Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aff9e4ea48318f5ade5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 71 501 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG N° 17/08540
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1983
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté à l'audience de Me Philippe COLLET de la SCP COLLET- DE ROCQUIGNY CHANTELOT - ROMENVILLE & ASSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
ASSOCIATION LE 8 ASSURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Localité 11]
Représentées par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
Assistées de Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE(CPAM) DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et de Valérie MORLET,Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [V] [S] a dans la soirée du 31 octobre 2014 été victime d'une chute d'une dizaine de mètres alors qu'il escaladait un mur installé dans une salle du centre sportif [M] (aujourd'hui [U] [W]), situé [Adresse 7] à [Localité 8], salle mise à la disposition de l'association Le 8 Assure, assurée auprès de la SA Allianz IARD et affiliée à la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME).
Il a été secouru par les sapeurs-pompiers (rapport d'intervention non versé aux débats) et transporté à l'hôpital [12] à [Localité 13], souffrant d'un polytraumatisme, de multiples fractures et d'une insuffisance rénale. Il a été hospitalisé du 31 octobre au 13 novembre 2014 et a subi plusieurs interventions à la suite desquelles il a été admis à la Fondation [14] pour sa rééducation.
Monsieur [S] a interrompu son activité professionnelle du 31 octobre 2014 au 10 mai 2015 et a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 18 mai 2015 au 18 octobre 2015 puis à temps complet avec des séquelles à compter du 19 octobre 2015.
Imputant son accident à une violation par le club sportif de ses obligations contractuelles, Monsieur [S] a par actes des 9 et 12 juin 2017 assigné l'association Le 8 Assure, son assureur la compagnie Allianz et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris, organisme de sécurité sociale dont il dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 juin 2020, a :
- débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [S] a par acte du 16 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant l'association Le 8 Assure, la compagnie Allianz et la CPAM devant la Cour.
*
Monsieur [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarant fondé,
- infirmer le jugement,
- juger que le club Le 8 Assure a failli à son obligation d'information, de vigilance, de prudence et de sécurité contribuant ainsi de façon exclusive à la survenance de l'accident dont il a été victime le 31 octobre 2014,
En conséquence,
- juger qu'il appartiendra au club Le 8 Assure et à son assureur, la compagnie Allianz, de prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident,
- commettre tel médecin expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec notamment pour mission de fournir toutes indications utiles sur le préjudice corporel dont il est atteint en relation avec l'accident subi,
D'ores et déjà,
- condamner le club Le 8 Assure et la compagnie Allianz à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
- condamner les mêmes aux dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- constater qu'elle s'en rapporte sur la mesure d'expertise médicale sollicitée et forme les protestations et réserves d'usage,
- condamner l'association Le 8 Assure et la compagnie Allianz à lui verser à titre provisionnel la somme de 63.715,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures,
- dire que la provision qui sera allouée à la victime sera imputée sur les seuls postes de préjudice qu'elle n'a pas préalablement indemnisés,
- réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner l'association Le 8 Assure et la compagnie Allianz à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 euros au 1er janvier 2023,
- condamner l'association Le 8 Assure et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Le 8 Assure et la compagnie Allianz en tous les dépens « d'instance » et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Avocats.
L'association Le 8 Assure et la compagnie Allianz, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2021, demandent à la Cour de :
- dire mal fondé l'appel formé par Monsieur [S] à l'égard du jugement,
- en conséquence, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [S] et la CPAM de [Localité 13] de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- constater que l'association a respecté ses obligations de sécurité, de surveillance, de prudence, et de diligence à l'égard de Monsieur [S] et, dès lors, l'absence de toute responsabilité dans l'accident subi le 31 octobre 2014,
- prononcer leur mise hors de cause,
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes indemnitaires à leur égard,
- constater qu'elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal [sic] quant à la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les séquelles éventuelles subies par Monsieur [S],
- débouter Monsieur [S] de sa demande de provision à hauteur de 60.000 euros à valoir sur son préjudice,
- débouter la CPAM de [Localité 13] de sa demande de provision formulée à leur égard ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion,
Dans tous les cas,
- condamner Monsieur [S] à leur payer une indemnité de 2.500 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 14 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Motifs
Sur la responsabilité de l'association Le 8 Assure et les demandes de Monsieur [S]
Les premiers juges ont rappelé l'obligation contractuelle de moyens de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade et observé que la chute de Monsieur [S] résultait d'une défaillance du n'ud en huit qu'il avait effectué, ajoutant que l'intéressé, grimpeur sérieux, avait conscience de la difficulté du mur d'escalade emprunté et ne pouvait ignorer les règles de sécurité éditées par la FFME. Ils ont en conséquence estimé qu'il échouait à démontrer le manquement de l'association Le 8 Assure à son obligation de sécurité.
Monsieur [S] critique le jugement ainsi rendu. Il remarque que l'association Le 8 Assure ne démontre pas avoir procédé à son évaluation et fait valoir l'absence totale de vérification par celle-ci du niveau de ses adhérents, lui reprochant de l'avoir laissé affronter un mur d'escalade dépassant ses compétences, ajoutant que la voie empruntée ne comportait aucune recommandation quant à son niveau de difficulté. Il conteste l'objectivité des témoignages sur lesquels les magistrats ont fondé leur décision et affirme n'avoir jamais déclaré être un grimpeur « confirmé ». Il rappelle les circonstances de l'accident et conteste toute imprudence de sa part.
L'association Le 8 Assure conclut à la confirmation du jugement de ce chef, se prévalant de son absence de responsabilité, Monsieur [S] ne démontrant aucune défaillance de sa part. Elle affirme que ses installations sportives ne présentaient aucune anomalie, que l'organisation du club était conforme aux recommandations de la FFME alors qu'un référent était présent dans la salle et que des affiches et affichettes éditées par la fédération étaient apposées dans la salle. Elle reprend les circonstances de l'accident, soutenant qu'un n'ud d'encordement défaillant réalisé par Monsieur [S] - qui s'est équipé seul - est seul à l'origine de son accident et considérant en conséquence que sa faute d'inattention (et une éventuelle défaillance de vérification de son « assureur ») est la cause exclusive de la chute.
Sur ce,
Ayant réglé, directement ou via l'association Le 8 Assure, une séance d'escalade le 31 octobre 2014 dans une salle du centre sportif [M] mise à la disposition de ladite association, Monsieur [S] et celle-ci sont entrés en relations contractuelles.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Une association sportive est tenue, à l'égard des utilisateurs de la salle d'escalade, d'une obligation de sécurité. Alors que le 31 octobre 2014, pendant une période de vacances scolaires, la salle d'escalade du centre [M] était ouverte à des séances non encadrées (« pratique en autonomie » ou « pratique libre »), l'association Le 8 Assure était tenue d'une obligation de moyens, les grimpeurs jouant un rôle particulièrement actif lors de l'ascension d'un mur.
Aucune des parties ne verse aux débats le document portant règles d'organisation et d'encadrement des séances et sorties applicable en 2014, époque des faits. Monsieur [S] et l'association Le 8 Assure communiquent les règles adoptées par le conseil d'administration de la FFME le 16 septembre 2017. Il n'est pas établi que ces règles aient été différentes en 2014.
L'article 4.1 de ces règles énonce que le club (et en l'espèce l'association Le 8 Assure), dans le cadre d'une séance non encadrée (libre ou en autonomie), met à disposition de ses adhérents une structure artificielle et du matériel et qu'« au moins un représentant du club, responsable de la séance (') est présent, identifiable, et en organise le bon déroulement », précisant qu'« il contrôle l'accès, l'utilisation du matériel, la bonne attitude, rappelle les règles de sécurité' » et ajoutant qu'« il n'encadre pas la séance » (caractères gras du document). L'article 5.1 précise que « le responsable de séance (') non encadrée est une personne majeure, reconnue compétente, licenciée FFME, nommée par le bureau ou le comité directeur du club ».
Or si Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1983, membre du bureau de l'association Le 8 Assure, était présente dans la salle d'escalade le 31 octobre 2014 entre 20 et 22 heures en qualité de « référente », il n'est pas justifié de ses compétences en matière d'escalade ni de sa licence délivrée par la FFME.
L'article 5.1 du règlement précité, stipule que la présence du responsable de séance vise à en permettre l'accès « aux seules personnes autorisées » (licenciés FFME, adhérents au club, etc.) « dont les compétences en matière de sécurité ont été préalablement vérifiées par le club grâce à une évaluation appropriée (module de sécurité de passeport) ». Ainsi, si la possession d'un « passeport » ou de tout autre document n'est pas obligatoire pour pratiquer l'escalade, les salles des clubs et associations affiliées à la FFME imposent un tel document ou, à tout le moins, une vérification de compétences. L'article 5.3.2 du règlement ajoute que « cette vérification doit être rigoureuse » et que « lors d'une séance (') non encadrée, le club ne doit pas laisser une personne pratiquer en autonomie si les techniques de sécurité ne sont pas acquises ».
Or il n'est en l'espèce pas établi que pour s'inscrire le 31 octobre 2014 à une séance d'escalade « en autonomie », Monsieur [S] ait dû présenter un « passeport » (dont il affirme ne pas être titulaire) ni même justifier ou mentionner son niveau de compétence. Madame [R] indique par deux fois dans son attestation du 20 octobre 2017 que lorsqu'il n'y a pas de cours dans la salle d'escalade, « les adhérents "détenteurs du passeport orange" peuvent venir grimper en toute autonomie sans moniteur », mais ne précise pas avoir vérifié le « passeport » de Monsieur [S], ni même l'avoir interrogé sur son niveau et vérifier l'acquisition des techniques de sécurité.
Le témoignage de Monsieur [J] [P], employé de l'association Le 8 Assure, concernant le « très bon niveau de pratique (7A) » de Monsieur [S] ne saurait emporter la conviction de la Cour, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait rencontré l'intéressé et que, malgré sa possession d'un « diplôme d'Etat escalade », il n'indique pas sur quels critères il évalue ce niveau (attestation du 11 octobre 2016). Ses déclarations ne peuvent en outre suffire à établir une «validation » de l'expérience de Monsieur [S] avant l'ascension litigieuse, Monsieur [P] ne précisant pas la date à laquelle il évoque le niveau d'escalade de Monsieur [S]. Le témoignage de Monsieur [D] [F], qui grimpait en binôme avec Monsieur [S] le soir de son accident (attestation du 12 septembre 2017), ne peut non plus suffire à établir le bon niveau qu'il allègue, alors qu'il ne justifie pas des compétences lui permettant de donner une telle appréciation.
L'association Le 8 Assure affirme que des affiches et affichettes éditées par la FFME étaient placardées dans la salle d'escalade à la vue de tous, mais la communication d'une telle affichette, hors contexte avéré, ne prouve pas qu'elle était bien apposée et visible sur les lieux de l'espèce. Aucun élément, non plus, n'établit que le niveau de difficulté d'escalade (cotation de 3 - facile - à 9A ou plus - top niveau mondial, ou toute autre cotation), ait été indiqué au bas de chaque mur.
Monsieur [S] soutient de son côté que le mur qu'il a emprunté était référencé « 6C, 7A », requérant un niveau de compétence équivalent non seulement à un « passeport » orange, mais plutôt à un « passeport » violet, délivré aux seuls grimpeurs confirmés. Ce point n'est pas établi en l'espèce, et les éléments du débat laissent par ailleurs apparaître que Monsieur [S] disposait des compétences pour entreprendre l'escalade du mur litigieux.
Une « déclaration d'accident » concernant la chute de Monsieur [S] du 31 octobre 2014 mentionne en effet, au titre de l'identité du blessé, un numéro de « licence FFME » (473296) et précise, concernant son « niveau de pratique » qu'il était « confirmé ». Le document n'est certes pas signé et émane de la compagnie Allianz, assureur de l'association Le 8 Assure, mais il est versé aux débats par Monsieur [S] lui-même. Le bon niveau de grimpeur de Monsieur [S] est d'ailleurs confirmé par le fait que, s'étant engagé sur un mur qu'il indique lui-même être difficile, il a atteint une hauteur d'environ dix mètres avant de chuter. L'abandon de l'ascension à cette hauteur avant d'atteindre le sommet ne prouve en outre pas, malgré les affirmations de l'intéressé en ce sens, que la difficulté du mur était incompatible avec son niveau de compétences, d'autres causes, et notamment la fatigue, pouvant expliquer une renonciation.
La qualité et conformité aux normes applicables des murs et prises de la salle [M] en 2014 n'est pas remise en cause par Monsieur [S].
Adhérent de la FFME, Monsieur [S] devait avoir pris connaissance des règles de sécurité éditées par la fédération et notamment des rôles respectifs de l'assureur et du grimpeur alors que l'ascension devait en l'espèce s'effectuer « en moulinette » (à l'aide d'une code montée en poulie) et en binôme. Selon les règles adoptées le 7 mars 2015, il appartenait ainsi à Monsieur [S], alors en position de « grimpeur », de contrôler la présence du n'ud à l'extrémité du brin libre de sa corde, de réaliser son encordement « avec le plus grand soin », de faire vérifier son encordement par « l'assureur », de vérifier la mise en place de la corde dans le frein d'assurage, etc. Monsieur [F], qui constituait son « binôme » devait réaliser un n'ud au bout du brin libre de la corde afin d'empêcher que celle-ci ne s'échappe du frein d'assurage, vérifier et valider l'encordement du grimpeur, etc. Les règles adoptées le 14 février 2004, bien antérieures à l'accident, précisaient déjà que le grimpeur devait s'encorder, c'est-à-dire nouer la corde, « utiliser un n'ud de "Huit tressé" serré près du harnais », vérifier la sécurisation du brin libre de la corde, puis vérifier et faire vérifier son n'ud par son « assureur ».
Seules les déclarations de Monsieur [S] lui-même, grimpeur, et de Monsieur [F], qui devait l'assurer pendant son ascension le 31 octobre 2014, évoquent en l'espèce les circonstances de l'accident.
Monsieur [F] décrit cet accident dans son attestation déjà citée. Il explique que Monsieur [S] s'était équipé seul par la réalisation d'un « n'ud de 8 sur son côté de la corde » et que, resté au pied du mur, il l'assurait pendant sa montée « en moulinette ». Il fait état d'une ascension difficile, Monsieur [S] l'ayant à plusieurs reprises arrêtée pour reprendre des forces et réfléchir, puis expose qu'arrivé à mi-hauteur du mur et « fatigué par ses efforts », le grimpeur a décidé d'abandonner et l'a informé de ce qu'il voulait qu'il le « redescende ». Monsieur [S] s'est alors laissé volontairement tomber en arrière « pour se retrouver sec sur la corde [alors tendue] pour [que Monsieur [F]] la redescende, ce qui est conforme aux usages ». Monsieur [F], alors situé à un ou deux mètres du mur, a senti « la corde se tendre comme [il l'attendait], puis immédiatement se détendre » et a alors vu Monsieur [S] tomber juste derrière lui (attestation du 12 septembre 2017).
Le docteur [B] [X] a le 12 novembre 2015 examiné Monsieur [S] à la demande de la compagnie Allianz et reprend les déclarations de celui-ci selon lesquelles il se trouvait « sur le mur d'escalade à 10 m de hauteur environ », « il était arrivé en fin de progression sur le mur qu'il a lâché pour se reposer » et que « c'est alors que le n'ud qui fixait la corde qui l'assurait à son baudrier a lâché ».
Il apparaît ainsi que Monsieur [S] a procédé à son encordement lui-même et réalisé un n'ud de huit (ou n'ud en huit, n'ud d'arrêt utilisé pour attacher la corde au baudrier, premier enseignement en matière d'escalade), conformément aux règles de sécurité applicables. S'il n'est pas affirmé, et encore moins prouvé, que Monsieur [F], « assureur », n'a pas procédé à la vérification de cet encordement et de ce n'ud, il n'est pas non plus démontré, ni même allégué par Monsieur [S], que cette vérification ait été faite ni même qu'il l'ait demandée. Or les propres déclarations de Monsieur [S] au médecin laissent entendre que sa chute est imputable à une défaillance du n'ud d'arrêt qu'il avait lui-même réalisé lors de son encordement, point que le témoignage de Monsieur [F] vient confirmer lorsqu'il évoque la corde qui se tend au moment où Monsieur [S] décide d'abandonner l'ascension en cours, mais se détend immédiatement ensuite, révélant que le n'ud de huit n'a pas joué sa fonction d'arrêt et était donc défaillant.
L'association Le 8 Assure affirme enfin que les surfaces de réception au bas du mur d'escalade étaient composées de tapis souples, en conformité avec les règles applicables. Ce point n'est aucunement établi par la production de photographies sans date ni lieu certains et sans force probante et l'attestation de Monsieur [P] déjà citée (11 octobre 2016) faisant état de « la présence de tapis dans la salle » ne permet pas de dater cette présence. Mais Monsieur [S] ne verse pas aux débats le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers et ne démontre pas être tombé sur une surface dure. Il n'a fait aucune déclaration en ce sens au médecin de la compagnie Allianz mandaté pour l'examiner, lequel n'a pas rattaché les conséquences de la chute à une arrivé sur un sol dur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'association Le 8 Assure ne justifie pas avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la sécurité de Monsieur [S] (vérification préalable de son niveau de compétence, panneau signalant le degré de difficulté du mur), il a pu être démontré que l'intéressé disposait d'un niveau lui permettant d'aborder un mur difficile et que sa chute n'est aucunement en lien avec un manquement de l'association à ses obligations, mais uniquement avec une défaillance du n'ud d'arrêt de sa corde, ou n'ud de huit, qu'il avait lui-même réalisé et qu'il ne justifie pas avoir vérifié et fait vérifier par son « assureur » d'escalade.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que Monsieur [S] échouait à démontrer un manquement de l'association Le 8 Assure à son obligation, de moyens, de sécurité, de prudence, de surveillance et de diligence à l'origine de sa chute le 31 octobre 2014 et l'a donc débouté de ses demandes d'expertise et de provision.
Sur les demandes de la CPAM
Les premiers juges, estimant que la responsabilité de l'association Le 8 Assure n'était pas établie, ont par voie de conséquence également débouté la CPAM de ses propres demandes contre elle.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'association Le 8 Assure à l'origine de la chute de Monsieur [S], il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la caisse.
La CPAM ayant été intimée devant la Cour, elle a régulièrement été appelée « en déclaration de jugement [arrêt] commun » conformément aux termes de l'article L376-1 du code civil et le présent arrêt lui est nécessairement opposable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur [S] mais a, en équité, débouté l'association Le 8 Assure de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [S], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La CPAM, qui succombe également, sera déchargée des dépens, sans qu'il n'y ait donc lieu à distraction de ceux-ci au profit de son conseil.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à payer à l'association Le 8 Assure et son assureur la compagnie Allianz, ensemble alors qu'elles ont constitué un même avocat et conclu ensemble, la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
L'équité commande enfin de débouter la CPAM de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [V] [S] à payer la somme de 2.500 euros à l'association Le 8 Assure et la SA Allianz IARD en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
Rappelle que le présent arrêt est commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 13].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle L376-1 du code civil et le présent arrêt luiarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. La CPAM
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