Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219cf9e4ea48318f5a98f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 18 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/660 Rôle N° RG 23/02587 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5M [F] [I] [S] [H] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine JONATHAN-DUPLAA Me Bertrand DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00289. APPELANT Monsieur [F] [I] [S] [H] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (USA) représenté par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, INTIMÉE S.A. CRÉDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par LE CRÉDIT LOGEMENT sous l'enseigne CLR SERVICING, SA immatriculée RCS de PARIS sous le n° B 302493275 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] représentée et assistée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société Crédit Lyonnais poursuit à l'encontre de monsieur [F] [H], suivant commandement signifié le 30 octobre 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8], cadastrés section B [Cadastre 4], constituant les lots n° 1002, 2013 et 2014 de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 janvier 2021, pour avoir paiement d'une somme de 104 703,28 € en principal outre intérêts et frais pour mémoire, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 12 mai 2004 par maître [K] [R], notaire à [Localité 6], portant prêt par la société Crédit Lyonnais à monsieur [H] d'une somme de 184 000 € remboursable en 240 mensualités et au taux initial, hors assurance, de 3,30 %. Le commandement, publié le 26 novembre 2020, est demeuré sans effet. Aux termes d'un jugement du 3 février 2023, le juge de l'exécution de Draguignan : - disait n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire, - validait la procédure de saisie immobilière, - mentionnait que la créance du Crédit Lyonnais est d'un montant de 104 703,28 € arrêtée au 14 septembre 2020 outre intérêts postérieurs, - ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier, - fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi, - rejetait la demande du Crédit Lyonnais d'indemnité pour frais irrépétibles, - disait que les dépens seraient traités en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue le 15 février 2023, au greffe de la cour , monsieur [H] formait appel du jugement. En l'absence de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, un avis de fixation en procédure 'à bref délai' du 8 mars 2023 de la présidente de la chambre 1-9 enjoignait aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Le 14 mars 2023, monsieur [H] faisait signifier au Crédit Lyonnais, la déclaration d'appel précitée ainsi que l'avis de fixation à plaider à bref délai. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - de statuer à nouveau et lui octroyer un délai de deux ans pour payer les sommes dues au Crédit Lyonnais, - débouter le Crédit Lyonnais de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fonde sa demande de délais de paiement sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil aux motifs que son premier locataire n'a pas payé son loyer, comme le second, et que le logement a été dégradé par un dégât des eaux. Il invoque avoir obtenu la condamnation au paiement d'une somme de 1 500 000 $ de la maison de champagne pour laquelle il travaillait en raison d'une rupture brutale de leur relations commerciales. Une procédure est en cours en France aux fins d'exequatur de cette décision prononcée par une juridiction américaine et un délai de deux ans lui permettra de payer les sommes dues. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le Crédit Lyonnais demande à la cour de : - de déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement de débouter monsieur [H] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause, de condamner monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel, distraits en tant que de besoin au profit de la SCP Duhamel Associés. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il est soumis, selon les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à jour fixe sous peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office. Il souligne l'absence de saisine du premier président aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'absence d'assignation à comparaître devant la cour pour le jour fixé avec copie de la requête et de l'ordonnance. A titre subsidiaire, il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'état des délais de fait de quatre années dont monsieur [H] a déjà bénéficié, ce sans payer les sommes dues. L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 8 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il résulte de la combinaison des articles R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. De plus, la procédure de l'appel sur assignation à jour fixe nécessite autorisation délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d'appel requête qui, en application de l'article 919 du code de procédure civile, doit être présentée par l'appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, monsieur [H] a omis de respecter ces exigences procédurales rigoureuses. Il s'en déduit que l'appel interjeté par monsieur [H] doit être déclaré irrecevable. L'équité commande d'allouer au Crédit Lyonnais, ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par monsieur [F] [H] à l'encontre du jugement déféré, CONDAMNE monsieur [F] [H] au paiement au Crédit Lyonnais d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [F] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Duhamel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 919 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil aux motifs que son prem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653219cf9e4ea48318f5a98f
Données disponibles
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