Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aaa9e4ea48318f5abd1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF3P N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Régis JEGLOT la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01713) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 06 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022 APPELANTS : M. [Z] [G] [D] [O] né le 12 avril 1969 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON LES BAINS, M. [E] [K] [N] né le 17 septembre 1981 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON LES BAINS, INTIM ÉS : M. [P] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LA FONCIERE DE MEYLAN de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. LA FONCIERE DE MEYLAN, caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.R.L. LA FONCIERE DE MEYLAN, non constituée par ordonnance du 03 MAI 2022 [Adresse 5] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 juin 2013, M. [Z] [O] et M. [E] [N] ont conclu auprès de la SARL La foncière de Meylan, un contrat de réservation d'un logement en l'état futur d'achèvement visant à l'acquisition d'un appartement de type T4 n° C301, dans un ensemble immobilier à construire, dénommé 'le domaine de Chaumetière' sur la commune de Meylan, et d'un garage au sous-sol. Dans ce cadre, les réservataires ont réglé le même jour la somme de 25.575 euros à la société CIC Lyonnaise de banque correspondant à 5 % du prix de vente, d'un montant de 511.500 euros TTC. Ce contrat prévoyait une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt par M. [E] [N], d`un montant maximum de 361.500 euros, remboursable sur une durée de 25 ans, au taux maximum de 5.5 % 1'an. Par courrier recommandé notifié le 12 juin 2013, les réservataires se sont vu remettre le contrat de réservation ainsi que le plan et le descriptif de l'acquisition. Le 1er octobre 2013, ils ont été informés qu'ils seraient convoqués à la signature de l'acte de vente courant novembre 2013 et ont été invités à communiquer copie de l'offre de prêt. La vente entre les parties n'est pas intervenue. A compter du 15 juillet 2017, la SARL La foncière de Meylan a fait l'objet d'une dissolution anticipée. Par courrier recommandé du 17 octobre 2017, le conseil de MM.[O] et [N] a mis en demeure la société La foncière de Meylan de les rembourser de la somme de 25.575 euros compte tenu du défaut d'obtention du prêt nécessaire au financement de la vente immobilière. M. [P] [Y], nommé en qualité de liquidateur amiable, a refusé de faire droit à la demande dans son courrier notifié le 30 octobre 2017. M.[Y] a procédé à la clôture des opérations de liquidation le 10 octobre 2018 et à la radiation de la société le 18 décembre 2018. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, M. [Z] [O] et M. [E] [N] ont attrait la SARL La foncière de Meylan et M. [P] [Y], ès qualités de liquidateur amiable, devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -jugé irrecevable l'intégralité des demandes formées par M. [Z] [O] et M. [E] [N] à l'encontre de la SARL La foncière de Meylan, en l'absence de personnalité juridique; -rejeté l'exception d'incompétence formée par M. [P] [Y]; -jugé recevable car non prescrite l'action en responsabilité formée contre M. [P] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL La foncière de Meylan ; -débouté M. [Z] [O] et M. [E] [N] de leur action en responsabilité formée contre M. [P] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL La foncière de Meylan ; -débouté M. [Z] [O] et M. [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; -condamné in solidum M. [Z] [O] et M. [E] [N] à payer à M. [P] [Y] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum M. [Z] [O] et M. [E] [N] aux entiers dépens et accordé à la SCP Saunier Vautrin Luiset le béné'ce de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu de prononcer l`exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 6 janvier 2022, les consorts [O] & [N] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 14 mars 2023, MM.[O] et [N] demandent à la cour de: Vu l'article 1131 ancien du code civil, Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu l'article L 237-12 du code de commerce, Vu l'article L.312-16 du code la consommation, Vu l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation, -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence formée par Monsieur [P] [Y], -confirmer le jugement ce qu'il a jugé recevable car non prescrite l'action en responsabilité formée contre Monsieur [P] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL La foncière de Meylan, -réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] de leur action en responsabilité formée contre Monsieur [P] [Y], -réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, -réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens et à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau -prendre acte que l'appel n'est pas dirigé contre la SARL La foncière de Meylan, qui ne dispose plus de la personnalité juridique, mais uniquement contre Monsieur [P] [Y], -dire que Monsieur [P] [Y] a commis une faute en tant que liquidateur de la SARL La foncière de Meylan en refusant de rembourser le dépôt de garantie de 25.575 euros à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] puis en liquidant et radiant cette structure sans établir de provision pour cette créance alors que le délai d'action en justice pour obtenir le remboursement de cette somme n'était pas encore expiré, -dire que le remboursement du dépôt de garantie était pourtant incontestable dès lors que le contrat de réservation était dépourvu de cause, que le délai de rétractation n'avait jamais commencé à courir et que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pas été réalisée, -dire que cette faute a entraîné un préjudice direct et certain pour Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] qui n'ont pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie ni intenter de recours directement contre la SARL La foncière de Meylan, -condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] la somme de 25.575 euros, correspondant à la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie, -condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [E] [N] la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Jeglot, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, les appelants rappellent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, qu'en l'espèce, le refus de prêt date du 8 août 2014, qu'ils pouvaient donc agir jusqu'au 8 août 2019. Ils énoncent que la liquidation amiable de la société La foncière de Meylan importe peu puisqu'il convenait de prendre en compte ce litige lors des opérations de liquidations amiables suite à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cette dernière le 17 octobre 2017 par le conseil des demandeurs, soit au cours des opérations de liquidation amiable qui avaient commencé le 15 juillet 2017. S'agissant de la responsabilité de M.[Y], ils énoncent que ce dernier a clôturé les opérations de liquidation et dissous la SARL La foncière de Meylan, tout en ayant parfaite connaissance de cette créance de remboursement, qu'en outre il s'est abstenu de constituer une provision relative à cette créance. Ils se fondent sur l'article 1131 ancien du code civil, alors applicable, qui énonce que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » et affirment qu'en l'espèce, le contrat de réservation de l'appartement est dépourvu de cause dès lors que celui-ci n'est pas adapté à leurs besoins spécifiques de personnes à mobilité réduite et qu'ils n'auraient pu avoir l'usage ni des sanitaires, ni de la terrasse, faute de pouvoir y accéder. Ils ajoutent que le contrat de réservation ne leur a pas été notifié, que par conséquent, le délai de rétractation n'a pas commencé à courir, que l'exercice de leur droit de rétractation le 8 août 2014 doit recevoir pleine et entière efficacité. Enfin, ils indiquent qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir le prêt bancaire devant leur permettre de financer l'acquisition de l'appartement. Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2023, M.[Y] demande à la cour de: Vu le jugement du 6 décembre 2021, Vu le contrat de réservation du 7 juin 2013, la notice descriptive et le plan annexés. Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L 237-2, L 237-12 et L 721-3 du code de commerce. Vu la clôture de la liquidation amiable de la SARL La foncière de Meylan et sa radiation du registre du commerce le 18 décembre 2018 Vu les pièces versées aux débats. -confirmer le jugement du 6 décembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions. -déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre dela SARL La foncière de Meylan qui n'a plus d'existence. -juger qu'il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie versé par Monsieur [O] et Monsieur [N] lors de la signature du contrat de réservation. -débouter Monsieur [O] et Monsieur [N] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P] [Y] en ce qu'elles apparaissent particulièrement mal fondées. -condamner in solidum Monsieur [O] et Monsieur [N] à régler à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'artic|e 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum Monsieur [O] et Monsieur [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin Luiset, sur son affirmation de droit. M.[Y] réfute toute faute au motif que c'est de manière légitime qu'il a refusé de faire droit aux demandes des appelants, lesquels n'ont pas justifié de l'obtention ou non d'une offre de prêt et souligne que suite à sa réponse du 24 octobre 2017, aucun acte n'a eu lieu avant l'assignation du avril 2019. Il énonce qu'il n'y avait pas lieu de provisionner une quelconque somme, la créance alléguée étant purement hypothétique, et allègue que l'appartement était parfaitement accessible aux personnes handicapées, rappelant que les consorts [O] et [N] ont eu connaissance de la notice descriptive. Il fait valoir que les intéressés n'ont formulé aucune demande d'aménagement spécifique, ce qui démontre bien que l'appartement était totalement conforme aux normes PMR. Il déclare que la non-réalisation de la condition suspensive à savoir l'obtention d'un prêt bancaire, résulte du seul fait des consorts [O] & [N], qui n'ont jamais justifié d'un refus à la date butoir du 17 août 2013, malgré ensuite plusieurs lettres de rappel. Il réfute toute résistance abusive. La clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de M.[Y] en qualité de liquidateur amiable Selon l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254. Les appelants fondent leur action sur le fait que M.[Y] était parfaitement informé de l'existence de la créance avant la clôture, et que ladite créance était pourtant incontestable dès lors que le contrat était dépourvu de cause. Ils ajoutent que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir. Enfin, ils indiquent que la condition suspensive n'a pas été réalisée. Concernant le caractère incontestable de la créance, les appelants affirment que l'appartement ne répondait pas aux normes PMR, toutefois ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations, aucune demande de modification par-rapport à la notice descriptive, alors que M.[Y] communique pour sa part l'attestation de la société Socotec, organisme indépendant, d'où il résulte que l'intégralité du bâtiment répond aux normes en vigueur (pièce 11 de l'intimé). S'agissant du point de départ du délai de rétractation, M.[Y] communique les deux courriers d'envoi du contrat de réservation adressés le 10 juin 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, les deux accusés de réception ayant été signés par leur destinataire. Enfin, concernant la condition suspensive, il convient de rappeler que le contrat de réservation prévoyait que l'obtention des prêts devrait être réalisée au plus tard le 17 août 2013. Alors que MM.[O] et [N] ont été informés par courrier du 1er octobre 2013 que la signature de l'acte de vente aurait lieu courant novembre 2013, ils n'ont communiqué aucune pièce, et le seul courrier adressé à la SARL La foncière de Meylan est en date du 8 août 2014, soit près d'un an après la date prévue, courrier dans lequel ils indiquent ne pas avoir obtenu de prêt et affirment que les normes PMR ne sont pas respectées. Or les pièces qu'ils versent aux débats montrent que le 9 octobre 2013, le Crédit agricole des Savoie, qui se réfère à deux prêts n°000000660395 et 00000660396, a refusé l'assurance pour ces prêts, refus réitéré le 14 novembre 2013 et 10 février 2014, soit bien antérieurement à la date du 18 août 2014. Quant au courrier de la Banque populaire des Alpes, daté du 7 août 2014, et dont la photocopie de mauvaise qualité ne permet pas de lire la totalité du contenu, il précise en tout état de cause que le refus a été notifié le 9 octobre 2013. En conséquence, le fait d'affirmer le 20 mars 2014 par l'intermédiaire de leur notaire Me [L] qu'ils avaient obtenu l'accord de l'assurance et que les offres de prêt devaient arriver « la semaine prochaine » était mensonger et est constitutif de mauvaise foi. Il résulte de ce qui précède que les consorts [O] & [N] ne rapportent pas la preuve du caractère incontestable de leur créance. Les jurisprudences auxquelles ils se réfèrent ne sont pas applicables en l'espèce puisque dans les hypothèses visées par les différents arrêts versés aux débats, il existait une créance judiciairement constatée ou bien a minima reconnue. Enfin, suite au courrier de mise en demeure du Conseil des appelants le 17 octobre 2017, M.[Y] répondu le 24 octobre 2017 en joignant le mail du notaire récapitulant les nombreuses demandes adressées aux consorts [O] et [N] pour obtenir des précisions sur les prêts. Aucun autre courrier ne lui étant parvenu avant la délivrance de l'assignation le 18 avril 2019, soit postérieurement à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, il était donc légitime à clôturer sa société et n'a donc commis aucune faute, le jugement sera confirmé. Les autres demandes sont sans objet. MM.[O] et [N] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir élibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne in solidum M.[O] et M.[N] à payer à M.[Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M.[O] et M.[N] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Saunier-Vautrin Luiset, sur son affirmation de droit. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.237-12 du code de commercearticle L 237-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.312-16 du code la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aaa9e4ea48318f5abd1
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- Résumé officiel