Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7922b053208318995b8a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 518 110 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04727
APPELANTE
S.A. LA ROMAINVILLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMES
Monsieur [P] [G] en qualité d'ayant droit de Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
Madame [V] [G] en qualité d'ayant droit de Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
Monsieur [R] [G] en qualité d'ayant droit de Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [G], née en 1963, a été engagée par la SA La Romainville ' appartenant au groupe La Romainville ' par un contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2001, en qualité de responsable commerciale, avec une reprise d'ancienneté au 7 janvier 1987.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle.
A compter du 1er juin 2010, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 18 juin 2010, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juin 2010 avec mise à pied conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 2 juillet 2010 motifs pris de détournements massifs de fonds imputés à Mme [G] sur l'année 2009.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 23 ans et 5 mois et la société La Romainville occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour harcèlement moral, Mme [G] a saisi le 19 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le 26 juillet 2010, la société La Romainville a déposé plainte auprès du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny pour vol et abus de confiance à l'encontre de Mme [G] et de M. [Z] [A], directeur délégué salarié du Groupe et licencié, le 21 juillet 2010 pour les mêmes faits.
Puis, le 25 juillet 2012, l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme [G] et M.[A] pour vol et abus de confiance auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Mme [G] est décédée le 21 août 2017, ses ayants droit M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], ont poursuivi la procédure prud'homale.
Par jugement du 6 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
-juge le licenciement pour faute grave
1:
dénuée de cause réelle et sérieuse ;
-fixe le salaire de référence à la somme de 4863,30 euros ;
-condamne la société La Romainville à verser à M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G] en leur qualité d'ayants-droit de Mme [D] [G] les sommes suivantes : 100.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
14.589,90 € à titre d'indemnité de préavis
1.458,99 € à titre de congés payés afférents
50.578,32 € à titre d'indemnité de licenciement
6.609,81 € à titre d'indemnité de congés payés
1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Rappelle que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 juillet 2010, et les créances à caractère indemnitaires à compter du jour du prononcé du jugement.
-Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
-Déboute M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G] en leur qualité d'ayants-droit de Mme [D] [G] du surplus de leurs demandes ;
-déboute la société Romainville de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société Romainville aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société La Romainville a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023, la société La Romainville demande à la cour de :
-1/ Infirmer le jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifié à Mme [G] ;
Et, statuant à nouveau :
-Juger que les intimés ne justifient pas de l'autorisation préalable du parquet de Bobigny quant à la communication des pièces numérotées 47 à 56 ;
En conséquence de quoi,
-Juger irrecevables les pièces adverses numérotées 47 à 56
-Juger en tout état de cause bien-fondé le licenciement pour faute lourde de Mme [G];
En conséquence de quoi,
-Débouter M. [P] [G], Mme [V] et M. [R] [G], ayants droit de Mme [G], de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre ;
- Condamner M. [P] [G], Mme [V] et M. [R] [G], ayants droit de Mme [G], à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Et, statuant sur l'appel incident :
- 2/ Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [G], Mme [V] et M. [R] [G], ayants droit de Mme [G], de leur demande en harcèlement et de leur prétention y afférente.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022, les ayants droit de Mme [G] demandent à la cour de :
-Déclarer M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
Fixé le salaire de référence de Mme [G] à 4.863,30 € bruts,
Jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société La Romainville à payer à M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d'ayants-droit, les sommes de :
14.589,90 € à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 1.458,99 € de congés payés afférents,
6.609,81 € bruts à titre d'indemnité de congés-payés,
50.578,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 juillet 2010, et les créances à caractère indemnitaires à compter du jour du prononcé du Jugement
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Romainville à payer à M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], une somme de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G], et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par cette dernière,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-Condamner la société La Romainville à payer à M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G], la somme de 185.000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de cette dernière,
-Condamner la société La Romainville à payer à M. [P] [G], Mme [V] [G] et M. [R] [G], en leur qualité d'ayants-droit de Mme [G], la somme de 60.000 € de dommage-intérêts au titre du harcèlement subi par cette dernière,
-Condamner la société La Romainville à payer à 5.000 € à chacun des demandeurs, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 2 mars 2022, les ayants droit de Mme [G] ont sollicité, du conseiller de la mise en état, qu'il fasse injonction à la société La Romainville de communiquer l'intégralité du dossier pénal, en ce compris les réquisitoires et les cotes de la D001 jusqu'à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance sur incident du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande tendant à ce que les pièces 47à 56 soient écartées des débats
La société la Romainville s'oppose à la production par les consorts [G] des pièces 47 à 56 , issues du dossier pénal auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, dont le conseiller de la mise en état avait refusé d'enjoindre la communication en l'absence d'autorisation préalable de production du parquet de Bobigny.
Les consorts [G] se bornent à indiquer qu'ils ont réussi à obtenir la copie du dossier récemment et entendent s'appuyer sur le réquisitoire de non lieu du 28 avril 2015, (pièce 47) l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 juillet 2015 (pièce 48) à l'égard de Mme [G] et M. [A] et l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 2021 à l'égard du seul M. [A] (pièce 49), Mme [G] étant décédée.
Il est constant que la preuve en droit du travail est libre sous réserve toutefois de son caractère loyal c'est à dire que celle-ci n'ait pas été obtenue de façon illégale.
En l'espèce, rien ne s'oppose à la production par les consorts [G] des pièces du dossier pénal ayant pour partie concerné Mme [D] [G] et dont rien ne permet de considérer qu'elles ont été obtenues de façon illégale.
Cette demande sera rejetée.
Sur le licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement était essentiellement ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 29 juin 2010 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [W] [Y], Secrétaire du Comité d'entreprise.
L'objet de cet entretien était d'obtenir vos explications sur les faits d'une extrême gravité que nous avons à vous reprocher.
Vous évoluez au sein de notre entreprise en votre qualité de Responsable Service Commercial. En cela du fait de votre statut et des responsabilités y attachées, vous bénéficiez de la part de la notre société de la plus grande confiance. En retour, nous étions légitimement en droit d'attendre la plus grande loyauté de votre part.
Au titre de vos fonctions il vous appartient notamment de réceptionner et de traiter l'information financière (chiffre d'affaires) relative à l'activité de nos magasins d'usine ([Localité 8] et [Localité 7]) et d'autres points de ventes.
En ce qui concerne les magasins d'usine, vous procédez directement à l'écriture comptable de la recette journalière. Pour les autres points de vente, les chiffres d'affaires vous sont transmis par lesdits points de ventes et renseignés ensuite, toujours par vos soins.
Comme vous ne l'ignorez pas, notre Commissaire aux Comptes, du fait de nombreuses anomalies constatées sur le cycle d'affaires/trésorerie, nous a annoncé, courant 2009, qu'il allait entreprendre certaines vérifications sur ce cycle.
Il nous a ainsi remis, le 15 juin 2010, son rapport, dont les termes et conclusions sont tout simplement accablantes en ce qui vous concerne.
Il y est ainsi dénoncé :
- des écarts journaliers significatifs sur les recettes d'espèces réalisées sur les magasins de [Localité 8] et [Localité 7]
- des écarts entre les chiffres d'affaires mensuels CODINFO fournis par vos soins et les chiffres d'affaires réalisés par nos magasins de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 12], [Adresse 10] et [Adresse 14].
Ainsi, à titre d'exemple non limitatif figurant au rapport, lorsque le magasin de [Localité 8] enregistre, pour la journée du 18 décembre 2009, un chiffre d'affaires de 5181,10 euros en espèces, une fois passé entre vos mains ce chiffre est curieusement ramené à 4181,10 euros, soit un écart de 1000,00 euros ».
Sur l'année 2009, qui a servi de référence pour les besoins du contrôle de nos Commissaires aux comptes, des écarts significatifs sont intervenus tous les mois (sauf les mois d'août et septembre 2009) .
Après vérifications, il est apparu à nos Commissaires aux comptes que la dissimulation de ces écarts avait été notamment rendue possible par l'établissement d'un certain nombre de faux bordereaux de remises en banque. Ainsi, toujours sur le magasin de [Localité 8], son responsable, censé avoir établi ces bordereaux, n'a reconnu ni sa signature ni son écriture.
Or, ces bordereaux litigieux ont été remis par vos soins à nos Commissaires aux Comptes afin de justifier de la bonne tenue de vos comptes.
A ce sujet, le rapport précise :
- « Pour rappel, il s'avère que les chiffres d'affaires des magasins étaient transmis par Mme [G] et saisis par le service comptabilité, contrairement aux chiffres d'affaires des magasins d'usine qui eux étaient directement saisis sur le logiciel comptable ANITA par Mme [G] ».
Autrement dit, vous êtes à chaque fois à l'origine des anomalies détectées dont le rapport fait le lourd bilan et livre une analyse sans appel.
A ce sujet, il est également intéressant de noter, comme le souligne le rapport, que lorsque les Commissaires aux comptes ont commencé à vous livrer certains résultats de leurs contrôles et vous solliciter pour les expliquer, vous ne vous êtes plus représentée dans l'entreprise, puisqu'en arrêt de maladie « très peu de temps après l'entretien ».
Ce que confirme d'ailleurs votre courrier daté du 6 avril 2010 qui évoque « la séance de questions, à l'initiative de M. [S] Commissaire aux Comptes ». Ce constat éclaire d'un jour particulier la thèse de la « souffrance et de la détresse psychologique » que vous n'avez de cesse de brandir depuis.
Vous n'avez donc pas hésité à dévoyer la notion de souffrance au travail et dénigrer votre entreprise et ses dirigeants pour fuir vos responsabilités, consciente de l'extrême gravité de vos agissements qui n'allaient assurément pas tarder à être découverts et dénoncés.
Au final, du fait de vos man'uvres, nos commissaires aux comptes nous ont fait savoir que sur la seule année 2009, les sommes en espèces ainsi détournées, se chiffraient à près de 100.000,00 euros.
Au regard de l'extrême gravité de ces faits délictueux établis par les Commissaires aux Comptes, ceux-ci nous ont avisés, qu'ils avaient, conformément à leur obligation en la matière, saisi le Procureur de la République. Vous vous êtes donc servie de votre position afin de mettre en place et de vous rendre l'auteur d'un système de détournements massifs visant à servir vos intérêts de la façon la plus préjudiciable qui soit à l'entreprise, sachant en outre que cette dernière se trouve en situation de redressement par voie de continuation.
Vos man'uvres, ourdies de l'intérieur même de l'entreprise alors que vous bénéficiez de notre confiance absolue, témoignent d'une intention de nuire manifeste conjuguée à la recherche d'un enrichissement personnel. En cela elles caractérisent une faute lourde.
Vous n'avez exprimé lors de l'entretien aucune regret ou encore remord quant à vos manoeuvres, préférant vous dissimuler derrière la thèse du complot.
Nous n'avons donc pas d'autre choix que de mettre fin à votre contrat de travail, vos agissements interdisant
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute lourde, à effet immédiat (...)».
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile. En cas de doute, il profite au salarié.
Au soutien de la preuve de la réalité des griefs qui lui incombe la société La Romainville s'appuie sur le rapport du commissaire aux comptes (CAC) daté du 15 juin 2010 (pièce n°3, société) et sur l'attestation de M. [M], conseil en sécurité du Groupe La Romainville (pièce IA,9 société) exposant avoir fait des contrôles à la demande de M. [J] sur les mouvements d'argent au sein de la société et qui affirme que M. [A] Directeur délégué salarié et Mme [G], responsable commerciale étaient l'auteur de détournement de fonds, l'un ne pouvant agir sans l'autre. Elle expose notamment que s'agissant plus précisément des magasins d'usine de [Localité 9] et de [Localité 7] la comptabilisation du chiffre d'affaires se faisait directement par Mme [G] en fonction des données fournies par le responsable du magasin. Elle ajoute que pour les autres points de vente les chiffres d'affaires étaient transmis par les responsables par le logiciel Codinfo et renseignés dans un tableau Excel. Elle souligne que par une note de service du 31 juillet 2008, dont elle ne comprendra que plus tard la portée, M. [A] a enjoint que tous les documents (livre de causse, cahier recettes/dépenses et versements bancaires) soient exclusivement faxés au service commercial (et non au service comptabilité). Elle précise que le commissaire aux comptes a constaté de nombreuses anomalies sur le cycle chiffre d'affaires/trésorerie et notamment des écarts journaliers significatifs sur les recettes d'espèces réalisées sur les magasins de [Localité 8] et de [Localité 7] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et mais aussi des écarts entre les chiffres d'affaires mensuels issus de Codinfo et les chiffres d'affaires comptabilisés pour les magasins de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 12], [Adresse 10] et [Adresse 14] et qu'ils n'ont jamais pu entendre Mme [G] qui absente à compter du 1er juin 2010 pour dépression majeure ne s'est plus présentée à l'entreprise. Elle indique que selon le commissaire aux comptes le responsable du magasin de [Localité 8] a contesté être le signataire de certains bordereaux de remise de chèques pour décembre 2009 remis par Mme [G] le 31 mars 2010 au commissaire aux comptes et que notamment le livre de caisse mentionnait pour le 28 décembre 2009 une remise en banque d'espèces de 1760 euros et que le bordereau de remise du même jour qualifié de faux, mentionne un montant de 760 euros seulement. Elle poursuit que le rapport révèle que pour l'année 2009 chaque mois sauf en août et septembre 2009, la quote-part des espèces dans le chiffre d'affaires est inférieur pour les « données [G] » et celle des « données Codinfo » non modifiées de sorte que le bug du logiciel est exclu. Elle soutient que c'est bien Mme [G] qui intervenait sur toute la chaîne et que les travaux du CAC révèlent d'une part qu'elle était chaque fois à l'origine des anomalies en espèces détectées et d'autre part qu'elle a volontairement falsifié des documents comptables portant sur les recettes de certains magasins lui permettant après avoir trompé la société sur le montant de celles-ci, de dérober une partie des recettes des magasins. Elle affirme que les fonds des magasins étaient remis à Mme [G] qui pouvait prélever des espèces en rectifiant les documents comptables. Elle poursuit en indiquant que les résultats des investigations de M. [M] sont accablants et que M. [A] était intervenu pour centraliser les données financières sur le service commercial afin de modifier les recettes déclarées et dissimuler les détournements opérés, ce dernier ayant agi de concert avec sa subordonnée Mme [G]. Elle mentionne pour finir que l'action suite à la plainte pénale déposée contre Mme [G] s'est éteinte en raison de son décès.
Pour confirmation du jugement déféré, les ayants droit de Mme [G] répliquent que cette dernière a toujours contesté tout détournement, en observant que le fait qu'elle aurait détourné la somme chiffrée de concert avec M. [A] son supérieur hiérarchique ne ressort même pas de la lettre de licenciement. Ils rappellent que les salariés dénonçaient régulièrement (selon les courriels et CR de réunions produits, pièces 10 à 16 salariée) les dysfonctionnements du logiciel Codinfo notamment les différences entre le chiffre d'affaires réel et ceux enregistrés par le logiciel, de sorte que les anomalies relevées dans le rapport des commissaires aux comptes n'établissent rien du tout. Ils soulignent qu'une connexion à distance était possible sur les caisses des magasins avec la possibilité d'interagir en annulant ou créant des ventes fictives sans qu'il y ait de trace sur le logiciel Codinfo. Ils ajoutent qu'il ne revenait pas en principe à Mme [G] de saisir les chiffres d'affaires (cf sur ce point l'attestation de Mme [K] (pièce 21, intimés),qu'en tout état de cause s'agissant de la différence pointée pour le 18 décembre 2009 au magasin de [Localité 8] il n'est pas produit le bordereau correspondant à la remise d'espèces et qu'au surplus Mme [G] n'avait pas accès au coffre d'espèces du magasin. Ils ajoutent qu'à supposer que des bordereaux de remise aient été des faux, rien ne permet d'affirmer que ce soit du fait de Mme [G] ni qu'il y a eu des détournements.
La cour observe à titre liminaire que le commissaire aux comptes n'a pas pu recueillir les explications de Mme [G] puisque celle-ci a été en arrêt de maladie à compter du 1er juin 2010 et qu'il est acquis aux débats que la société la Romainville a déposé plainte le 23 juillet 2010 pour vol et abus de confiance contre Mme [G] et M. [Z] [A], laquelle a selon ses propres indications page 11 de ses écritures fait l'objet d'un réquisitoire définitif de non lieu justifiant une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, l'action publique contre Mme [G] étant toutefois éteinte du fait de son décès le 21 août 2017 tandis que M. [A] bénéficiait d'une seconde ordonnance de non lieu le 17 novembre 2021.
La cour retient par ailleurs, ainsi que le font observer les intimés, que si le rapport du commissaire aux comptes met en lumière des écarts de comptabilité entre le chiffre d'affaires enregistré par Codinfo et le chiffre d'affaires saisi par le service commercial, c'est sans compter que d'une part ce logiciel a connu des dysfonctionnement mettant en cause sa fiabilité, que d'autre-part rien n'indique que les données saisies par le service commercial aient été précisément le fait de Mme [G] dont ce n'était pas la tâche habituelle alors que de surcroît il était possible de se connecter à distance sur les caisses de magasins et d'interagir sur le chiffre d'affaires sans laisser de trace dans le logiciel. Or rien en l'état des pièces versées au dossier n'établit, ainsi que le prétend l'employeur, que Mme [G] était à chaque fois à l'origine des anomalies d'espèces relevées pas plus qu'il est rapporté qu'aucune anomalie comptable n'a plus été relevée après les départs de Mme [G] et de M. [A]. Rien n'établit formellement en outre que Mme [G] falsifiait ou modifiait des documents comptables pour cacher ses détournements ni que les bordereaux contestés de dépôts d'espèces par M. [B] responsable du magasin de [Localité 8] aient été signés par Mme [G] et que des détournements puissent lui être imputés.
La cour observe par ailleurs s'agissant des différences entre les espèces remises aux convoyeurs et celles effectivement remises en banque,qu' il n'est pas justifié ni quand ni comment Mme [G] aurait été en contact avec les recettes en espèces d'autres points de vente.
Enfin, il est relevé que les affirmations de M. [M] exprimées en qualité de conseil en sécurité ne sont pas corroborées par les constatations du commissaire aux comptes et leur caractère vague n'emporte pas la conviction de la cour.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges, le doute devant profiter à la salariée, que ni la réalité des faits pas plus que la volonté de nuire à l'employeur de la part de Mme [G] ne sont clairement rapportées et que c'est à bon droit que le licenciement de cette dernière a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières liées à la rupture
Le licenciement de Mme [G] étant sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé au regard d'un salaire de référence de 4.863,30 euros non discuté, les indemnités de rupture suivantes et autres montants non contestés dans leur quantum :
-14.589,90 euros correspondant aux trois mois de préavis conventionnels que Mme [G] aurait perçus si elle avait travaillé, majorés de 1.458,99 euros de congés payés.
-6.609,81 euros d'indemnité compensatrice de 30,5 jours de congés acquis et qu'elle n'a pas pu prendre du fait de la rupture.
-50.578,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 6 de la convention collective applicable de la boulangerie et pâtisserie industrielle.
Sur appel incident, les consorts [G] sollicitent une indemnité de 185.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en rappelant l'ancienneté et l'engagement de Mme [G] pendant plus de 23 années au sein de la société, attesté par Mme [U] [L] ancienne PDG de la société entre 1994 et 2006 en insistant sur le traumatisme subi par la salariée du fait de la rupture et de ses difficultés à retrouver un emploi à un salaire bien moindre de ce qu'elle percevait.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 100.000,00 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral et sexuel
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, les consorts [G] réclament une indemnité de 60.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [D] [G] au titre du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime du fait de M. [N] [J], le PDG de la société.
Pour confirmation de la décision, la société La Romainville oppose qu'il n'est produit aucune pièce probante au soutien de cette demande.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1153-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;(...)
2°Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.L'article L.1153-4 dispose que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 et L.1153-3 est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral et/ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 ou de l'article L.1152-3 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral/sexuel dénoncé par Mme [D] [G] il est invoqué l'existence de nombreuses avances de la part de M. [N] [J] à l'égard de la salariée qui n'avaient rien de professionnel et auxquelles elle a résisté et qui ont cessé à compter de décembre 2009 pour céder la place à un harcèlement professionnel afin de la pousser à la faute.
Il est à cet égard produit :
-la main-courante déposée par Mme [G] en date du 8 février 2010 dans lequel elle a dénoncé le harcèlement professionnel dont elle était victime depuis décembre 2009 faute d'avoir céder aux avances de M. [J].(pièce 37).
-le courrier de Mme [D] [G] daté du 23 avril 2010 adressé à M. [J] faisant suite à son courrier du 6 avril 2010, par lequel elle dénonçait la souffrance et sa détresse pyschologique depuis quelques semaines du fait du comportement managérial de M. [J] (pièce 39)
- le courrier de l'Union locale de [Localité 6] de la CGT daté du 24 avril 2010 adressé à M. [J] sollicitant l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral suite à la plainte de Mme [D] [G] du 6 avril 2010.
- le PV d'audition de deux salariés de la Romainville par des délégués du personnel de la CGT dans le cadre de leur enquête en mai 2010, qui ne sont cependant pas signés.
- le courrier de Mme [G] adressé le 11 juin 2010 au syndicat CGT dans lequel elle affirmait être prête à une confrontation avec M. [J] malgré son arrêt de santé et les propos et horreurs , voire insultes qui circulent sur son compte et qui lui ont été rapportés (pièce 43) ;
- le PV d'audition de M. [A] devant les services de police le 8 juillet 2014, dans lequel il déclarait que « M. [J] a eu une attitude ambigüe avec l'ensemble du personnel féminin et plus particulièrement avec Mme [G]. (') par la suite j'ai pu constater qu'effectivement, sous son aspect de charmeur distingué M. [J], nourrissait des projets beaucoup plus intimes à l'égard de [D] [G]. Je l'ai personnellement mis en garde à plusieurs reprises, il me rétorquait que son évolution professionnelles et les avantages consenties devaient lui amener plus de reconnaissance à son égard »,
-le PV d'audition de Mme [G] devant les services de police le 3 juillet 2014 dans lequel, elle affirme qu'elle avait demandé à M. [A] dans le contexte de harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de son patron direct M. [J] de la protéger des avances de ce dernier affirmant que cette histoire de caisse et d'abus de confiance n'est due qu'à son refus obstiné de céder aux avances de M. [J].(pièce 55).
La cour retient qu'à l'exception de l'audition de M. [A] devant les services de police dont les propos sont somme toute vagues et se bornent à évoquer un ressenti au regard du comportement de M. [J] sans rapporter de faits précis et des PV d'audition non signés qui n'ont pas de valeur probante, les documents produits émanent de Mme [G] qui ne peut ainsi que le souligne l'employeur attester pour elle-même. Il s'en déduit que les faits invoqués ne sont pas établis et ne permettent pas en l'état de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel.C'est à juste titre que cette demande a été rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser aux consorts [G] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande tendant à ce que les pièces 47 à 56 produites par les consorts [G] soient écartées des débats.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
- ORDONNE d'office le remboursement par la SA La Romainville à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [D] [G] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
-CONDAMNE la SA La Romainville à payer à M. [P] [G], Mme [V] [G] et [R] [G] en leur qualité d'ayants-droits de Mme [D] [G] décédée la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNE la SA La Romainville aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article L.3141-26 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-3 du code du travail. Dans larticle 12 du code de procédure civile. En cas darticle 6 de la convention collective applicablarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1153-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7922b053208318995b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel