Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219849e4ea48318f5a93b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 63 930 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/633 Rôle N° RG 22/12017 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SC Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA GALIOTE C/ A.S.L. ASMC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Laure BAUDUCCO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02471. APPELANT Syndicat des copropriétaires de la résidence LA GALIOTE sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY-LAMY dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Association Syndicale Libre des MARINES DE COGOLIN - ASMC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier des Marines de Cogolin a été réalisé à partir de 1969, autour de la marina éponyme (83310). Il est consitué de plusieurs parcelles sur lesquelles ont été édifiés les bâtiments dénommés La Galiotes, Les Deux Voiles, La Cascadelle, La Brigantine, La Capitainerie (régie du Port de Plaisance), Les Villas sur la Giscle et la SCI Marine Cogolin. L'Association syndicale libre des propriétaires des Marines de Cogolin (ASLMC) a été crée, le 23 juillet 1969, par des statuts notariés dont l'article 6-1 fixe les clés la répartition des charges. Ses missions tiennent pour l'essentiel à l'entretien des parties communes. Lesdits statuts ont été modifiés en 2016 pour tenir compte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret du 3 mai 2006, puis le 17 février 2020 afin de tenir compte du changement de statut de l'ancienne société anonyme du Port de Plaisance des Marines de Cogolin (SAPP) devenue Régie du Port de Plaisances des Marines de Cogolin. Au sein de l'ASLMC, les tantièmes sont distribués à hauteur de : - 300 millièmes pour la copropriété La Galiote, - 70 millièmes pour le Chantier naval, - 270 millièmes pour la copropriété La Brigantine, - 305 millièmes pour la copropriété La Cascadelle, - 37,8 milllièmes pour la copropriété Les Villas sur le Giscle, - 17,2 millièmes pour la copropriété Les Deux Voiles. Au cours de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la Galiote a approuvé le budget prévisionnel de l'ASLMC pour l'exercice 2021 d'un montant de 639 300 euros. Le 9 décembre 2020, l'ASMC a émis son premier appel de fonds au titre du premier trimestre 2021 pour un montant de 20 512,50 euros. Le SDC de la Galiote l'a réglé le 12 mars 2021 mais a ensuite refusé de payer ceux des trimestres suivants. Par exploit en date du 9 décembre 2021, l'ASLMC l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à lui verser : - la somme provisionnelle de 60 036,26 euros au titre des charges impayées des 2ème et 4ème trimestres ; - d'assortir la somme de 20 512,50 euros, relatives aux charges du 2ème trimestre, d'un taux d'intérêt de 0,8 % à compter du 26 juin 2021 ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguigan a : - prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 9 décembre 2021 ; - condamné l'ASLMC aux dépens et à verser au SDC de la Galiote la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que le procès-verbal d''assemblée générale extraordinaire des administrateurs concernés par le non-paiement', versé aux débats par la présidente de l'ASL pour justifier de son pouvoir d'agir en justice pour le compte de celle-ci, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 22-2 des statuts qui exigeaient, pour ce faire, 'l'accord du comité d'administration' . Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022, l'ASL Les Marines de Cogolin a fait assigner le SDC de la Galiote aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en portant sa demande provisionnelle à la somme 98 418,63 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 27 juillet 2022, ce magistrat a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence la Galiote, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy de son exception de nullité de l'assignation et de son irrecevabilité ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Galiote, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy à payer à l'ASL des Marines de Cogolin la somme de 45 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les charges de l'année 2021 ; - débouté l'ASL des Marines de Cogolin de ses demandes au titre des charges de l'année 2022 ; - débouté l'ASL des Marines de Cogolin de sa demande d'application de l'intérêt conventionnel ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Galiote, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, à payer à l'ASL des Marines de Cogolin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Galiote, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Galiote, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laure Bauducco, avocat. Il a notamment considéré : - sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes : ' qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des statuts, contestés dans le cadre d'une procédure au fond ; ' que l'assignation avait été délivrée par l'ASL, représentée par sa présidente en exercice, habilitée le 25 mars 2022 ; - sur la demande de provision, que : ' l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL ne remettait pas en cause son existence légale, lesdits statuts conservant leur caractère contractuel entre colotis ; ' l'obligation du SDC de la résidence La Galiote de participer au budget n'était pas sérieusement contestable, dès lors que l'ASLMC avait appliqué la convention de 1969 et que le SDC avait approuvé le budget prévisionnel 2021 lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, le SDC de la résidence La Galiote a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - à titre principal, annule l'assignation qui lui a été délivrée le 1er avril 2022 ; - à titre subsidiaire, renvoie l'association syndicale libre des Marines de Cogolin à mieux se pourvoir en présence de contestations sérieuses ; - reconventionnellement, condamne l'association syndicale libre des Marines de Cogolin à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'association syndicale libre des Marines de Cogolin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2, a déclaré irrecevables les conclusions transmises par l'ASLMC et réservé les dépens de l'incident. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise. Les dispositions de ce texte s'appliquent à l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 905-2 du même code. Sur la nullité de l'assignation Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il appartient à tout juge, même statuant en référé, de vérifier la régularité de sa saisine lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir, d'une exception d'incompétence ou d'une exception de nullité (de fond) affectant l'acte introductif d'instance. A ce stade, le juge des référés dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'une juridiction du fond, n'étant pas limité par les critères qui, sur le fond des demandes qui lui sont présentées, limitent ses pouvoirs tels que l'urgence, l'évidence, l'absence de contestation sérieuse ... Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité à ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de ce texte. A défaut, elles se trouvent privées du droit d'agir en jutice. Il résulte des pièces versées aux débats que l'ASLMC a tenu, le 21 novembre 2016, une assemblée générale dont l'objet, développé en 'préambule' était ainsi énoncé : L'Association syndicale Les Marines de Cogolin a décidé, dans le cadre de la loi Alur du 24mars 2014, de mettre en conformité ses statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret 2006-504 du 3 mai 2006, afin de recouvrer pleinement sa capacité juridique et de pouvoir ester en justice, vendre échanger, transiger, emprunter, hypothéquer. Après consultation juridique, il est rappelé que seuls les titulaires de droits de propriété d'un immeuble compris dans l'ensemble immobilier les Marines de Cogolin sont de plein droit et obligatoirement membres de la présente assocation syndicale ... Cependant la liste des membres convoqués mentionne la société par actions simplifiée (SAS) Monaco Marine alors que, par acte authentique en date du 29 octobre 2014, celle-ci avait cédé à la société civile immobilière Marine Cogolin son ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] figurant au plan parcellaire de l'ASLMC. Cette erreur, entachant la validité même d'une assemblée générale aussi cardinale, est d'autant plus surprenante que le notaire ayant reçu la vente, avait pris soin, par application des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de notifier, dès le 6 novembre 2014, l'avis de mutation à l'ASLMC prise en la personne de M. [S] [M], son directeur. Il convient d'ajouter qu'alors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables en cause d'appel, aucune mention de l'ordonnance entreprise ne permet à la cour de connaître l'argumentation juridique que l'ASLMC a opposée, en première instance, à cette exception de nullité de l'assignation soulevée par le SDC La Galliote et fondée sur son défaut de capacité à ester en justice. Dès lors, aucune assemblée générale ultérieure (23 mars 2017, 24 mai 2017, 12 janvier 2018, 13 avril 2018, 23 août 2018, 15 mars 2019, 7 juin 2019, 12 février 2020, 8 juillet 2020, 12 février 2021, 26 février 2021 et 15 mars 2021) n'ayant remis à son ordre du jour la question de la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, il convient de constater que l'assignation délivrée le 1er avril 2022 est entachée d'une nullité de fond, tirée du défaut de capacité de l'ASLMC à ester en justice. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le SDC La Galiote de son exception de nullité soulevée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, s'il est acquis aux débats que l'ASLMC a intenté son action en référé alors que la validité de l'ensemble des assemblées générales tenues entre le 26 mai 2016 et le 15 mars 2021 était contestée devant la juridiction du fond, saisie d'une assignation délivrée, le 5 mai 2021, par deux de ses membres et 6 copropriétaires, il n'en demeure pas moins qu'avant d'en contester son principe et son montant, le SDC La Galiote a approuvé le budget provisionnel 2021, lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, puis réglé, le 12 mars 2021, le premier appel de fonds trimestriel d'un montant de 20 512,50 euros. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu'en intentant la présente action l'ASLMC a commis une erreur grossière équipollente au dol ou fait montre de malice et/ou mauvaise foi. Le SDC La Galiote sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ASL des Marines de Cogolin supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel. Ces derniers qui intègrent de droit le droit de procédure, dit 'timbre', acquitté en cause d'appel, d'un montant de 225 euros, seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant : Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 1er avril 2022 au Syndicat des copropriétaires La Galiote à la demande de l'Association syndicale libre des Marines de Cogolin ; Déboute le Syndicat des copropriétaires La Galiote de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'Association syndicale libre des Marines de Cogolin à payer au Syndicat des copropriétaires La Galiote la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association syndicale libre des Marines de Cogolin aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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