Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad59e4ea48318f5accb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERPIGNAN SUD C/ [G] S.C.E.A. [K] [C] [X] S.A.S. [Y] [K] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCM Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 (757-FD) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier - chambre commerciale - en date du 16 mars 2021 (RG 18/03942) sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 14 juin 2018 (RG 16/000135) Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ; DEMANDERESSE A LA SAISINE Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 320 976 301 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Autre qualité : appelant RG 18/03942 DEFENDEURS A LA SAISINE Maître [H] [G] prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCEA [K] [C] [X] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : intimée RG 18/03942 S.C.E.A. [K] [C] [X], immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 400 209 748, en liquidation judiciaire depuis le 22 février 2010 [Adresse 9] [Localité 3] Autre qualité : intimée RG 18/03942 S.A.S. [Y] [K], S.A. au capital de 4 880 070, inscrite au R.C.S. de Libourne sous le numéro 349 044 081, représentée par son Président Directeur Général en exercice, [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : intimée RG 18/03942 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière lors des débats ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE L'EARL Château [C] [X] (devenue la SCEA [K] [C] [X], la SCEA, ci-après) avait, pour associés Mme [W] [C] épouse [X] et la SA [Y] [K], qui avait été agréée comme nouvelle associée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2002, chacun détenant 50 % du capital social et étant co-gérant de la société. L'article 18 des statuts de la SCEA stipulait que « Pour faciliter le contrôle des actes de gestion par l'assemblée générale, toute opération impliquant un engagement direct ou indirect supérieur à une limite que pourra fixer l'ensemble des associés devra être notifiée par le gérant qui projette de l'accomplir à chacun des associés au moins 15 jours à l'avance. Le pouvoir et le partage des responsabilités ont été complétés par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2002 ». Par acte sous seing privé du 28 octobre 2008, la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud (la banque, ci-après) a consenti à la SCEA, à la demande de Mme [X], un prêt de 700.000 € à 6 % sur deux ans, destiné à financer un besoin de trésorerie liée à l'immobilisation d'un stock de vin, prêt garanti par un warrant sur 7.000 hectolitres de vin et l'engagement de caution de M. et Mme [X]. Par jugement du 07 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA, convertie par un jugement du 1er février 2010 en liquidation judiciaire. Par un jugement du 10 janvier 2011, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 23 octobre 2009, a été reportée au 23 janvier 2009. Le 04 février 2010, la banque a déclaré entre les mains de M.[R], désigné comme mandataire judiciaire puis liquidateur, une créance à hauteur de la somme de 340,43 € au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire et des sommes de 299.343,91 € à titre privilégié échu et 400.000 € à titre privilégié à échoir, au titre du prêt consenti le 28 octobre 2008. Le 27 juillet 2010, le liquidateur a adressé à la banque un « avis de discussion de créance » au motif que le prêt contracté par Mme [X] n'a jamais été autorisé par le co-gérant, alors qu'aux termes des statuts, l'unanimité des associés était requise pour ce type d'autorisation, un établissement bancaire devant, selon M.[K], vérifier ce point. M. et Mme [X] et la SA [Y] [K] ont également déclaré des créances entre les mains de M. [R] ès qualité, créances qui ont été contestées. Par ordonnance du 24 janvier 2011, rectifiée le 23 novembre 2011, le juge-commissaire a prescrit l'instauration d'une mesure d'expertise finalement confiée à M. [P] aux fins d'analyser les déclarations de créances et de dire si elles paraissent sincères, fondées et correspondre à une contrepartie réelle et effective dont a bénéficié la société. Le 02 avril 2015, l'expert a déposé son rapport dans lequel il indique notamment que la créance de la banque pour un montant de 699.343,91 € concernant le prêt professionnel et de 380,43€ en ce qui concerne le compte courant débiteur sont incontestables, le crédit ayant été versé sur le compte bancaire de la société le 23 décembre 2008 pour un montant de 700.000 € et comptabilisé au crédit du compte « 16/ Emprunt » pour le même montant. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de Mme [X] pour un montant de 53.359,17 €, de M. [X] pour un montant de 235.673,89 € et de la SA [Y] [K] pour un montant de 620.808,69 €, mais a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de la SA [Y] [K] relativement à la créance de la banque et a invité la partie intéressée à saisir la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce. C'est dans ce contexte que par acte du 23 décembre 2015, la banque a fait assigner la SCEA [K] [C] [X], Me [R] ès qualité de liquidateur et la SA [Y] [K]. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a : - déclaré recevable l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud ; - déclaré recevable la société [Y] [K] en sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud au titre du prêt de 700.000 € consenti par elle à la SCEA [K] [C] [X] le 28 octobre 2008 ; - prononcé la nullité pour fausse cause du contrat de prêt de 700.000 € ainsi consenti le 28 octobre 2008 ; - débouté la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud de sa demande d'admission de sa créance privilégiée de 699.343,91 € au titre de ce contrat de prêt ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud à payer à la société [Y] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud a relevé appel du jugement par une déclaration en date du 27 juillet 2018. Par un arrêt du 16 mars 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud ; - réformé pour le surplus ; - dit que la société [Y] [K] ne pouvait se substituer à la SCEA [K] [C] [X] pour élever une contestation relativement à la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud portant sur le prêt de 700.000 € consenti par acte sous seing privé le 28 octobre 2008 ; - déclaré en conséquence ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir ; - condamné la société [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Y] [K] a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 14 décembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; - remit, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud aux dépens ; - rejeté la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la société [Y] [K] la somme de 3.000 €. La Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud a saisi la cour d'appel de Montpellier le 24 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, aux termes desquelles la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud demande en substance, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable, de rejeter l'ensemble des demandes de la société [Y] [K] et statuant à nouveau de juger que la société [Y] [K] ne pouvait pas développer de demandes nouvelles devant le tribunal de grande instance de Narbonne à défaut de l'avoir saisi dans le délai d'un mois, de rappeler que sa créance a été déclarée le 04 février 2010 et qu'il convient de l'admettre au passif de la SCEA [K] [C] [X], de condamner la société [Y] [K] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, aux termes desquelles Me [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA demande en substance, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud et de la société [Y] [K]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, aux termes desquelles la société [Y] [K] demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud de l'ensemble de ses demandes, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud à payer à Me [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [K] [C] [X] la somme de 699.343, 91 €, et de la condamner à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La saisine de la juridiction de renvoi étant déterminée par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, il est désormais définitivement acquis que la banque était recevable à agir sur le fondement de l'article R. 624-5 du code de commerce aux fins de voir rejeter les contestations élevées par la société [K] sur l'admission de sa créance au titre du prêt litigieux. Le surplus du litige reste entier. Sur le défaut de qualité à agir de la société [Y] [K] La banque, soulignant la double qualité de la société [K], tout à la fois créancière de la SCEA et associée co-gérante de celle-ci, demande à la cour de rejeter les demandes de la société [K] qui, en sa qualité de co-gérante, n'ayant pas saisi le juge commissaire dans le délai d'un mois visé à l'article R. 624-5 du code de commerce, ne pouvait développer des demandes nouvelles devant le tribunal de grande instance de Narbonne, autres que celles présentées dans l'instance devant le juge commissaire. Toutefois, la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de modifier l'objet du litige. Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Selon l'article 122 du même code, le défaut de qualité et le délai préfix sont des moyens qui tendent à faire déclarer irrecevable l'adversaire en sa demande. En l'espèce, la banque demande uniquement dans le dispositif de ses conclusions, de rejeter les demandes nouvelles de la société en ce qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du juge commissaire, au demeurant sans les énoncer, mais non de les déclarer irrecevables de telle sorte qu'elle n'entend pas opposer une fin de non recevoir tirée soit de la forclusion soit du défaut de qualité de la société [K], au titre de sa qualité de créancier, y compris au titre de l'exercice de l'action oblique, quand bien même viserait elle ces deux fins de non recevoir dans les motifs de ses conclusions. Surabondamment, au fond, il est nécessaire de rappeler que : - selon l'article R.624-5 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n°2014-736 du 30 juin 2014, applicable en l'espèce, la déclaration d'incompétence prise par le juge commissaire ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; - la réunion de deux qualités sur une même personne ne la prive pas d'exercer les droits et actions attachés à l'une seule de ses qualités ; - en sa qualité de co-gérante, la société [K] était recevable à agir pour le compte de la SCEA débitrice, ce d'autant plus par des moyens de défense opposés à la banque devant le juge commissaire qui ne l'avait pas saisi pour voir fixer sa créance mais pour voir trancher les contestations formées par la société [K] à l'admission de sa créance et qu'en la faisant citer à cette fin, la banque reconnaissait implicitement mais nécessairement sa qualité à figurer à l'instance ès-qualités de débitrice ; - en tout état de cause, le mandataire liquidateur conclut dans la présente instance s'en remettre à la sagesse de la cour et conteste donc la demande de la banque. La demande de rejet des demandes adverses telle qu'opposée par la banque est donc en voie de rejet. Sur la nullité du contrat de prêt La société [K] soutient que le prêt objet du litige est sans effet sur le fondement de l'ancien article 1139 du code civil puisqu'il est affecté d'une fausse cause, à savoir l'affectation du prêt à l'apurement du compte débiteur et non aux besoins de trésorerie. Le prêt serait par ailleurs nul en vertu de l'article 1169 du code civil dès lors que les fonds n'ont pas été mis à disposition de la SCEA conformément au contrat de prêt, la contrepartie étant illusoire. Pour prononcer la nullité du contrat pour fausse cause, les premiers juges ont retenu qu'il 'est constant que le contrat de prêt litigieux du 02 octobre 2008 énonce que son objet est le financement du besoin de trésorerie de la SCEA lié à l'immobilisation d'un stock de vin et qu'il a été consenti à la demande de Mme [W] [C] [X] seule ainsi qu'il ressort d'un courrier de cette dernière en date du 14 octobre 2008 aux termes duquel celle-ci sollicite à cette fin le déblocage du montant du prêt sur le compte courant de la société, l'annulation de la facilité de caisse, en s'engageant à ce que le solde du compte courant reste créditeur. Or, force est de constater que le compte courant de la SCEA [K]-[C]-[X] présentait un solde débiteur de 663.180,65 € lors du déblocage des fonds de sorte que le montant du prêt n'a pu permettre que de procéder au règlement de cet important découvert que cette banque qui l'a consenti dans des conditions remises en cause par la société [Y] [K] ne pouvait ignorer pas plus qu'elle ne pouvait ignorer la co-gérance de sa cliente et le conflit opposant les co-gérants tel que rappelé dans l'étude préalable à l'intervention d'Eurogage qu'elle a missionné dans le cadre de l'instruction du prêt. Il est dès lors suffisamment établi que le prêt litigieux n'a pu être accordé aux fins d'assurer la trésorerie de la SCEA [K]-[C]-[X] puisqu'absorbé immédiatement par le découvert en compte et le règlement de la première mensualité rendant illusoire son remboursement si bien que la date de cessation des paiements sera au 23 janvier 2009 soit trois mois plus tard ; en conséquence, c'est à juste titre que la SA [Y] [K] soutient que, sous couvert d'un besoin de trésorerie, ce prêt avait en réalité pour objet de combler le découvert de la SCEA [K]-[C]-[X] tout en assurant des garanties à la banque dont elle ne disposait pas pour recouvrer une créance en découvert en compte discutable, transformant la cause du contrat pour la rendre fausse et atteignant par cela même la validité du contrat...' La banque conteste une telle analyse en soulignant que les sommes prêtées ont été remises entre les mains de la SCEA et il importe peu que les fonds aient été utilisés à une fin autre que celle envisagée, les motifs et mobiles ne pouvant être pris en compte pour établir le défaut de cause. En l'espèce, la remise de la somme de 700.000 € le 28 décembre 2008 à la SCEA cause l'obligation de remboursement souscrite par celle-ci, le prêt étant contracté pour l'obtention de ce financement en besoin de trésorerie lié à l'immobilisation du stock de vin. Toutefois, les premiers juges ont parfaitement caractérisé la fausse cause du contrat au moment de sa formation, affectant sa validité, la banque se limitant à souligner l'existence de la cause de l'obligation de remboursement du débiteur qui se trouve dans la remise des fonds. C'est en effet pour soustraire une dette garantie par warrant agricole et engagement de caution de Mme [C] à une dette non garantie que la banque a consenti l'acte de prêt litigieux en énonçant faussement la cause du prêt sous la dénomination d'un besoin de trésorerie alors qu'il ne s'agissait que d'apurer un important solde débiteur existant au jour du prêt, dans la connaissance d'une situation financière compromise, ce que n'a pas manqué de révéler la cessation des paiements immédiatement postérieure à l'acte de prêt. Le jugement mérite pleine et entière confirmation. Pour le surplus, les premiers juges n'avaient pas à répondre à des moyens devenus inopérants s'agissant de demandes que la banque représente en cause d'appel en les qualifiant d'appel incident s'agissant de l'inopposabilité des statuts aux tiers, de l'absence de collusion frauduleuse, de la signature dans le cadre de l'objet social, de l'absence de paiement partiel, de l'absence de faute de la banque, de l'absence de soutien abusif laquelle fonde une demande de dommages et intérêts qui n'est présentée au demeurant qu'à titre subsidiaire. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine, Rejette les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud aux dépens d'appel, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud à payer à la SA [Y] [K] la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 1139 du code civil puisquarticle 455 du code de procédure civile.article 1169 du code civil dès lors que les fondsarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad59e4ea48318f5accb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel