Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219639e4ea48318f5a898
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 565 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/303 Rôle N° RG 19/08841 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELOF DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ SARL TRANSPORTS EXPORT ET SERVICES SCP JP.LOUIS & A. [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MAGNAN Me Stéphane MÖLLER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 17 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009000618. APPELANT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES Représenté par Monsieur le Trésorier du Pôle SPL et Amendes dont le siège social est sis, [Adresse 1] représenté par Me Pascal NATIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEES SARL TRANSPORTS EXPORT ET SERVICES assigné à PV 659 le 05/08/2019, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège défaillante SCP JP.LOUIS & A. LAGEAT Mandat conduit par Me [J] [Y], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société TRANSPORTS EXPORT ET SERVICES, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 12 mars 2019., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Sarl Transports Export et Services a été placé en redressement judiciaire le 26 juin 2018, puis en liquidation judiciaire le 12 mars 2019 ; la SCP Louis et Lageat a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire. Le Centre des finances publiques SPL et Amendes a déclaré le 10 juillet 2018 sa créance pour la somme de 5 658 euros à titre privilégié et échu correspondant à des contraventions correspondant à trois véhicules immatriculées au nom de la société, entre les mains de la SCP Louis et Lageat, mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 17 mai 2019 le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Export et Services la créance du Centre des finances publiques SPL et Amendes pour la somme de 1908 euros correspondant à des contraventions, et a l'a rejetée pour le surplus. Appel a été interjeté par la Direction générale des Finances publiques représentée par M. Le Trésorier du Pôle SPL et Amendes, le 29 mai 2019. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 juin 2019, la DGFIP demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de dire que la créance de l'appelante à l'encontre de la Sarl Transports Export et Services est de 5 658 euros. Elle considère que le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 4] était bien utilisé par la société Transport Export et Services lorsqu'il a été verbalisé le 22 mars et le 11 avril 2017 à [Localité 5] pour la même contravention de non transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le VHL faisant référence clairement : - au véhicule KIA immatriculé CN-4886ZA, - aux dates des deux infractions relevées les 22 mars et 11 avril 2017, - à la date des jugements : 5 mars 2018. L'extrait du fichier des certificats d'immatriculation de la préfecture confirme que ce véhicule était bien immatriculé au nom de la société Transports Export Services et l'agent verbalisateur a vérifié le certificat d'immatriculation du véhicule sur lequel figurait bien le nom de la société. Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, la SCP J.P. Louis et A. [Y] ès qualités demande à la cour, sous réserve de la recevabilité de l'appel, de réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire et d'admettre la créance du Centre des finances publiques au titre des contraventions sur les véhicules immatriculées DW 933 ZM, EH 216 KA et CN 488 ZA pour la somme de 5 658 euros. Elle expose qu'au vu de la production des pièces par l'appelante, le montant de la créance du centre des Finances publiques pour le montant de 5 658 euros n'est plus contestable. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023 et la clôture a été prononcée le 25 mai 2023. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS La créance du Centre des finances publiques, qui a été admise à hauteur de la somme de 1 908 euros et rejetée pour le surplus, est justifiée en totalité par les pièces versées aux débats qui établissent que la Sarl Transports Export Services était bien titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 4], lorsqu'elle a été verbalisée pour non transmission de l'identité du conducteur par le responsable légale de la personne morale détenant le véhicule les 22 mars et 17 avril 2017 à [Localité 5]. Cette créance n'est, à cet égard, plus contestée dans son montant par le liquidateur judiciaire. En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque en date du 17 mai 2019 sera réformée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance du Centre des finances publiques SPL et Amendes à hauteur de la somme de 1 908 euros et a rejeté le surplus de la créance. Il y a lieu de prononcer l'admission de la créance à hauteur de la somme de 5 658 euros, à titre privilégié, au titre des contraventions pour les véhicules immatriculés DW 933 ZM, EH 216 KA et CN 488 ZA. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Manosque en date du 17 mai 2019 (n° 2019/68) ; Statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance du Centre des finances publiques SPL et Amendes à la liquidateur judiciaire de la Sarl Transports Export et Services, pour un montant de 5 658 euros à titre privilégié. Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile aux écrit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219639e4ea48318f5a898
Données disponibles
- Texte intégral
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