Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab99e4ea48318f5ac35
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 81 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/08537 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N62Q Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 12 octobre 2021 RG : 2018J01320 S.A.S. ID ACIER C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. ID ACIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Isabelle THIER de la SELARL THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2018, la société Locam-Locations Automobiles Matériels (la société Locam) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société ID Acier. Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties. Dans le dernier état de la procédure, la société Locam a demandé la condamnation de la société ID Acier à lui payer le solde d'un contrat de location impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a conclu au débouté des demandes reconventionnelles de la société ID Acier. La société ID Acier a soulevé la nullité de l'assignation du 12 septembre 2018 pour vice de fond ou à défaut pour vice de forme et a conclu à titre subsidiaire au débouté des demandes de la société Locam. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation, - dit le contrat de location, objet du litige, valable et opposable à la société ID Acier, - débouté en conséquence la société ID Acier de ses demandes fondées sur l'inopposabilité du contrat, - dit irrecevables Ies demandes fondées sur le comportement de la société Veliacom, - dit que la société Locam avait dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, - condamné la société ID Acier à payer à la société Locam la somme de 30.818 euros correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 juillet 2018, - condamné la société ID Acier à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,43 euros étaient à la charge de la société ID Acier, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 29 novembre 2021, la société ID Acier a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2022, la société ID Acier demande à la Cour, au visa des articles 1216, 1216-2, 1226, 1170 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement en ce qu'il : ' l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'inopposabilité du contrat, ' a dit irrecevables Ies demandes fondées sur le comportement de la société Veliacom, ' l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 30.818 euros correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 juillet 2018, ' l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' a dit que les dépens étaient à sa charge, - juger que la cession lui est inopposable, - débouter la société Locam de toute demande en paiement à ce titre, - condamner la société Locam à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance. Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Locam demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1216,1226 du code civil, 9 et 14 du code de procédure civile, de : - juger non fondé l'appel de la société ID Acier, - débouter la société ID Acier de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société ID Acier à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ID Acier en tous les dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La société ID Acier ne soutenant plus en cause d'appel la nullité de l'assignation du 12 septembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cette assignation. Le 13 décembre 2017, la société ID Acier a commandé à la société Veliacom la fourniture d'une installation téléphonique consistant en du matériel de téléphonie et des abonnements internet (fixe et mobiles) ainsi qu'une prestation de maintenance. Puis suivant contrat du 19 décembre 2017, elle a loué cette installation téléphonique à la société Veliacom, moyennant un loyer trimestriel de 1.077 euros hors taxes pendant 21 trimestres, prenant effet à compter de la livraison du bien. Le 29 janvier 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les sociétés ID Acier et Veliacom. La société Veliacom a cédé ensuite le contrat de location susvisé à la société Locam. Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, avec avis de réception signé le 17 juillet 2018, la société Locam a mis en demeure la société ID Acier de payer deux loyers impayés au 30 juin 2018, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme. La société ID Acier fait valoir que : - la société Locam ne lui a jamais notifié le contrat de cession signé avec la société Veliacom, de telle sorte que la cession considérée lui est inopposable, - contrairement à ce qui avait été convenu avec la société Veliacom, celle-ci n'a pas conservé Orange comme opérateur et a transféré l'ensemble des lignes téléphoniques et internet à la société SFR, ce qui a généré une coupure totale de téléphonie et d'internet à son préjudice, - par lettre recommandée du 15 février 2018, elle a procédé à la résolution du contrat la liant à la société Veliacom pour inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles ; aussi, elle est bien fondée à opposer cette résolution à la société Locam, étant observé que les loyers réclamés par celle-ci sont postérieurs à cette résolution. La société Locam réplique que : - il ressort du contrat du 19 décembre 2017 que la société ID Acier a accepté la cession éventuelle des droits de la société Veliacom résultant de ce contrat sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ainsi que d'être informée de cette cession par tout moyen, - elle justifie de la cession du matériel loué entre la société Veliacom et elle-même ainsi que du fait que la société ID Acier a bien été informée de cette cession, de telle sorte que celle-ci est opposable à la locataire, - la société ID Acier n'a pas mis en cause la société Veliacom, de telle sorte que la résolution du contrat la liant à cette société n'est pas établie. sur l'opposabilité à la société ID Acier de la cession du contrat de location : Il ressort de l'article 1 des conditions générales du contrat de location du 19 décembre 2017 que la société ID Acier a reconnu à la société Veliacom la possibilité de céder les droits résultant de ce contrat sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ainsi que d'être informée de cette cession par tout moyen, et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui serait émis. La société Locam a apposé sa signature sur le contrat de location du 19 décembre 2017 en qualité de cessionnaire de ce contrat et la société ID Acier a reçu le 12 février 2018 un courrier de la société Locam du 31 janvier 2018, accompagné d'une facture échéancier portant la même date. Si le courrier considéré indique que la société ID Acier vient de réaliser un financement avec la société Locam et fait référence à un contrat de location daté du 31 janvier 2018, le matériel loué décrit dans la facture échéancier est le même que celui visé dans le contrat de location du 19 décembre 2017. En tout état de cause, à supposer que la société ID Acier n'ait pas compris le 12 février 2018 que la société Veliacom avait cédé à la société Locam le contrat de location du 19 décembre 2017, elle en a été informée ultérieurement dans le cadre de la présente procédure. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la cession du contrat de location était bien opposable à la société ID Acier. sur la créance de la société Locam : Par lettre recommandée du 15 février 2018, la société ID Acier a annulé le bon de commande du 13 décembre 2017, au motif que la société Veliacom n'avait pas exécuté la totalité des prestations convenues entre les parties. Cette lettre est contradictoire avec le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 janvier 2018 par la société ID Acier. En outre, la réception effective de cette lettre par la société Veliacom n'est pas justifiée. Enfin, si la société ID Acier conclut de manière implicite à la caducité du contrat de location financière résultant de la résolution du contrat de vente, cette résolution ne peut être constatée par la Cour, à défaut de mise en cause préalable de la société Veliacom. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes fondées sur le comportement de la société Veliacom. La société ID Acier n'établit donc pas l'anéantissement du contrat de location à compter du 15 février 2018 ni ne justifie avoir réglé les loyers impayés dans le délai qui lui était imparti par la société Locam. Aussi, en application de la clause résolutoire insérée à l'article 8 des conditions générales du contrat de location, il convient de constater la résiliation de ce contrat non pas à compter du 16 juillet 2018, date de mise en demeure de régler les loyers impayés, mais à compter de l'assignation du 12 septembre 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point. La somme de 30.818 euros allouée par le jugement dont appel se décompose de la façon suivante : loyers échus impayés au 30/03/2018 et 30/06/2018 : 3.460,76 € clause pénale afférente égale à 10% : 346,08 € loyers restant à échoir du 30/09/18 au 30/03/2023 : 24.555,60 € clause pénale afférente égale à 10% : 2.455,56 € Total : 30.818,00 € La société ID Acier ne contestant pas à titre subsidiaire cette somme, le jugement sera confirmé quant à celle-ci, sauf à modifier le point de départ des intérêts en fonction de la date à laquelle la débitrice a été mise en demeure de payer les sommes exigibles. La société ID Acier sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 30.818 euros avec intérêts au taux légal sur le montant de 3.806,84 euros (3.460,76 €+346,08 €) à compter du 17 juillet 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2018, et sur celui de 27.011,16 euros (24.555,60 €+2.455,56 €) à compter du 12 septembre 2018, date de l'assignation devant le tribunal de commerce. Le jugement sera infirmé de ce chef. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société ID Acier, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Locam une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de résiliation du contrat de location au 16 juillet 2018 et a condamné la société ID Acier à payer à la société Locam la somme de 30.818 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ; L'infirme de ces chefs ; STATUANT A NOUVEAU, Constate la résiliation du contrat de location à compter du 12 septembre 2018 ; Condamne la société ID Acier à payer à la société Locam la somme de 30.818 euros outre intérêts au taux légal sur le montant de 3.806,84 euros à compter du 17 juillet 2018 et sur celui de 27.011,16 euros à compter du 12 septembre 2018 ; Condamne la société ID Acier aux dépens d'appel ; Déboute la société ID Acier et la société Locam de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1 des conditions générales du contratarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 8 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab99e4ea48318f5ac35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel