative LA MAISON POUR TOUS est parfaitement recevable à présenter à son encontre des demandes. En l'état, la société coopérative LA MAISON POUR TOUS sollicite, à titre subsidiaire, de 'juger satisfactoire la somme de 4 240,99 euros offerte à la SA MAAF ASSURANCES en remboursement des sommes versées à son assurée'. Cette somme ne correspondant pas d'une part au montant à laquelle la SA MAAF ASSURANCES peut prétendre au regard des prestations servies à son assurée et la société coopérative LA MAISON POUR TOUS ne pouvant d'autre part plaider par procureur pour le compte de la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande. Il y a lieu de débouter la société coopérative LA MAISON POUR TOUS de ce chef de demande. V- Sur les autres demandes : Parties perdantes, la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code dee procédure civile, et seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES seront également condamnées in solidum à payer à Mme [J] [T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Annule le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 1er avril 2021 Et vu l'effet dévolutif de l'appel, - Déclare l'Office public de l'Habitat du Jura, aux droits desquels intervient la société coopérative LA MAISON POUR TOUS, responsable du dommage subi par Mme [J] [T] en suite de sa chute le 3 février 2015 - Fixe les postes de préjudices subis par Mme [J] [T] ainsi qu'il suit : ¿ frais de tierce personne temporaire : 745,71 euros ¿ perte de gains professionnels futurs : 595,13 euros ¿ incidence professionnelle : 20 000 euros ¿ déficit fonctionnel temporaire : 4 100 euros ¿ souffrances endurées 6 000 euros ¿ déficit fonctionnel permanent 230550 euros - Rappelle que Mme [J] [T] a d'ores et déjà perçu une somme de 18 933 euros de la part de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ; - Condamne solidairement la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES à payer à Mme [J] [T] la somme de 36 057,84 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES à garantir la société coopérative LA MAISON POUR TOUS de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ce dommage - Déboute la société coopérative LA MAISON POUR TOUS de sa demande tendant à voir 'juger satisfactoire la somme de 4 240,99 euros offerte à la SA MAAF ASSURANCES en remboursement des sommes versées à son assurée' - Condamne in solidum la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation donnée à la SCP Dumont-Pauthier et à la SELARL Maillot et Vigneron de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société coopérative LA MAISON POUR TOUS et la société d'assurance mutuelle SMACL ASSURANCES à payer à Mme [J] [T] la somme de 4 000 euros et les déboute de leurs demandes présentées sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 699 du code dee procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile relativesarticle 542 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile à Monsieuarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78a5b05320831899592e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel