Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b279e4ea48318f5ae9f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 242 981 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/20162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXK Décision déférée à la cour Jugement du 14 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81143 APPELANT Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/033692 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES S.A. ONEY BANK [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, Membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. CAMBRON & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, Membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [C] à payer à la SA Oney Bank la somme de 1.462,32 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 29 mars 2021 et a été rendue exécutoire le 4 mai 2021. L'ordonnance exécutoire a été signifiée à la personne de M. [C], avec commandement aux fins de saisie-vente, le 23 décembre 2021. Par procès-verbal du 24 mars 2022, la société Oney Bank a pratiqué une saisie-vente au préjudice de M. [C] pour un montant total de 2.429,81 euros. Par acte d'huissier du 13 juin 2022, M. [C] a assigné la société Oney Bank et l'huissier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie-vente et des actes subséquents et, subsidiairement, un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution a : rejeté la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-vente ; rejeté la demande de délai de grâce ; débouté en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses prétentions ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [C] n'invoquait aucun grief résultant des vices de forme allégués, contrairement à ce qu'exige l'article 114 du code de procédure civile ; que, sous couvert d'un vice de fond, il remettait en cause l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle la saisie avait été effectuée, ce qu'interdit l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que sa demande de délai de grâce n'était aucunement étayée en fait. Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [C] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 8 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de : infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-vente, a rejeté sa demande de délai de grâce, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, À titre principal, annuler la procédure de saisie-vente pour vice de fond et/ou de forme et l'inscription au fichier des incidents de paiement (acte subséquent) ; À titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce en établissant un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois ; Dans tous les cas, condamner in solidum la société Oney Bank et la société Cambron et associés à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient que : l'acte de saisie est affecté de vices de forme pour ne pas relater avec suffisamment de précision quels biens ont été saisis, ni la qualité des témoins, enfin pour faire mention d'un commandement préalable sans qu'il n'ait eu connaissance de ce dernier ; ces vices de forme lui causent grief comme ne lui permettant pas d'être informé pleinement sur ses obligations alors que sa responsabilité pénale peut être engagée, ni de déterminer clairement le périmètre de la saisie dont il a fait l'objet ; l'acte de saisie est nul pour vice de fond dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu (il n'a pas été entendu par le juge des contentieux de la protection, qui a été saisi sur simple requête, et n'a pas reçu l'ordonnance d'injonction de payer ni le commandement de payer préalable à la saisie-vente) ; sa situation financière précaire ne lui permet pas de régler la somme litigieuse en une seule échéance, sa femme et lui ayant pour seule source de revenu sa pension de retraite de 900 euros par mois et devant s'acquitter d'un loyer de 400 euros. Par conclusions du 17 janvier 2023, la SA Oney Bank et la SCP Cambron et associés demandent à la cour de : À titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] ; En tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimées font valoir que : le procès verbal de saisie-vente n'est affecté d'aucune irrégularité de forme, les mentions portées sur l'acte étant suffisamment précises s'agissant des biens saisis et des témoins, et le commandement préalable lui ayant été délivré à personne avec la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ; dès lors que M. [C] a reçu signification à personne le 23 décembre 2021 de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement préalable, il disposait d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour former opposition et faire valoir ses moyens de défense au fond, de sorte qu'il ne peut soutenir que l'ordonnance est affectée d'un vice de fond au motif qu'il n'a pas été entendu par le juge du fond ; la demande de délais de paiement de M. [C] doit être rejetée dans la mesure où il ne justifie ni d'un possible retour à meilleure fortune ni d'une perspective de règlement à l'issue des délais réclamés ; elle n'a commis aucune faute dans le cadre du recouvrement forcé de sa créance, ayant procédé à l'inscription de M. [C] au FICP conformément à ses obligations réglementaires. MOTIFS Sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente En premier lieu, l'examen du procès-verbal de saisie-vente du 24 mars 2022 permet à la cour de constater que les biens saisis sont détaillés avec suffisamment de précision pour déterminer le périmètre de la saisie, comme suit : 1 canapé 1 TV 1 ordinateur 1 bureau dès lors que M. [C] ne prétend pas posséder plusieurs exemplaires de chacun de ces biens. De même la qualité et l'identité des témoins présents et signataires de l'acte sont déclinés précisément : témoin : [G] [I] (suit sa signature) témoin : [J] [V] (suit sa signature) serrurier : ART SERRURERIE (suit la signature du préposé) dont l'appelant ne démontre ni même ne prétend qu'ils seraient au service de l'huissier de justice ou du créancier, la société Oney Bank. En deuxième lieu, si les indications portant sur l'indisponibilité des biens saisis et le délai d'un mois prévu pour la vente à l'amiable sont certes mentionnées en caractères relativement petits, elles le sont en caractères gras les rendant très apparents au sens de l'article R. 221-16 4° et 5° du code des procédures civiles d'exécution. En troisième lieu, l'appelant fait grief à l'acte de viser un « précédent commandement de payer » qu'il prétend n'avoir pas reçu. A cet égard, l'acte de saisie-vente doit certes être précédé d'un commandement aux fins de saisie-vente conforme aux dispositions de l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant il est produit un acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, remis à la personne même de M. [C] le 23 décembre 2021, contenant commandement aux fins de saisie-vente et comportant toutes les mentions légales. Aucun des vices de forme allégués par l'appelant n'est ainsi caractérisé, outre qu'aucun grief, tel que requis par l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, n'est démontré. Ensuite, l'appelant prétend voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pour vice de fond au motif que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté. Mais d'une part, alors que les actes d'huissier relèvent du régime de nullité des actes de procédure, les irrégularités de fond des actes de procédure sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, au nombre desquelles n'entre pas la violation du principe de la contradiction. En outre, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, délivré à personne le 23 décembre 2021, informait M. [C] de sa faculté de former opposition. Or M. [C] n'a formé aucun recours. Dans tous les cas, aucun vice de fond n'est caractérisé. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 24 mars 2022 ainsi que de son inscription au FICP, laquelle relève d'ailleurs des seuls pouvoirs du juge des contentieux de la protection comme il est dit à l'article L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire. Sur la demande en délais de paiement Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (...) L'appelant justifie par la production de son livret de famille, de son avis d'imposition sur les revenus 2020, des attestations de paiement de pensions de retraite pour les mois de mars et octobre 2022, et d'un avis d'échéance de loyer, percevoir pour seules ressources une pension de retraite d'un montant mensuel actuel de 907 euros et supporter un loyer mensuel de 407 euros, soit un solde mensuel disponible de 500 euros pour vivre avec son épouse. Compte tenu de la situation ci-dessus décrite du débiteur et au regard des besoins du créancier, la société Oney Bank, enfin du montant des sommes dues en vertu du procès-verbal de saisie-vente, soit 2429,81 euros, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement et de fixer à 100 euros la mensualité dont M. [C] devra s'acquitter pendant 23 mois, outre une 24ème mensualité représentant le solde de la dette. Cependant, à défaut de paiement intégral d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible, et les poursuites pourront être reprises par le créancier, sans formalité ni avertissement préalable. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, M. [C] devra supporter les dépens d'appel. En revanche, eu égard à la disparité des situations économiques respectives des parties, il convient de ne prononcer aucune condamnation à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 24 mars 2022, débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [C] aux dépens, avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau dans cette limite, Autorise M. [K] [C] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette ; Dit que ces mensualités seront payables, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement total d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible, et les poursuites pourront être reprises par le créancier, sans formalité ni avertissement préalable, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b279e4ea48318f5ae9f
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