Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aed9e4ea48318f5ad9f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 575 792 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02882 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IROX ID TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS 24 février 2022 RG:21-000251 Société BEOBANK BV C/ [X] Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de PERTUIS en date du 24 février 2022, N°21-000251 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SA de droit belge BEOBANK BV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] BELGIQUE Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, postulant, avocate au barreau de NIMES et par Me Christine JEANTET, plaidant, avocate au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉ : M. [U] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (BELGIQUE) [Adresse 1] [Adresse 1] assigné par PV 659 du code de procédure civile le 31 octobre 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat en date du 8 avril 2009 signé à [Localité 6] (Belgique) la société CITIBANK BELGIUM a consenti à M.[U] [X] demeurant à cette date [Adresse 3] (Belgique) un prêt à tempérament d'un montant de 15 757,92€uros d'une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 4,75% remboursable en 60 échéances de 294,84€uros. Le même jour M.[X] a signé au profit de CITIBANK un acte de cession de rémunérations et de créances au sens de la loi belge, à l'appui de l'engagement de rembourser à cette banque le montant du prêt augmenté d'une indemnité forfaitaire de 10% sur la tranche de solde restant dû jusqu'à 7 500€uros et de 5% sur la tranche supérieure à 7 500€urosau moment de son exigibilité, des frais de procédure judiciaire, des intérêts de retard et autres frais prévus au contrat. La société BEOBANK BV venant aux droits de la société CITIBANK a le 10 novembre 2021 fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis au visa des dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux dispositions du code civil belge, aux fins de le voir principalement condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer - la somme de 12 179,83€uros outre intérêts au taux de 4,75% à compter du 16 juillet 2020, - la somme de 1 500€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, au motif que la loi belge ne prévoyait pas de délai de forclusion particulier aux contrats de crédit à la consommation, et constatant que la société BEOBANK BV ne produisant ni historique du compte ni preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable, l'empêchait de vérifier que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies et à quelle date, - a débouté cette société de toutes ses demandes, - l'a condamnée aux dépens. La SA de droit belge BEOBANK BV a interjeté appel de ce jugement par déclaration au RPVA le 17 août 2022. Au terme de ses conclusions du 13 octobre 2022 elle demande à la cour: Vu les dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, Vu les dispositions du code civil belge, Vu les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile, - de recevoir l'appel formé à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis du 24 février 2022, - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - de condamner M.[U] [X] à lui payer la somme de 12 179,83€uros, outre les intérêts au taux de 4,75% à compter du 16 juillet 2020, - de le condamner à lui payer la somme de 3 000€uros sur le fondement de l'article 700 du CPC - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Sonia Harnist, avocat, membre de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, du Barreau de NIMES. Elle soutient que le premier juge à violé le principe du contradictoire en soulevant d'office des moyens de droit et de fait sans inviter les parties à présenter leurs observations. Elle excipe de la loi belge applicable au contrat conclu en Belgique entre une société de droit belge et un ressortissant belge, pour voir dire que son action n'est prescrite ni en ce qui concerne le capital ni en ce qui concerne les intérêts au taux contractuel depuis 5 ans. Elle déclare verser aux débats, sinon un 'historique du compte' du moins le détail des versements reçus avant et après la déchéance du terme, permettant de déterminer la date du dernier versement avant cette déchéance savoir le 4 septembre 2009, ainsi que la lettre recommandée préalable à celle-ci. M.[X] auquel les conclusions de BEOBANK BV du 13 octobre 2022 ont été signifiées par huissier de justice le 2 novembre 2022 au [Adresse 1] (destinataire inconnu à cette adresse) n'a pas comparu. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2023 à effet au 31 août 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION * sur la violation du contradictoire Selon l'article 16 du code de procédure civile en vigueur depuis le 14 mai 1981 le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour débouter la société BEOBANK BV de sa demande le premier juge a estimé qu''en ne produisant pas l'historique du compte depuis l'origine du crédit' cette société l'a empêché 'de vérifier que les conditions de la déchéance du terme sont en l'espèce réunies et à quelle date', et au surplus que cette société 'ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée préalable à la déchéance du terme du crédit, conformément aux dispositions contractuelles'. En l'absence de la note de l'audience à laquelle seule la société BEOBANK BV a comparu représentée et au cours de laquelle elle a été entendue en ses explications et conclusions et a soutenu oralement le dossier qu'elle a déposé, selon les mentions de l'arrêt, la violation du principe du contradictoire alléguée, dont l'appelant ne tire aucune autre conséquence que de voir le jugement infirmé n'est pas démontrée. * au fond Selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. (...)' et selon l'article 5 2) de la même Convention 'Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle - si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat (...)' L'appelante produit le contrat de prêt à tempérament conclu le 8 avril 2009 entre CITIBANK BELGIUM SA (le prêteur) et M.[U] [X] demeurant à l'époque à Herseaux (Belgique) (l'emprunteur) mentionnant dans un encart en en-tête 'Par 'la loi' on entend la loi du 12/06/91 sur le crédit à la consommation telle qu'éventuellement ultérieurement amendée, quand elle est applicable'. Selon l'article 2 de cette loi 'La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique : (...) par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence principale en Belgique (...)'. Selon son article 7bis, §1er 'En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants: - 10% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise (jusqu'á 7 500 euros); - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à (7 500 EUR). § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant du coût total du crédit échu et non payé; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de (7,50 EUR) augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation. (...) § 4. Tout paiement réclamé en application des §§1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. (...) Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. (...)'. Selon l'article 4.DECHEANCE DU TERME - RESOLUTION DU CONTRAT du contrat du 8 avril 2009 'si les consommateurs sont en retard de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, les consommateurs mis en demeure et la caution informée sont, un mois après dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, déchus d'office du bénéfice du terme, sauf (s'ils) obtempèrent en réglant entièrement leur retard, les intérêts de retard et les frais convenus dans le délai prescrit par l'article 29 de la loi (qui dispose que 'Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : 1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure ;(...)' La pièce n°6 dont se prévaut le prêteur pour prétendre avoir mis en demeure l'emprunteur conformément à ces dispositions consiste en la copie non signée et sans en-tête émanant d'un 'Département Crédits' avec pour objet 'votre crédit n° 952-4413761-57', numéro de compte figurant en effet sur le contrat initial, ainsi rédigé : 'nous constatons qu'en date du 06/11/2009 votre crédit présentait un retard de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser à savoir un montant de 477,65€ en capaital et de 112,03€ en intérêts soit un retard total de 589,68€. En conséquence nous vous informons que si le montant de ce retard ne nous est pas crédité au plus tard un mois après le dépôt à la poste de la présente mise en demeure, le solde restant dû et le montant du coût total du crédit échu et impayé seront immédiatement exigibles ( article 29 de la loi du 12/06/1991), vous nous serez en outre redevables d'une indemnité forfaitaire et des intérêts de retard calculés sur le solde restant dû. Nous vous invitons à prendre connaissance des conséquences de l'exigibilité immédiate du solde au verso de la présente. Vous éviterez aisément tous ces désagréments en nous versant vos arriérés, majorés des frais de rappel restant dûs de 8,09€ soit un total de 597,77€ au moyen du bulletin de versement ci-dessous.(...)'. Si ce courrier concernant manifestement le contrat litigieux contient mise en demeure et est conforme aux dispositions légales, la seule mention 'RECOMMANDÉ' ne suffit pas à constituer la preuve de son dépôt à la poste conformément à ces dispositions, non plus d'ailleurs que les numéros apparaissant en bas de page des courriers ultérieurs adressés à M.[X] des 21 juillet 2010, 08 juillet 2011, 14 septembre 2011, 28 novembre 2011, 9 février 2012 et 19 décembre 2014, en l'absence de récépissé de dépôt. Selon l'article 2262 bis §1 du code civil belge, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. L'article 2277 du même code dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, les pensions alimentaires, les loyers des maisons, le prix de ferme des biens ruraux ainsi que les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Seule le courrier du 16 juillet 2020 adressée à M.[X] [Adresse 1], dont l'accusé de réception a été signé le 23 juillet 2020, constitue la mise en demeure valable au sens des dispositions légales et contractuelles applicables. Délivrée plus de 10 ans après la première défaillance, cette mise en demeure n'a pu interrompre le délai de prescription de dix ans prévu par la loi belge. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société BEOBANK BV non prescrite. La SA BEOBANK BV qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 24 février 2022 ( RG 11-21-000251) Statuant à nouveau Déclare l'action de la SA BEOBANK BV prescrite Y ajoutant Condamne la SA BEOBANK BV aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention de Rome duarticle 16 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aed9e4ea48318f5ad9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel