Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219db9e4ea48318f5a9db
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 9 246 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.A.S. DISTRINORD GAZ copie exécutoire le 18/10/2023 à Me BRIANT Me LERICHE LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04948 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEX JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 10 OCTOBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.S. DISTRINORD GAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Par contrat en date du 1er juin 2007, M. [P], né le 3 avril 1968, a été embauché par la société Distrinord gaz (la société ou l'employeur) en qualité d'attaché technico commercial, statut AGM, échelon 1, coefficient 210 moyennant une rémunération brute de base de 1 750 euros par mois outre un variable fixé par avenant, avec reprise d'ancienneté au 4 février 1992. Aux termes de plusieurs avenants, son salaire a évolué. En dernier lieu, il occupait le poste de conseiller commercial gaz en citerne, statut agent de maîtrise, coefficient 250 avec rémunération de base de 2 234,59 euros. La société applique la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. Elle est à 100 % filiale de la société Butagaz. Elle compte plus de 10 salariés. Le 18 février 2020, la société a proposé à M. [P] une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise entamé en janvier 2020, aux termes de laquelle le nouvel intitulé de son poste était « conseiller en énergie des marchés professionnels », statut cadre, coefficient 400, en joignant un projet d'avenant. Par courrier du 27 mars 2020, M. [P] a indiqué qu'il refusait cette modification et demandé à la société d'en « tirer toutes les conséquences ». Par lettre du 11 mai 2020, la société a présenté au salarié plusieurs offres de reclassement qui ont été rejetées le 25 mai 2020. Par courrier en date du 4 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juin 2020 puis licencié pour motif économique le 20 juillet 2020. Il a refusé d'adhérer au dispositif de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail s'est terminé le 24 juillet 2020. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 novembre 2020. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil a confirmé le licenciement, a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 27 janvier 2023, demande à la cour de : A titre principal, - le recevoir en ses demandes. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; - le réformer ; En conséquence et statuant à nouveau : - condamner la société Distrinord gaz au paiement des sommes suivantes : - 92 463 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, la société Distrinord gaz demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 octobre 2022, - débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : M. [P] expose, en substance, que son licenciement est manifestement dénué de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : - la société ne démontre en aucune manière les éléments justifiant la nécessité de sauvegarder sa compétitivité à un moment où le groupe et elle-même réalisaient des résultats exceptionnels et poursuivaient en réalité le seul but de réaliser des économies salariales ; - l'analyse des difficultés ne s'est nullement faite au niveau de la seule société qui était en progression nonobstant la période de crise sanitaire ; - la société a acté son licenciement dès son refus de la modification et avant même toute mise en 'uvre de la procédure. La société répond que : - le gaz en citerne est un secteur d'activité distinct et autonome, avec un personnel totalement dédié à cette activité et sans aucune polyvalence et que le motif économique du licenciement doit donc être apprécié sur ce secteur d'activité ; - dans ce secteur d'activité, extrêmement concurrentiel, il a été constaté une dégradation importante du volume de ventes et de ses parts de marché et le groupe perd plus de clients qu'il n'en gagne ce qui rendait nécessaire une réorganisation de la force commerciale pour remédier à cette perte de compétitivité ; - dans ce cadre, contrairement à ce qu'affirme M. [P], elle n'a pas supprimé les commerciaux itinérants, mais modifié leurs missions et les modifications proposées à M. [P], qui garantissaient un niveau de rémunération variable sur deux ans, étaient très sérieuses ; - elle a présenté 16 offres de reclassements au statut agent de maîtrise à l'exception de l'une d'entre elles qui était au statut cadre, nécessitant des compétences commerciales telles que celles dont disposait M. [P] ; - il est faux de dire qu'elle a passé des annonces pour remplacer le salarié avant son licenciement et les pièces produites par ce dernier à l'appui de ses allégations sont dépourvues de force probante. L'article L,1233-3 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018 dispose : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou, si elle appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe. En cas de contentieux, c'est à l'employeur de communiquer au juge les éléments nécessaires à la délimitation du secteur d'activité. En l'espèce, il est acquis que la proposition d'avenant au contrat de travail constituait une modification substantielle de celui-ci comme affectant l'intitulé de métier et les missions en découlant, le salaire de base, le statut et le coefficient, qui nécessitait donc l'accord du salarié. En application du texte précité, les menaces sur la compétitivité doivent s'apprécier, non pas au niveau du groupe contrairement à ce qu'exprime le salarié, mais au niveau du secteur d'activité or, M. [P] ne conteste pas que le secteur gaz en citerne remplit l'ensemble des critères pour en faire un secteur d'activité autonome. La société, pour justifier la modification du contrat du travail, dans sa lettre de licenciement, invoque la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur au sein duquel travaillait le salarié en faisant évoluer son organisation au regard : - d'une baisse significative de la consommation énergétique des français (plus de 20% en 20 ans dans le secteur résidentiel), notamment concernant la partie énergies fossiles, - du déclin constant de l'activité gaz en citerne depuis de nombreuses années (-30% sur la période 2007-2017) affectant particulièrement la société Butagaz avec laquelle elle a conclu un contrat d'agent commercial ce qui a entraîné un recul significatif des volumes (-18% entre 2016 et 2018), - de la perte de volume et des parts de marché sur l'ensemble des segments, excepté le marché « gros vrac », depuis plusieurs années avec la perspective alarmiste de perdre 34% de volume sur les dix prochaines années en comparaison de l'année 2018. La cour constate que la société ne produit que deux documents de source interne faisant une présentation alarmiste du secteur d'activité gaz en citerne, évoquant une baisse significative du marché depuis 2010 et prévoyant une diminution drastique de ce mode de consommation d'ici à 2035. Ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce de source objective et le seul fait qu'elles n'aient pas donné lieu à débat au sein du CSE ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de réunion produits par le salarié, ne suffit pas à en garantir la fiabilité dès lors que M. [P] conteste l'existence d'une rétractation du marché et allègue même sa progression. Le salarié produit un rapport annuel aux termes duquel le groupe se félicite d'avoir enregistré une solide performance au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 sur toutes les divisions, en croissance malgré les conditions de marché difficiles ce qui contredit au moins pour partie les allégations de l'employeur. Dans ces conditions, considérant que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une menace pour la compétitivité du secteur d'activité gaz en citerne, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P]. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [P] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 19,5 mois de salaire. M. [P] ne s'explique pas sur sa situation économique et professionnelle postérieure à son licenciement, en conséquence, au vu du montant de sa rémunération et de son ancienneté, la cour fixe à 14 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'issue du procès conduit à infirmer partiellement le jugement quant aux dépens et aux frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à M. [P] la charge des frais engagés pour le procès. La société, tenue aux dépens de première instance et d'appel, sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Distrinord gaz présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à M. [P] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, rejette toute autre demande, condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219db9e4ea48318f5a9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel