Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b719e4ea48318f5b090
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04892 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7PY S.A.S. [4] C/ [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 18/00699 **** APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [H] [S], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 novembre 2016, M. [P] [T], salarié de la SAS [4] (la société) en tant qu'ouvrier d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite du muscle sous épineux gauche. Le certificat médical initial, reçu le 26 septembre 2016, précise que 'l'IRM confirme l'atteinte de la coiffe des rotateurs (mots illisibles) sus épineux gauche.' La caisse de [2] (la [2]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2018, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 10%. La [2] a notifié cette décision à la société le 28 juin suivant. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 23 septembre 2018. Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [F], avec pour mission de dire si le taux d'incapacité permanente attribué à M. [T] a été correctement évalué et, dans la négative, le fixer. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2020. Par jugement du 7 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société ; - dit que le taux d'IPP opposable à la société est de 10% ; - dit que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 9 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a confirmé l'opposabilité à son encontre de la décision de la [2] attribuant un taux d'incapacité permanente de 10% à M. [T] s'agissant de la maladie qu'il a déclarée le 23 septembre 2016. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - de constater que le taux d'IPP n'a pas été évalué conformément aux prescriptions du barème d'invalidité ; - d'infirmer le jugement entrepris ayant 'dit que le taux d'IPP opposable à la société est de 10%' ; Et en conséquence, A titre principal, - de faire droit aux observations de son médecin conseil ayant conclu que les séquelles décrites justifiaient un taux d'IPP de 5% ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale pour déterminer, au regard des préconisations du barème d'invalidité et du rapport d'évaluation des séquelles, le taux d'IPP de M. [T] en rapport avec la maladie professionnelle du 23 septembre 2016 ; - de mettre les dépens à la charge de la [2]. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, il précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. 2. En fait S'agissant des séquelles présentées par M. [T], après avoir pris en charge la pathologie tendinite du muscle sous épineux gauche au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles, le médecin conseil a confirmé la date de sa consolidation retenue par le médecin traitant, fixée au 3 février 2018. Sur proposition du médecin conseil, la commission des rentes a évalué à 10% le taux d'incapacité de M. [T] des suites de sa maladie professionnelle. Ce médecin avait notamment conclu que : Mr [T] présente au final une limitation moyenne de l'épaule gauche, côté non dominant, notamment au niveau de l'antépulsion, de l'abduction, et, dans une moindre mesure de la rotation interne. Le traitement a été médical et a nécessité une adaptation de son poste. S'appuyant sur l'avis de son médecin de recours, la société estime que le taux d'IPP doit être évalué à 5 % ou tout au plus à 8 %. Dans son dernier avis du 31 janvier 2020, le docteur [J] considère que les taux d'incapacité proposés par le barème ne peuvent s'appliquer de façon stricte dans la mesure où la limitation de l'épaule ne concerne pas tous les types de mouvement. Il reproche également l'absence d'étude de la mobilité passive et en conclut que seules deux hypothèses peuvent être retenues : - soit une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule, correspondant à une périarthrite scapulohumérale s'indemnisant par un taux maximum de 5 % ; - soit une limitation de tous mouvements de l'épaule comprenant à la fois la limitation articulaire et les douleurs, justifiant un taux d'incapacité de 8 %. Dans son rapport d'expertise médicale du 21 janvier 2020, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [F], confirme le taux retenu par la caisse et indique que : 'Des éléments du dossier et en particulier du rapport médical d'IPP du 08/04/2018 établi à la consolidation, on retiendra : - une limitation de l'antépulsion à 100°, une limitation de l'abduction à 120°, une limitation de la rotation interne le pouce atteignant T12. La rétropulsion et la rotation externe sont dans les limites dans la normale. - au testing musculo-tendineux, le test de Yocum, le test de Hawkins, le test de Jobe et le test du sous épineux sont tous positifs c'est-à-dire qu'ils déclenchent des douleurs. Il existe un retentissement professionnel ayant amené l'entreprise à changer l'affectation de poste de travail de Monsieur [T] (d'autant plus qu'il existe une pathologie controlatérale de l'autre épaule). L'expert répond également aux critiques émises par le médecin de recours de la société ainsi qu'il suit : Les deux parties argumentent en tenant compte du barème Accident du travail à son chapitre 1.1.2. L'argumentation porte en particulier sur le fait que les limitations ne portent pas sur toutes les amplitudes articulaires, la rotation externe étant normale. Par contre, les deux amplitudes les plus importantes, que ce soit l'abduction ou l'antépulsion, sont nettement limitées à 120° et 100°. Le barème indicatif - en accident du travail - au chapitre 1.1.2 ne donne un chiffre que pour la limitation légère ou moyenne de tous les mouvements et ne parle pas de certains mouvements. Dans ce cas, on reprend les chiffres de tous les mouvements en les diminuant un peu, et l'on évalue surtout l'abduction et l'antépulsion, comme c'est le cas dans ce dossier où elles sont notablement diminuées même si l'examen n'a été réalisé qu'en actif. Dans ce recours et par référence au barème - accident du travail - les limitations de l'abduction et de l'antépulsion du côté non dominant justifient un taux de 8%. Par ailleurs, il persiste des douleurs de périarthrites douloureuses comme mentionnées dans le certificat médical final rédigé par le médecin traitant et dans les doléances exprimées par Monsieur [T] lors de l'examen du 08/04/2018. Le barème indicatif précise qu'au chiffre des limitations articulaires, on peut ajouter dans ce cadre de 1 à 5% selon les limitations des mouvements. Au regard du chapitre 1.1.2 Accident du travail et au chapitre 8.2 Maladie professionnelle du barème indicatif d'invalidité, le taux de 10% est accepté ». Ainsi, la cour observe qu'on retrouve des limitations des mouvements articulaires en antépulsion, en abduction ainsi qu'en rotation interne. En outre, M. [T] a subi un reclassement professionnel au sein de la même entreprise. La cour rappelle au surplus que le guide-barème n'exige pas de réduction du taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En tout état de cause, il n'est qu'indicatif et le médecin expert dispose d'une marge d'appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas. L'annexe I du barème préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant un taux d'incapacité de 8 à 10%. L'annexe II propose quant à elle de fixer le retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient entre 5 à 15%. En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 10%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise médicale, celle du docteur [F] étant suffisamment précise et détaillée pour permettre à la cour de se prononcer. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SAS [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b719e4ea48318f5b090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel