Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4b9e4ea48318f5afc9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 894 939 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDECL Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F19/03090 APPELANTE Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180 INTIMÉES SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS FIRST AVENUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 26 Avril 2021 ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Stéphane MEYER, président Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 juillet 2009, la Ligue de tennis a confié à la société SDW (agissant pour le compte de la société SDC) l'espace restauration du site Pereire pour une durée de 15 ans. Le 6 septembre 2011, la société SDC en a confié l'exploitation à la société First Avenue. Mme [N] a été engagée par la société First Avenue le 1er février 2016 en qualité de directrice avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013. Le 20 juillet 2016, la Ligue de tennis a notifié à la société SCD (en redressement judiciaire) la résiliation de la convention de sous location en raison d'impayés, et le 30 septembre 2016, a conclu avec la société Côté Court un nouveau contrat de sous-occupation. Le 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société First Avenue. Le 24 février 2017, l'expulsion de la société First Avenue des locaux du site Pereire a été ordonnée. Le 30 mars 2018, la société First Avenue a quitté les lieux et restitué les clefs par acte d'huissier, et a informé les salariés du transfert de leurs contrats au repreneur, la société Côté Court. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société First Avenue et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur. Le 26 septembre 2018, la société BTSG a notifé à Mme [N] son licenciement pour motif économique «'sous réserves'». Affirmant que la société First Avenue est restée son employeur à défaut de transfert de son contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il fixe sa créance au passif de la société First Avenue aux sommes suivantes : ° rappel de salaire pour la période du 31 mars 2018 au 15 octobre 2018': 16'235,55 euros, congés payés afférents : 1 623,65 euros, ° dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles : 14'996,58 euros, ° dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28'726 euros, ° indemnité compensatrice de préavis : 4 995,86 euros, ° congés payés afférents : 499,56 € à titre subsidiaire si le transfert du contrat de travail vers la société côté courte est retenu': - Ordonner sa réintégration à son poste, - Condamner la société Côté Court à lui verser les salaires depuis le 31 mars 2018 jusqu'à la réintégration effective soit 78 712, 83 euros, outre la somme de 7 871,28 euros de congés payés, - Condamner la société First Avenue prise en la personne de la société BTSG ou à titre subsidiaire la société Côté Court à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société First avenue, a conclu au débouté de la salariée à son égard en se prévalant du transfert du contrat de travail de la salariée vers la société Côté Court en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'AGS GEA Île de France Ouest a également conclu au débouté de Mme [N]. Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société Côté Court, et a fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société First Avenue aux montants suivants : ° 16'236,55 euros à titre de rappel de salaire 2018, ° 1623,65 euros et des congés payés afférents, ° 4995,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 499,56 euros et des congés payés afférents, et a déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA Île de France Est dans les limites légales. Mme [N] a interjeté appel de la décision le 29 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021 et signifiées à la société BTSG par exploit d'huissier le 26 avril 2021, elle demande à la cour de': - Constater que la société First Avenue devait lui payer les salaires, les charges afférentes et les congés payés pour la période du 31 mars 2018 à la date de rupture effective du contrat, soit 6 mois et 15 jours représentant la somme de 18 949,39 euros de rappel de salaires et 1 894,94 euros de congés payés afférents ; - Dire que la société First Avenue a manqué à ses obligations contractuelles justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaires à hauteur de 17 491,74 euros ; - Condamner la société First Avenue, prise en la personne de la société BTSG, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, l'AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de': - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Côté Court, fixé les créances alléguées au passif de la liquidation judiciaire de la société First Avenue et déclaré les créances opposables à l'AGS - Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant En tout état de cause, - Réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des vérifications effectuées par la cour que les opérations de liquidation judiciaire de la société First Avenue ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2022 et que la société a été radiée à cette date, mettant fin ainsi à la mission de liquidateur, la société BTSG. Il appartient donc à Mme [N] de faire désigner un administrateur ad'hoc de la société First Avenue par le président du tribunal de commerce de Paris et, une fois cette démarche accomplie, de faire signifier ses conclusions et pièces à l'administrateur ainsi désigné. La réouverture des débats sera ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture, ENJOINT Mme [N] de faire désigner un administrateur ad'hoc par le président du tribunal de commerce de Paris et de faire signifier à cet administrateur une fois désigné, ses pièces et conclusions, FIXE la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire au mardi 12 décembre 2023 à 10h30 en cabinet, RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoiries du mercredi 18 décembre 2023 à 13h30, salle Michel de l'Hospital, 1h08, en rapporteur, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail. Larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4b9e4ea48318f5afc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel