Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b2a9e4ea48318f5aec5
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 23/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHERS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Février 2023 Date de saisine : 24 Février 2023 Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce Décision attaquée : n° 2021058687 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Décembre 2022 Appelante : Madame [T] [U] Madame [T] [U] née [N], née le 18 juillet 1973 à [Localité 2] (93) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572 Intimés : Monsieur [M] [U], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35150 Monsieur [F] [G], représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : R082 Monsieur [V] [O], représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : R082 S.A.S. SAS HAM, représentée par Me Layachi BOUDER de l'ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R082 S.A.R.L. L'ABONDANCE, représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Vu les articles 118, 122, 125, 538, 654, 655, 656, 658, 789 et 914 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, sous le numéro de RG 20211058687 le 19 décembre 2022 ; Vu la déclaration d'appel principal adressé au greffe par Mme [T] [U] le 10 février 2023 ; Vu les conclusions d'incident signifiées par la SARL L'Abondance le 25 avril 2023 et les dernières conclusions d'incident n° 4 signifiées le 8 septembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme. [U] ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident n°3 signifiées par Mme [U] le 11 septembre 2023 soulevant in limine litis la nullité de l'acte de signification à domicile du jugement, demandant au conseiller de la mise en état de juger que nulle la signification intervenue au domicile de Mme. [U] le 4 janvier 2023, juger qu'aucun délai d'appel n'a pu courir à l'encontre de Mme [U], juger en conséquence l'appel de Mme [U] recevable, et sollicitant le débouté de la SARL L'Abondance ; Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées par M. [U] le 6 septembre 2023 tendant aux mêmes fins ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoient aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, qui seront néanmoins succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente ordonnance ; SUR CE, L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte de la lecture combinée des articles 914 et 789 1° et 6° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel tirée notamment de sa tardiveté et de statuer sur les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure. L'article 655 du code de procédure civile dispose que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. [...] Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme. [U], la SARL L'Abondance soutient que le jugement en date du 19 décembre 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Paris a condamné Madame [U] solidairement avec ses co-défendeurs à payer diverses sommes à la société L'Abondance, que le jugement a été notifié entre avocats le 23 décembre 2022, puis à Mme. [T] [U] par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, que le délai d'appel expirait en conséquence le 6 février 2023, qu'ainsi l'appel formé par Mme. [U] suivant déclaration n° 23/03815 en date du 10 février 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois, est tardif et doit être déclaré irrecevable, qu'en réponse aux arguments de Mme. [U] il est rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter plusieurs fois au domicile de la personne pour y assurer une signification « à personne », que dès lors qu'il s'était assuré de la réalité de son domicile il ne lui était pas fait obligation de tenter une signification sur le lieu de travail, que les diligences effectuées par le commissaire de justice ont été suffisantes l'assignation de première instance lui ayant été délivrée à cette même adresse, qu'enfin le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et aucun élément ne vient établir qu'il n'aurait pas déposé l'avis de passage. Mme. [U] soulève in limine litis la nullité de la signification du jugement dont appel qui lui a été faîte à domicile le 4 janvier 2023 en ce qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faîte par principe à personne, qu'en l'espèce il n'est pas justifié par le commissaire de justice des circonstances qui auraient rendu cette signification à personne impossible, alors que l'huissier s'est présenté à son domicile un jour ouvré et pendant ses heures de travail, qu'il pouvait réitérer ses diligences ultérieurement ou à défaut effectuer des rechercher pour signifier sur le lieu de travail de Mme. [U], lequel par une simple recherche internet permet via le site « societe.com » d'identifier la société Iris Come, gérée par la concluante, ainsi que le siège social de sa société ainsi que le numéro de téléphone de la société, que la seule recherche mentionné par le commissaire de justice « auprès d'un voisin » non identifié est insuffisante à justifier une signification à domicile, qu'elle n'a pas davantage été destinataire d'un avis de passage dont il n'est pas établi qu'il l'ait été, qu'au regard de la nullité de l'acte de signification aucun délai d'appel n'a couru à son encontre et que son appel est de ce fait recevable. M. [M] [U] soulève les mêmes moyens que Mme [U]. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification du jugement dressé le 4 janvier 2023 par Maître [D] [E], clerc assermenté au sein de la SCP Venezia, commissaires de justice à [Localité 4], que : « Cet acte a été remis [....] au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du domicile par un voisin avis de passage déposé dans la boîte aux lettres La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : destinataire absente à 11h50 N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pas connaissance du lieu de travail du signifié, cet acte a été déposé en notre étude.... Un avis de passe daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. » Contrairement à ce que soutient la SARL L'Abondance, le commissaire de justice en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle intervienne au domicile du destinataire ou sur son lieu de travail, notamment dans l'hypothèse où il n'a pu se convaincre de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent. Ainsi, la seule mention de la « confirmation du domicile par un voisin » et du dépôt de l'avis de passage dans la boite aux lettres, dont au demeurant aucun élément ne permet de s'assurer qu'il s'agissait bien de celle de la signifiée, ne permet pas de considérer que les diligences accomplies aient été suffisantes alors que le commissaire de justice n'établit pas en quoi la signification sur le lieu de travail aurait été impossible, alors qu'elle était opérée un jour ouvré et pendant les horaires de travail et qu'une rapide recherche internet permettait d'identifier et de localiser le siège social et le numéro de téléphone de la société dont Mme [U] est gérante. Dans ces conditions, la signification du jugement dont appel doit être considérée comme nulle, de sorte qu'aucun délai n'a pu courir. De ce fait, l'appel interjeté par Mme [U] le 10 février 2023 est recevable. Succombant en ses prétentions, la SARL L'Abondance supportera la charge des dépens du présent incident. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Prononçons la nullité de la signification du jugement en date du 19 décembre 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Paris opérée au domicile de Mme [T] [U] le 4 janvier 2023 ; Déclarons Mme. [T] [U] recevable en son appel ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL L'Abondance à supporter la charge des dépens du présent incident. Paris, le 19 Octobre 2023 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile la signifarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile qui renvoarticle 656 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b2a9e4ea48318f5aec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel