Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a829e4ea48318f5ab1b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 124 004 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. COFFRATECH BETON
C/
[Z] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 30 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00167
APPELANTE :
S.A.S. COFFRATECH BETON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [S] a été embauché par la société COFFRATECH BETON par un contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2015 en qualité de maçon coffreur, statut ouvrier (coefficient 150, niveau 1, position 1).
Le 1er juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 août 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société COFFRATECH BETON aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la société COFFRATECH BETON a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mars 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [S] les sommes de :
- 11 240,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 341,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 746,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 497,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise à M. [S] des documents de fin de contrat, certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
* fixé la moyenne des salaires à 1 873,34 euros,
* ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution s'il en est exposé,
- juger que la procédure de licenciement est régulière,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 décembre 2022, M. [S] demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société COFFRATECH BETON à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir une attestation Pôle Emploi, une fiche de paie et un reçu de solde de tout compte correspondant aux condamnations prononcées,
- la condamner aux entiers dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« [...] Suite à l'entretien qui s'est tenu le 15 juillet dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants. Nous avons été informés que vous avez, à plusieurs reprises, dénigré et tenu des propos injurieux à l'égard de l'entreprise ainsi que la direction auprès d'autres salariés que vous côtoyez en dehors du milieu professionnel. Vous avez également remis en cause les conditions de travail et le respect de la loi par l'entreprise, de manière totalement injustifiée et fallacieuse. Vous avez ainsi tenté de dresser vos collègues contre la Direction en créant un climat de défiance et une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, et ce alors même que la Société est particulièrement attachée au respect des valeurs humaines et de l'égalité de traitement des salariés.
Vos agissements inacceptables n'ont eu pour seule finalité la diffamation et la critique abusive et infondée de l'employeur et de l'entreprise.
Cette attitude déloyale et préjudiciable est intolérable au sein de notre entreprise.
Les explications que vous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...] » (pièces n° 6 et 15)
M. [S] conteste les griefs formulés et oppose que :
- les faits figurant dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, ce qui témoigne de leur caractère fantaisiste et infondé,
- l'employeur a prétendument constaté les faits fautifs le 6 septembre 2019 et également à compter du mois de juin 2020 mais a attendu plusieurs mois avant de démarrer la procédure de licenciement le 1er juillet 2020,
- si l'employeur considérait réellement qu'il avait commis une faute grave, elle n'aurait certainement pas attendu 1 mois et 10 jours avant de le licencier,
de sorte que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Rappelant qu'en application de l'article L. 1332-2 du code du travail l'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'entretien pour notifier un licenciement pour motif disciplinaire à un salarié, la société COFFRATECH BETON soutient pour sa part que M. [S] a eu à plusieurs reprises un comportement inacceptable à son égard, précisant que :
- à la suite de l'accident du travail qu'il a déclaré et du refus de prise en charge par la CPAM, il lui a reproché les réserves émises quant à la survenance de cet accident, l'accusant ainsi de le priver du régime d'indemnisation plus favorable des accidents du travail. Il s'est ainsi présenté le 6 septembre 2019 dans les locaux de la société et a adopté un comportement extrêmement agressif, menaçant et insultant vis-à-vis des membres de la direction, au point qu'un autre salarié a dû le contenir,
- afin d'apaiser la situation, elle a décidé d'accepter la demande de rupture conventionnelle de M. [S] mais celui-ci a finalement changé d'avis. Si la situation s'est un peu apaisée en raison de la période de confinement liée au COVID, dès l'été 2020 elle a été informée que M. [S] a perduré dans son attitude dénigrante.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, elle produit les éléments suivants :
- une attestation de Mme [I] indiquant que "Monsieur [Z] [S] m'a personnellement tenue pour responsable du fait que la CPAM est refusée son accident du travail. Le 06/09/2019, ce dernier s'est présenté à mon bureau, très énervé d'avoir reçu la notification de la CPAM. L'agressivité était telle que mes collègues ont dû intervenir pour tempérer. Monsieur [Z] [S] est resté sur le parking dehors a hurlé à tous nos collaborateurs d'arrêter de travailler pour Coffratech, car « ce sont des voleurs ». Depuis cela, il passait régulièrement au bureau, notamment pour réclamer une rupture conventionnelle. Devant son instance, nous avons enfin accepté sa requête. Cependant, début 2020 quand il s'est à nouveau présenté à la société, il a refusé de signer l'invitation à la négociation d'une éventuelle rupture conventionnelle, me rétorquant alors qu'il ne signerait rien car "nous sommes des escrocs". Devant ces nouvelles accusations, j'ai abandonné le projet de rupture conventionnelle et lui ai rappelé qu'il devait cesser tout comportement dénigrant et insultant à l'égard de la société" (pièce n° 19),
- une attestation de M. [L] indiquant "J'ai assisté au scandale de [Z] [S] au bureau le 6 septembre 2019, à propos de son accident du travail que Coffratech lui aurait volé de l'argent. En effet, j'étais à mon bureau au 1er étage, j'ai entendu des cris, je suis descendu dans la cour. j'ai pu constater que la situation dégénérait fortement entre [Z] [S] et la Direction. J'ai dû m'interposer et même repousser Monsieur [S] pour éviter tout incident. L'altercation s'est terminée par des menaces proférées par [Z] [S] envers la Direction Coffratech. Depuis ce jour, j'ai reçu de nombreux appels de mon réseau au sein de ma communauté. régulièrement, pour me signaler que [Z] [S] disait des mensonges au sujet de Coffratech, notamment que Coffratech sont des voleurs, des menteurs et qu'il ne faut pas aller travailler chez eux. A l'occasion de ses visites au bureau pour déposer ses arrêts ou autre, nous avons à plusieurs reprises informé [Z] [S] que nous étions au courant de son comportement insultant envers la société, malgré cela j'ai continué de recevoir des alertes, de la persistance et de la dégradation du comportement dénigrant de [Z] [S] jusqu'au mois de juin 2020 " (pièce n° 20),
- une attestation de M. [N] indiquant que "[Z] [S] est arrivé à l'entreprise Coffratech alors que nous rentrions touts du chantier. Il s'est mis à crier d'arrêter de travailler pour Coffratech car apparemment Coffratech l'avait volé et menti. Le responsable RH est sorti puis le directeur [...] car la situation dégénérait. Depuis cette altercation, la tension n'est pas du tout redescendu, j'ai appris par mes connaissances personnelles qu'il disait de ne pas aller travailler pour Coffratech car ce sont des voleurs, ils auraient apparemment fait une fausse déclaration à la CPAM à cause de cela il aurait perdu de l'argent, des indemnités" (pièce n° 21),
- une attestation de M. [W] faisant mention que " le 6/9/2019, j'ai assisté à l'altercation entre [Z] [S] et la Direction de Coffratech. J'ai pu constater de sa part une agressivité envers l'entreprise. [Z] [S] criait dans le parking à tous les ouvriers présents que Coffratech sons des voleurs et des menteurs. Il disait « arrêter de travailler pour Coffratech ». Depuis ce temps, [Z] [S] a démontré beaucoup de ranc'ur au sein de notre communauté, en disant à l'occasion de réguliers évènements qu'il ne faut pas aller travailler chez Coffratech et qu'il leur ferait payer " (pièce n° 22).
a - Sur le moyen tiré de l'absence de datation des faits dans la lettre de licenciement :
L'article L1232-6 du code du travail, "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur [...]".
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2020 fait mention, au titre d'un agissement constitutif d'une faute grave, du fait que "vous avez, à plusieurs reprises, dénigré et tenu des propos injurieux à l'égard de l'entreprise ainsi que la direction auprès d'autres salariés que vous côtoyez en dehors du milieu professionnel. Vous avez également remis en cause les conditions de travail et le respect de la loi par l'entreprise, de manière totalement injustifiée et fallacieuse. Vous avez ainsi tenté de dresser vos collègues contre la Direction en créant un climat de défiance et une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, et ce alors même que la Société est particulièrement attachée au respect des valeurs humaines et de l'égalité de traitement des salariés".
Dès lors que le grief reproché au salarié est énoncé de façon explicite (comportement dénigrant et injurieux à l'égard de l'employeur) et vérifiable, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et sera en conséquence écarté.
b - Sur le moyen tiré du délai restreint pour agir et de la prescription :
Si en application de l'article L.1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales", s'agissant de la faute grave, celle-ci rendant par définition impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il est constant que l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties qu'au titre de la faute grave, il est reproché à M. [S] :
- d'une part un esclandre, assorti d'injures et d'agressivité, survenu dans les locaux de la société en septembre 2019, fait dont l'employeur était nécessairement informé dès sa survenue puisque partie prenante de cet incident,
- d'autre part la reprise du comportement dénigrant et injurieux de M. [S] jusqu'en juin 2020, ce dont elle aurait été informée à ce moment-là.
En l'espèce, il ressort des attestations de M. [L] et de Mme [I] qu'après l'incident du mois de septembre 2019, un nouvel incident et survenu "début 2020" et le premier a continué de recevoir "des alertes, de la persistance et de la dégradation du comportement dénigrant de [Z] [S] jusqu'au mois de juin 2020", de sorte qu'en convoquant le salarié le 1er juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour les faits du 6 septembre 2019 s'étant renouvelés début 2020 puis jusqu'en juin 2020, l'employeur n'a pas agi avec la célérité nécessaire pour caractériser une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, la décision de maintenir M. [S] à son poste de travail jusqu'à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit pendant 10 mois après le premier incident du 6 septembre 2019, alors que les faits étaient alors déjà parfaitement déterminés, démontre que le maintien du salarié au sein de l'entreprise n'était pas impossible.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société COFFRATECH BETON ne pouvait procéder à son licenciement pour faute grave.
En revanche, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions du premier alinéa de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi, il ressort clairement des attestations produites par l'employeur, sur lesquelles le salarié ne se prononce pas autrement que pour indiquer qu'elles émanent de salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas en tant que tel de nature à remettre en cause l'authenticité de leur témoignage, que le 6 septembre 2019 et début 2020, M. [S] s'est publiquement comporté de façon outrancière, agressive (au point qu'un autre salarié a du s'interposer) et injurieuse ("voleurs", "menteurs", "escrocs") et que ce comportement s'est poursuivi jusqu'en juin 2020.
Ce comportement, en ce qu'il constitue un manquement à son obligation de loyauté, entache la confiance que pouvait lui accorder son employeur et porte atteinte à l'image de l'entreprise, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il s'en déduit que M. [S] n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré ayant accueilli cette demande étant infirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté de 5 années complètes, durée du préavis incluse, et d'un salaire moyen de référence de 1 873,34 euros bruts, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 2 341,67 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé,
- 3 746,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,67 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
S'agissant de la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, s'il ressort effectivement de la convocation à l'entretien préalable qu'une telle mesure lui a été notifiée à effet du 1er juillet 2020 jusqu'au licenciement, l'examen des bulletins de paye produits fait apparaître que M. [S] omet de produire le bulletin du mois de juillet 2020 (pièce n° 9).
Par ailleurs, il ressort des arrêts de travail produits par l'employeur et du bulletin de paye du mois d'août 2020, que du 1er juillet au 10 août 2020 M. [S] était en arrêt de travail.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à justifier qu'une retenue sur salaire a été effectuée à ce titre, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur la moyenne des salaires et l'exécution provisoire :
Ces demandes dont M. [S] demande la confirmation et la société COFFRATECH BETON l'infirmation sont sans objet à hauteur de cour.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société COFFRATECH BETON de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de paie, le solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société COFFRATECH BETON sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société COFFRATECH BETON au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
La société COFFRATECH BETON succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société COFFRATECH BETON à payer à M. [Z] [S] la somme de :
* 11 240,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 497,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,78 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [S] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de M. [Z] [S] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire et de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
CONDAMNE la société COFFRATECH BETON à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société COFFRATECH BETON au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DIT que les demandes des parties aux titres de la fixation de la moyenne des salaires et de l'exécution provisoire sont sans objet,
CONDAMNE la société COFFRATECH BETON aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travail larticle L1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a829e4ea48318f5ab1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel