Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a869e4ea48318f5ab35
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 429 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. S.N SFAR C/ [M] [J] Copies délivrées aux représentants des parties le 19 Octobre 2023 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXI APPELANTE : S.A.S. S.N SFAR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de M. [J] (le salarié) en date du 13 septembre 2023 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SN SFAR (la société) en date du 3 octobre 2023 demandant le rejet de cette demande à la suite du paiement intervenu et le paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les nouvelles conclusions des parties des 9 et 10 octobre 2023, Vu le jugement du 5 juillet 2023, Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2023, MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter. En l'espèce, le salarié soutient que la société n'a pas exécuté le jugement précité lequel a condamné la société au paiement, notamment, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 810,51 euros. La société répond que la somme de 34 294 euros a été versée sur le compte CARPA du conseil de l'intéressé le 2 octobre 2023. Par conclusions du 9 octobre, le salarié admet que le paiement a été effectué. La demande de radiation devient donc sans objet. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate que la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours est devenue sans objet après paiement de la somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 juillet 2023; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; - Condamne la société SN SFAR aux dépens de la procédure d'incident ; Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a869e4ea48318f5ab35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel