Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792bb053208318995bb4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 83 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3368 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INWI Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.A.S. IDEOM C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' S.A.R.L. RENOU SERRURERIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. IDEOM immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 791 846 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Christophe NEROT (SELARL VERBATEAM TOULOUSE), avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [R] [V], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 4], agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la Sarl Renou Serrurerie désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 06 février 2023 Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. RENOU SERRURERIE immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 751 626 318, en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] assignée sur appel de la décision en date du 19 DECEMBRE 2022 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Renou serrurerie et désigné la selarl Ekip', prise en la personne de Mz [V], en qualité de mandataire judiciaire. Le 29 mars 2022, la société par actions simplifiée Ideom a déclaré une créance « provisoire » de 402.465,70 euros HT à titre chirographaire en vertu d'un marché de travaux confié à la société Renou serrurerie portant sur le lot serrurerie de l'opération résidence Karma à [Localité 7]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, remise à son destinataire le 6 mai, le mandataire judiciaire a avisé le créancier que sa créance était contestée avec une proposition de rejet total. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juin 2022, la société Ideom a répondu en maintenant sa demande d'admission totale. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge-commissaire pour statuer sur la demande d'admission du créancier. Le mandataire judiciaire a conclu au rejet de la déclaration de créance en raison de la réponse tardive du créancier après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce. Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance de la société Ideom en raison de la réponse tardive du créancier à la contestation du mandataire judiciaire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 janvier 2023, la société Ideom a relevé appel de cette ordonnance. Par jugement du 6 février 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la selarl Ekip' désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La selarl Ekip' ès qualités est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renou serrurerie. Le 6 février 2023, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Renou serrurerie, à personne. La société Renou serrurerie n'a pas constitué avocat. Le 8 mars 2023, l'appelante a fait signifier à la société Renou serrurerie ses conclusions d'appel remises au greffe le 24 février 2023. Le 23 mars 2023, la selarl Ekip' ès qualités a fait signifier à la société Renou serrurerie ses conclusions remises au greffe le 17 mars 2023. La société Ideom et la selarl Ekip' ès qualités ont pris des conclusions postérieures, ne contenant pas de prétentions ou de moyens nouveaux, qui n'ont pas été signifiées à la société Renou serrurerie. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023 et celles signifiées le 8 mars 2023 à la société Renou serrurerie par la société Ideom qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - admettre au passif du redressement judiciaire (sic) de la société Renou serrurerie la créance déclarée pour un montant de 402.465,70 euros - condamner la selarl Ekip' ès qualités à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 et celles signifiées le 17 mars 2023 à la société Renou serrurerie par la selarl Ekip' ès qualités qui a demandé à la cour, au visa de l'article L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce et de l'article 125 du code de procédure civile, de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel de la société Ideom - déclarer irrecevable la demande d'admission de créance de la société Ideom. A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise. En tout état de cause : - condamner la société Ideom à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La déclaration d'appel ayant été signifiée à la société Renou serrurerie à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire. sur la recevabilité de l'appel L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. Il résulte de ce texte que le créancier qui n'a pas répondu dans les trente jours de la contestation du mandataire judiciaire n'est pas recevable à former un appel contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a fait droit à la proposition du mandataire, sauf à démontrer, au soutien de la recevabilité de son appel, que les conditions d'application du texte n'étaient pas réunies. La selarl Ekip' ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Ideom contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-27 précité. La société Ideom objecte que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que le mandataire judiciaire n'a pas discuté le principe, la nature ou le montant de la créance déclarée, se bornant à invoquer des factures impayées. En droit, il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés à la date du jugement d'ouverture. En l'espèce, la société Ideom a déclaré une créance provisoire de 402.465,70 euros en vertu d'un marché de travaux confié le 30 mai 2018 à la société Renou serrurerie portant sur le lot serrurerie de l'opération résidence Karma à [Localité 7] et se décomposant ainsi : - compte de prorata, selon l'article 2.3.10 du CCAP : 4.148,70 euros HT - provisions pour reprises, malfaçons et traitement des réserves durant la garantie de parfait achèvement, sur la base de 10 % du marché global : 27.658 euros HT - frais supplémentaires pour reprise suite à défaillance de l'entreprise Renou serrurerie, conformément à l'article 2.2.22 du CCAP : 56.830 euros HT - pénalités de retard à appliquer selon le CCAP : 300.000 euros HT Le mandataire judiciaire a écrit au créancier dans les termes suivants : « à la demande du dirigeant, la créance est contestée pour les raisons suivantes. Il existe un litige sur chantier avec factures non réglées justifiant l'arrêt du chantier ; nombreuses relances par mail avec promesse de régularisation par le client avant la crise sanitaire ; aucun défaut de paiement. En conséquence, votre créance figurera au passif de la façon suivante : 402.465,70 euros : REJET ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le mandataire judiciaire n'a pas ici opposé une éventuelle exception de compensation avec des factures impayées, d'autant que l'entreprise Renou avait cédé le marché de travaux en cause à un organisme financier, mais a bien expressément contesté la créance provisoire composée de sanctions financières et de garanties en raison du litige opposant les parties sur l'exécution du marché, les factures impayées étant évoquées comme un élément de contexte du litige. Par conséquent, la déclaration de créance a bien fait l'objet d'une contestation au sens de l'article L. 622-27 précité et à laquelle le créancier était tenu de répondre dans le délai légal de trente jours régulièrement mentionné dans la lettre du créancier. Il s'ensuit que le délai de 30 jours ouvert a couru contre la société Ideom. Et, le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir en rejetant la créance conformément à la proposition du mandataire judiciaire, sans examiner le bien fondé de celle-ci. Il s'ensuit que l'appel de la société Ideom sera déclaré irrecevable. La société Ideom sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1.500 euros à la selarl Ekip' ès qualités. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, y ajoutant, CONDAMNE la société Ideom aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Ideom à payer à la société Renou serrurerie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE Me Estrade, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 622-27 du code de commercearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 622-27 du code de commerce.article L. 622-27 du code de commerce dispose que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f792bb053208318995bb4
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